d’application des critères d’ordre des licenciements
Entre l’employeur :
L’AOGPE, Association des Œuvres Girondines de Protection de l’Enfance, Association reconnue d’utilité publique par décret du 27 janvier 1921, domiciliée 20 Rue CONDORCET, 33150 CENON, représentée par son Président, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative, représentée par son délégué syndical :
L’AOGPE est contrainte d’envisager un licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés. En effet, le 12 juillet 2024, le Département de la Gironde a acté l’internalisation des mesures d’accompagnement social personnalisé d’ici la fin de l’année 2024 entraînant ainsi inéluctablement la cessation d’activité du PASS (pôle d’accompagnement social et solidaire) et la suppression des 5 postes existants. Le CSE de l’AOGPE a été informé de ce projet lors d’une réunion extraordinaire le 22 juillet 2024. Dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique, des critères d’ordre doivent être établis afin de désigner les salariés à l’égard desquels, à défaut de pouvoir être reclassés au sein de l’Association, une mesure de licenciement devra être envisagée. La CCN du 15 mars 1966 appliquée à l’AOGPE définit les critères d’ordre de licenciement dans son article 19. L’application des critères d’ordre des licenciements s’effectue en principe au niveau de l’association entière et non au niveau de l’établissement ou du service, même en cas de fermeture de celui-ci (Cass. Soc. 15 mai 2013, n°11-27548). Ce principe peut conduire à conserver un salarié dont le poste est supprimé et à licencier un salarié dont le poste est maintenu (Cass. Soc. 29 juin 1994, n°92-44466).
L’article L.1233-5 du code du travail prévoit toutefois la possibilité de fixer, par accord collectif, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements. En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois telle que définie par l’INSEE dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernée par les suppressions d’emplois. Or en Gironde les zones d’emploi définies par l’INSEE étant très larges, l’application des critères d’ordre au périmètre de ces zones est susceptible de rendre plus difficile la mise en œuvre du projet envisagé, tant au plan organisationnel qu’au plan humain. En effet, une telle application risque fort d’être source d’incompréhension et pourrait déstabiliser inutilement des salariés relevant des catégories professionnelles visées par le projet de suppression de postes ». C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de se rapprocher pour négocier un accord collectif dont l’objet est, conformément à l’article L.1233-5, de fixer le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement.
Il a ainsi été convenu ce qui suit.
Article 1 : Périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements
Les parties conviennent que les critères d’ordre définis par la convention collective du 15 mars 1966 (Article 19) ne seront pas appliqués, de manière globale, au niveau de l’association, mais seulement au niveau du périmètre du PASS (pôle d’accompagnement social et solidaire) de l’AOGPE concerné par le projet de suppression de postes. Ainsi, sous réserve des éventuelles mobilités qui pourraient être envisagées dans les services ou établissements de l’association, dans le cadre des démarches de recherche de reclassement, ces critères d’ordre seront appliqués uniquement aux salariés exerçant leurs fonctions au sein du PASS (pôle d’accompagnement social et solidaire) situé rue CANTELAUDETTE 33310 LORMONT et dont les postes vont être supprimés. Enfin, dans la mesure où l’ensemble des postes du PASS, dont la fermeture est envisagée, serait supprimé, aucun ordre des licenciements ne serait établi.
Recherche de reclassement
Avant d’engager toute procédure de licenciement économique à l’encontre des salariés concernés, une recherche active de solutions de reclassement sera mise en œuvre. Elle se déroulera en plusieurs étapes : -recensement des postes disponibles en concertation avec les directeurs d’établissements de l’AOGPE -propositions des postes vacants aux salariés qui disposent des qualifications requises -réunion avec les salariés du PASS pour échanger sur les solutions de reclassement -proposition d’un accompagnement personnalisé aux salariés pour les aider dans les démarches de reclassement -en cas d’acceptation par un ou une salarié(e) du poste proposé, conclusion d’un avenant de mutation à son contrat de travail Ainsi, seuls les salariés dont le reclassement est impossible, soit faute de poste disponible, soit parce qu’ils ont refusé les propositions qui leur auront été faite, seront licenciés.
Article 2 : Dispositions générales
Article 2.1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique uniquement au projet de licenciement collectif du PASS (pôle d’accompagnement social et solidaire) de l’AOGPE.
Article 2.2 : Révision
Toute révision du présent accord par la Direction ou un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte, devra faire l'objet d'une négociation en vue de l’établissement d’un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des organisations syndicales concernées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion devra être organisée dans un délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 2.3: Entrée en vigueur et durée de l’accord
Cet accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
Il sera soumis à la procédure d’agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Le présent accord est conclu pour une
durée déterminée, il cessera de produire ses effets aux termes des procédures de licenciement engagées à l’encontre des salariés du PASS (pôle d’accompagnement social et solidaire) non reclassés.
Article 2.4: Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail et sera ainsi déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « téléaccord » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail
Et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux
Article 2.5: Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
(*) Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »
Fait à Cenon, le 16/09/2024
En 4 exemplaires originaux
Le délégué syndical L’employeur
Pour la CGT, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Président.