Accord d'entreprise FED REG DEF C ORGANI NUISIBLES

Rémunération et Classification du personnel

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FED REG DEF C ORGANI NUISIBLES

Le 10/03/2020


Siège social

13, avenue des Droits de l’Homme
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Site d’Indre et Loire

9 ter rue Augustin Fresnel
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ACCORDS D’ENTREPRISE

REMUNERATION ET CLASSIFICATION DU PERSONNELEmbedded Image

ACCORDS D’ENTREPRISE

REMUNERATION ET CLASSIFICATION DU PERSONNEL

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 – Champ d’application et objet du présent accord : PAGEREF _Toc23854442 \h 3

Article 2 –Classification du personnel PAGEREF _Toc23854443 \h 3

A/ Catégorie d’emplois et groupes PAGEREF _Toc23854444 \h 3

B/ Coefficients PAGEREF _Toc23854445 \h 5

C/ Echelons PAGEREF _Toc23854446 \h 5

Article 3 – Rémunération du personnel PAGEREF _Toc23854447 \h 6

A/ Salaire mensuel minimum brut PAGEREF _Toc23854448 \h 6

B/ Points d’ancienneté PAGEREF _Toc23854449 \h 6

Article 4 – Durée, suivi et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc23854450 \h 7

Article 5 – Communication et publicité de l’accord PAGEREF _Toc23854451 \h 7

ACCORD D’ENTREPRISE
REMUNERATION ET CLASSIFICATION DU PERSONNEL


ENTRE


La Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de la Région Centre Val de Loire (FREDON CENTRE VAL DE LOIRE) Syndicat (Loi 1884), enregistrée sous le N°452304488 représenté par ………, pris en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins de présentes ;

Dénommée ci-après :

FREDON CVL


D'UNE PART,


ET


L’Organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, ………..

D'AUTRE PART,



EN PRÉSENCE DE


…………….., Membre suppléante de la délégation du personnel du Comité Social et Économique.


Il a ÉTÉ arrÊTÉ et convenu ce qui suit :



Article préliminaire


Aux termes d’un document intitulé « Statut du personnel technique et administratif de la « FREDEC », en date du 26 mars 1993, FREDON CVL a mis en place des mesures tenant notamment aux conditions de rémunération et de classification de son personnel, à la discipline, à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, aux régimes de retraite, prévoyance, frais professionnels et avantages acquis.

Ce document, non signé, ne remplit pas les conditions légales d’un accord collectif, de sorte qu’il s’agit d’un accord atypique. Après dénonciation de cet accord le 8 avril 2019, les parties ont donc entamé des négociations aux fins de réactualiser la grille de rémunération et la classification du personnel.

Préalablement, …….., membre titulaire de la délégation du Comité Social et Économique et ………., membre suppléant de la délégation du Comité Social et Économique ont été informés de la volonté de FREDON CVL d’entamer des négociations pour actualiser les grilles de salaires notamment, et ont été invités à prendre part à la réunion du Conseil d’administration du 14 novembre 2018, afin que leur soit également présenté les données économiques tout comme le bilan de l’année 2018.

Parallèlement et au cours des réunions du Comité Social et Économique et notamment celles des 25 janvier 2019 et 29 mars 2019, le contexte économique a été confirmé aux membres du Comité Social et Économique.

L’objet de la réunion d'information du 29 mars 2019 a été d’échanger sur les motifs qui sont à l'origine du projet, des enjeux et des contraintes liées au contexte économique et social.

Des informations précises et écrites pour se prononcer sur le projet ont été transmises par voie de notes.
Les informations partagées sont les points du projet à négocier (note transmise le 8 avril 2019) ainsi que les données du bilan 2018 telles qu’évoquées lors de la réunion du Conseil d’administration du 14 novembre 2018 à laquelle ont participé les membres du Comité Social et Economique.

Dans ce cadre et en suite de la dénonciation des statuts, les parties ont négocié préalablement un accord de méthode lors d’une réunion préalable fixée au 14 mai 2019, portant sur l’organisation desdites négociations.

En cours de négociation et par lettre du 20 mai 2019, ….. s’est vu désigner par la CFDT comme délégué syndical au sein de FREDON.

Les négociations se sont donc engagées avec l’organisation syndicale CFDT, représentée par …….

Des réunions de négociation ont ainsi eu lieu les 29 mai, 12 juillet, 6 septembre, 14 octobre et 5 novembre 2019 au cours desquelles les parties ont longuement échangé notamment sur les catégories et groupes de classifications et leurs modalités pratiques.

Le 6 décembre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, nous avons convié …….., désigné par la CFDT délégué syndical désigné au sein de FREDON, à signer le présent accord collectif au sein de notre entreprise.

A l’issue des réunions de négociations et de signature, et conformément aux dispositions de l'article L. 2232-11 et suivants du Code du travail, il a été convenu le présent accord.


Article 1 – Champ d’application et objet du présent accord :

Le présent accord a pour objet de réviser et définir les grilles de rémunération et de classification et s’applique à l’ensemble du personnel de FREDON (employés et cadres), titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 –Classification du personnel

A/ Catégorie d’emplois et groupes

Afin de faciliter la mise en œuvre de la classification, des emplois repères ont été identifiés au sein du présent accord, qui illustrent concrètement les situations de travail les plus courantes au sein de FREDON CVL.

Les emplois tels que cités dans la présente grille sont donnés à titre indicatif et non exhaustif.



Ils constituent la liste des emplois existant actuellement. Ils continueront à exister à compter de l’entrée en vigueur du présent accord sachant que cette liste pourra être amenée à évoluer.


Les emplois repères sont identifiés par catégorie d’emplois à savoir :
  • Les emplois techniques (en gris) ;
  • Les emplois de responsable de service (en jaune) ;
  • Les emplois de responsable de pôle (en violet) ;
  • Les emplois de direction (en vert).


Le personnel est réparti en 10 groupes, parmi les quatre catégories d’emplois, selon la grille définie ci-après. Le personnel est classé en groupes selon les capacités, l’expérience et l’ancienneté dans l’emploi.





La classification portant sur les emplois s’applique indépendamment de la personne et notamment du sexe, de l’origine, de l’âge et du handicap des salariés occupant les emplois objets de la présente classification.














B/ Coefficients

Un coefficient correspond à un indice de base attribué au salarié en fonction de son groupe, comme suit :

Groupes
Coefficients
Groupe 1
250
260
Groupe 2
270
280
Groupe 3
295
310
Groupes
Coefficients
Groupe 4
320
335
Groupe 5
350
365
Groupe 6
380
395
Groupes
Coefficients
Groupe 7
415
435
Groupe 8
455
475
Groupe 9
495

520






Groupes

Coefficients
Groupe 10
540
560


Le passage au coefficient supérieur à l’intérieur de la catégorie d’emplois (gris, jaune, violet et vert) sera effectué automatiquement après cinq ans maximum d’ancienneté dans le coefficient, sous réserve que le salarié remplisse ses fonctions initiales et qu’il dispose des compétences requises pour l’exercice de l’emploi correspondant à la nouvelle classification (par le biais notamment de la formation continue).

Compte tenu de ce que l’évolution d’une catégorie d’emplois vers une catégorie d’emplois supérieure implique une évolution des tâches et des fonctions, le passage n’est pas soumis à une évolution quinquennale et demeure conditionné par les capacités du salarié concerné.

Il en va de même pour le passage au dernier groupe de chaque catégorie d’emplois repères (évolution horizontale) qui demeure subordonné à ce que le salarié dispose de la compétence nécessaire pour l’exécution de nouvelles responsabilités (responsabilités spécifiques du poste), et d’un savoir-faire minimum (autonomie, force de propositions auprès de la hiérarchie) appréciée par la hiérarchie.

En tout état de cause, une évolution pourra également être proposée à un salarié avant l’échéance quinquennale selon les connaissances et les compétences qu’il a pu développer.

C/ Echelons


En fonction de l’ancienneté acquise et de la durée dans l’échelon, le salarié acquiert l’échelon supérieur. En pratique, un salarié atteint l’échelon supérieur après deux ans d’ancienneté dans l’échelon, comme suit.


Echelon


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Année ancienneté

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Durée échelon

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2


Article 3 – Rémunération du personnel


A/ Salaire mensuel minimum brut


Le salaire mensuel minimum brut est fixé en multipliant le coefficient attribué au salarié selon sa catégorie et son groupe, tel que défini par la grille ci-dessus, par la valeur du point dont le montant est voté par FREDON CVL en Conseil d’administration.

Ce salaire correspond à une durée du travail de 35 heures hebdomadaire, soit 151,67 heures mensuelles.

La valeur du point voté par le conseil d’administration est consultable par le salarié auprès de la Direction. A la date des présentes, celui-ci est fixé à 6,29 € bruts.

Pour illustration : au jour des présentes, la rémunération minimale d’un salarié classé au coefficient 250 est de :
250 x 6,29 = 1.572,5 € bruts.

B/ Points d’ancienneté


Les points d’ancienneté sont attribués au salarié selon son ancienneté, son échelon et son coefficient, tel que définis selon la grille ci-après :



Le nombre de points attribué au salarié chaque année selon son échelon se cumule avec le nombre de points acquis les années précédentes.

La prime d’ancienneté est ensuite calculée en multipliant le nombre de points obtenu (cumulé chaque année), par la valeur du point dont le montant est fixé par FREDON en Conseil d’administration.

Pour illustration :
Un salarié classé au coefficient 250, disposant d’une ancienneté de 4 ans (acquise dans ce coefficient) est classé à l’échelon 2.
Sur les quatre ans d’ancienneté, il lui a été attribué 6 points au bout de 2 ans d’ancienneté (échelon 1), 6 points au bout de 4 ans d’ancienneté (échelon 2), soit un total cumulé de : 6+6=12 points.
Au jour des présentes, la valeur du point est de 6,29 € bruts de sorte que sa prime d’ancienneté est de 75,48 € bruts.

L’échelon maximum est de 10, correspondant à une ancienneté de 20 ans.

Au-delà de 20 ans d’ancienneté, les salariés bénéficieront d’une augmentation de salaire de 1.5% tous les deux ans (majoration du salaire de base et de la prime d’ancienneté).

Les parties entendent rappeler que la politique salariale est tenue dans le respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, sur la base du principe qu’à qualification, fonction, compétence et expérience équivalentes, les femmes et les hommes sont embauchés aux mêmes salaires et échelons pour la même fonction.

Article 4 – Durée, suivi et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020, pour une durée indéterminée.

Les nouvelles rémunérations correspondantes à la position des salariés, ainsi que leur classification se substitueront aux anciens intitulés du document intitulé « Statut du personnel technique et administratif de la FREDEC ».

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à tous usages et pratiques, à toutes dispositions unilatérales antérieures et aux dispositions contractuelles ou conventionnelles en vigueur ayant le même objet.

Les présentes dispositions ne se cumuleront pas avec les dispositions de même nature qui seraient introduites par de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, les dispositions plus favorables s’appliquant dans tous les cas.

Le suivi de la mise en œuvre de l’accord sera assuré dans le cadre d’une instance paritaire composée de l’employeur (ou de son représentant) et d’au moins un représentant du personnel élu, qui se réunira tous les ans pour apprécier l’opportunité de réviser le présent accord, dans les conditions légales en vigueur.

Article 5 – Communication et publicité de l’accord


Une fois signé, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Un exemplaire de l’accord sera également tenu à la disposition du personnel et sera consultable sur le serveur COMMUN.

L’entreprise déposera le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de télé procédure du Ministère du travail et auprès du Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numérique des accords collectifs.



Fait à Chambray lès Tours, le

Effet rétroactif au 01 janvier 2020

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