ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE LA FEDOSAD
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE LA FEDOSAD
Entre les soussignés :
La F.E.D.O.S.A.D, ci-après dénommée l’Association
Dont le siège social est situé Représentée par, en sa qualité de Président - Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Et
L’Organisation syndicale CFDT
L’organisation syndicale CGT
Dans un souci d’harmonisation des pratiques au sein des services de la FEDOSAD, il est convenu de conclure un accord portant sur le changement du contingent d’heures supplémentaires au sein de la FEDOSAD
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la FEDOSAD.
ARTICLE 2 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Vu l’article L. 3121-33, I-2° du Code du travail, prévoyant qu’un accord collectif d’entreprise peut définir le contingent annuel prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail ;
Vu l’article L.3121-30 prévoyant que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel ;
Vu l’article D3121-24 du Code du travail prévoyant qu’à défaut d’accord prévu au I de l’article L.3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié ;
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures
ARTICLE 3 – DUREE – DENONCIATION - REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 mars 2019.
Il pourra être dénoncé ou révisé selon les dispositions légales.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Fait en trois exemplaires, à Dijon, le 22 février 2019.