ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’APPLICATION DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE MÉTALLURGIE
Entre la société Federal Mogul Operations France SAS, site de Saint Jean de la Ruelle, représentée par, d’une part, et, L’organisation syndicale CGT représentée par,
L’organisation syndicale FO représentée par
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELÉ CE QUI SUIT
CONTEXTE Les conventions nationale et territoriales de la Métallurgie deviennent caduques au 1er janvier 2024 et sont remplacées par un texte unique et national gérant les dispositions applicables au personnel de la branche Métallurgie. Or, des dispositions de cette nouvelle convention collective ne sont pas adaptées aux primes d’ancienneté et trimestrielle de l’établissement Tenneco de Saint Jean de la Ruelle. L’article L.2253-3 du Code du travail permet aux accords d’entreprise de statuer librement à propos de tous les objets non compris dans la liste édictée dans l’article 2253-1 (primauté de la convention collective en ces matières), que ces accords aient été conclus avant l’établissement de la convention de branche concernée par l’activité de l’entreprise, ou après. Les primes d’ancienneté et trimestrielle sont exclues des domaines réservés inscrits dans la liste de l’article L. 2253-1. Elles peuvent donc être traitées selon un schéma prioritaire et dérogatoire à la nouvelle convention collective via le présent accord d’entreprise. En effet, la nouvelle convention collective Métallurgie a supprimé certains éléments permettant, de façon substantielle, le calcul des primes d’ancienneté et trimestrielle. Les parties ont donc décidé de mettre en œuvre la possibilité offerte par l’article 2253-3 du Code du travail afin de maintenir les deux primes concernées. PERMANENCE DU MODE DE CALCUL DES DEUX PRIMES Outre l’attachement du personnel au mode de calcul des deux types de primes concernées, il y a lieu de mettre en évidence les raisons objectives indiquant le caractère plus favorable des dispositions de l’entreprise par rapport à celles de la nouvelle convention collective. En effet, pour ce qui concerne la prime d’ancienneté, il est notamment noté que la base de calcul inclut une majoration structurelle selon certaines caractéristiques de postes de travail, ce que ne prévoit pas la convention collective. Par ailleurs, la revalorisation de cette prime serait, selon la nouvelle convention collective, soumise à la seule négociation territoriale alors que celle de la pratique de l’entreprise offre la possibilité de soumettre la prime d’ancienneté à la NAO de l’établissement. À ce jour, la valeur du point de l’établissement est supérieure à celle, dernière connue, de la Métallurgie territoriale du Loiret. La prime trimestrielle quant à elle n’existe pas dans la nouvelle convention collective Métallurgie. Elle résulte de dispositions spécifiques et propres à l’entreprise.
CECI ETANT RAPPELÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Objet et durée
La présente convention a pour objet de maintenir le mode de calcul de la prime d’ancienneté et de la prime trimestrielle selon les dispositions antérieures à l’application de la nouvelle convention collective de la Métallurgie applicable au 1er janvier 2024. Elle est dérogatoire aux articles 142 et 143 de la convention collective de la Métallurgie applicable au 1er janvier 2024 en fonction de l’application de l’article 2253-3 du Code du travail. Les dispositions de la présente convention sont à durée indéterminée.
Article 2 – Champ d’application
Le personnel bénéficiaire des mesures de la présente convention est composé des salariés éligibles aux primes d’ancienneté et trimestrielle en usage avant la mise en œuvre de la nouvelle convention collective Métallurgie applicable au 1er janvier 2024.
Article 3 – Maintien des coefficients pour le calcul de la prime d’ancienneté et de la prime trimestrielle
La prime trimestrielle n’existe pas dans la nouvelle convention collective Métallurgie. Elle résulte des dispositions applicables dans l’entreprise. Les signataires se sont déclarés favorables à son maintien et à son mode de calcul et d’attribution antérieur au 1er janvier 2024. Rappel du mode de calcul : Ancienneté en années Taux majoration 0 à 1.11 2 à 4.11 5 à 9.11 10 à 19.11 + 20 1 1.10 1.2 1.3 1.40 [taux prime trimestrielle x (coefficient/100 x taux majoration ancienneté)] x nb jours acquis sur la période de référence Coefficient majoration ancienneté :
Les modalités spécifiques à l’établissement de Saint Jean de la Ruelle relatives au calcul de la prime d’ancienneté sont maintenues. Rappel du mode de calcul : [((valeur du point x coefficient) x majoration statut) x heures contractuelles/151,67] x taux ancienneté Statuts Taux majoration Non-cadres Ouvriers atelier Chef de groupe atelier 1.00 1.05 1.10
Il est noté que le coefficient est une donnée nécessaire au calcul du montant de ces deux primes. Le maintien du coefficient pour le calcul de ces primes est acté selon les modalités précisées ci-après. Salariés inscrits à l’effectif au 31 décembre 2023 Afin de garantir les montants versés aux salariés, les coefficients affectés au personnel « Ouvrier » et « ETAM » inscrit dans la convention collective territoriale de la Métallurgie du Loiret applicables jusqu’au 31 décembre 2023 sont techniquement maintenus pour le calcul de la prime d’ancienneté et de la prime trimestrielle, à l’exclusion de toute autre application. Salariés nouvellement embauchés ou qui changent d’emploi à partir du 1er janvier 2024 Les nouveaux embauchés et les personnels qui changent d’emploi après le 1er janvier 2024 se voient affecter le coefficient de leur emploi issu de la nouvelle classification conformément à la convention collective de la Métallurgie applicable au 1er janvier 2024 (cf. annexe 1 : échelle unique de classification conventionnelle). Pour ce qui concerne l’attribution de leurs primes d’ancienneté et trimestrielle, il sera fait référence à une grille d’équivalence (cf. annexe 2 : grille d’équivalence des coefficients) dont l’unique objet est de permettre le calcul et l’attribution de ces primes au personnel embauché après le 31 décembre 2023. Salariés dont la nouvelle classification ne correspond pas à l’ancienne Bien que la grande majorité des nouvelles cotations d’emploi corresponde à l’ancienne classification selon la grille d’équivalence, certaines sont positionnées de manière inférieure ou supérieure. Pour les salariés qui occuperaient un emploi dont le nouveau classement est inférieur, la prime d’ancienneté et la prime trimestrielle continuent d’être calculées sur la base du dernier coefficient connu au 31 décembre 2023. Pour les salariés qui occuperaient un emploi dont le classement est supérieur, la prime d’ancienneté et la prime trimestrielle sont calculées conformément aux dispositions applicables et notamment en application de la grille d’équivalence. Dans ce cas, une régularisation est réalisée au 1er janvier 2024.
Article 4 – Grille interne des salaires
La grille interne des salaires est mise à jour selon la grille d’équivalence des coefficients (annexe 3 : grille des salaires au 1er février 2024). La grille interne des salaires continue à évoluer en fonction des dispositions arrêtées en NAO.
Article 5 – Modalités de dépôt de l’accord
Un exemplaire original du présent accord est adressé à l’organisation syndicale signataire. La direction procédera au dépôt réglementaire de cet accord auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans. Fait en quatre exemplaires originaux à Saint Jean de la Ruelle, le 22/03/2024.
Pour Federal Mogul Operations France SAS
Pour l’organisation CGT
Pour l’organisation FO
ANNEXE 1 : ÉCHELLE UNIQUE DE CLASSIFICATION
Source : article 62 de la Convention collective nationale de la Métallurgie.
ANNEXE 2 : GRILLE D’EQUIVALENCE DES COEFFICIENTS
ANNEXE 3 : GRILLE DES SALAIRES AU 1ER FÉVRIER 2024