Accord d'entreprise FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS

Avenant n°2 à l'accord sur l'amélioration de la compétitivité

Application de l'accord
Début : 03/08/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS

Le 24/07/2024



Avenant N° 2 à l'accord sur l’amélioration de la compétitivité




Entre Federal-Mogul Valvetrain Schirmeck SAS
31 rue des Forges
67133 Schirmeck Cedex

représentée par

et les Organisations Syndicales représentées par :

CFDT

CFE-CGC



PREAMBULE


Dans le cadre des NAO 2023, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies les 28 février 2023, 20 mars 2023, 5 avril 2023, 24 avril 2023, 9 mai 2023, 15 mai 2023 et 16 juin 2023 pour mener une réflexion sur la durée et l’organisation du temps de travail. Au cours des discussions, les propositions ont porté sur les possibilités de réduire la pénibilité du travail de nuit, liée à l’organisation du travail en équipes successives alternantes en 3x8 définie dans l’accord de 2013.

Les signataires du présent protocole rappellent qu'ils ont conclu le 20 février 2013 un accord sur l’amélioration de la compétitivité du site, qui a fait l'objet d'un avenant le 4 juillet 2016, relatif à l’organisation des pauses par alternance.

Les parties ont souhaité par le présent avenant principalement modifier l’article 2 de l’accord de 2013 qui traite de l’organisation du travail en 3x8 et introduire une organisation du travail correspondant à 37,5 heures de temps de travail effectif hebdomadaire.

  • Article 1 – Champ d’application 

Le présent avenant s’applique à tous les salariés directs ou indirects de production, quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à l’entreprise.

  • Article 2 – CYCLE POSTE EN 3x8

L'article 2 de l'accord du 20 février 2013 modifié sur l'amélioration de la compétitivité à Schirmeck est remplacé par les dispositions ci-dessous :

«

Organisation du travail en 3X8,


Cette organisation du travail est applicable à l’ensemble du personnel de production des ateliers Diesel Industriel et Automobile, ainsi que les salariés du service maintenance opérationnelle, à l’exclusion de ceux qui, dans ces secteurs, relèvent d’un autre horaire.



L’organisation du travail en 3x8 est basée sur alternance par semaine complète, sur un cycle de 3 semaines, de 14 équipes travaillées sans recouvrement, réparties du lundi au vendredi, selon les horaires suivants :
Equipe :
Début et fin de poste
- matin
5 h
à
13 h
- après-midi 
13 h
à
21 h
- nuit
21 h
à
5 h

Cette organisation s’inscrit dans un cycle de 3 semaines (annexe 1 - calendrier du cycle) avec une équipe non travaillée le vendredi nuit.

Les signataires s’accordent pour conserver une rotation croisée des équipes selon l’ordre suivant : matin, nuit, après-midi.

Le calendrier de travail est établi sur la base d’un cycle régulier sur 3 semaines, comprenant chacun :
  • 2 semaines de 5 jours travaillés, et
  • 1 semaine de 4 jours travaillés.

L’organisation du travail répond par conséquent aux caractéristiques suivantes :
- nombre de jours travaillés par cycle : 14 jours
- nombre moyen de jours travaillés par semaine : 4,666 jours (14 jours / 3 semaines)
- nombre de cycles par an : 17,333 (52 semaines / 3)

Les salariés en équipe 3x8 bénéficient, pour chaque journée travaillée du cycle, d’une pause de 30 minutes. Cette pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée.

La durée moyenne hebdomadaire de référence pour le personnel travaillant dans un cycle 3x8 sera de 37,33 heures de présence et de 35 heures de temps de travail effectif.

Sur la base du volontariat, les salariés concernés par la modification du cycle posté 3x8 résultant de cet accord, pourront décider de travailler 30 minutes supplémentaires par cycle de 3 semaines travaillées, le lundi matin en amont de l’équipe du matin ou le vendredi après-midi, après la fin de l’équipe du vendredi (annexe 2 – calendrier de travail avec un temps additionnel de travail). 

L’organisation du travail doit permettre d’assurer la continuité de l’activité de production et le fonctionnement des équipements, lors du changement d’équipe. Pour ce faire, le personnel de chaque équipe doit se trouver à son poste, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et pour la fin de celui-ci.

Bien qu’un retard occasionnel de 3 minutes soit toléré au pointage en entrée, il est précisé que le temps de travail effectif s’entend « à poste ». Le pointage se fera en tenue de travail en entrée et en sortie d’atelier afin de valider le temps de travail.

Chaque travailleur de nuit bénéficie à titre de contrepartie horaire d’un repos compensateur de 20 minutes par semaine de nuit effectivement travaillée.

Est considéré comme travailleur de nuit, soit le salarié qui accomplit au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ; soit celui qui effectue sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Ce repos compensateur hebdomadaire alimente mensuellement un compteur spécifique. Le repos compensateur pourra être pris en heure.


Les salariés concernés pourront déposer une demande d'absence dans le système électronique de gestion des demandes d’absences GTA, soumise à l’approbation du responsable hiérarchique. »

  • Article 3 – CYCLE POSTE EN 2x8 et Organisation du temps de travail sur la base de 37,5 H.

Il est ajouté à l’accord du 20 février 2013 modifié sur l’amélioration de la compétitivité à Schirmeck le cycle posté en 2x8 ainsi qu’un horaire de journée, sur la base de 37,5 heures de temps de travail effectif hebdomadaire.

Ces organisations du travail sont applicables à l’ensemble du personnel de production des ateliers Diesel Industriel et Automobile, en contrepartie de la mise en place d’une équipe permanente de nuit, ou à d’autres salariés, quel que soit le secteur, lorsque les besoins de l’organisation le justifient.

3.1 Travail posté en 2x8


L’organisation du travail en 2x8 est basée sur alternance par semaine complète, de postes du matin et de l’après-midi. Le cycle de 2 semaines consécutives comprend 10 équipes travaillées sans recouvrement, réparties du lundi au vendredi, selon les horaires suivants :

Equipe :
Début et fin de poste
- matin
5 h
à
13 h
- après-midi 
13 h
à
21 h

Les salariés en 2x8 bénéficient, pour chaque journée travaillée du cycle, d’une pause de 30 minutes, prise obligatoirement dans les 6 premières heures de travail.

La durée moyenne hebdomadaire de référence pour le personnel travaillant dans un cycle 2x8 est de 40 heures de présence et de 37,5 heures de temps de travail effectif.

Dans cette organisation, le compteur RTT est crédité d’une heure par semaine, correspondant à 12 minutes par jour travaillé et le salarié bénéficie de 1,5 heures hebdomadaires rémunérées avec application de la majoration réglementaire.

Il est rappelé que, dans les cas où la continuité de l’activité de production le nécessite, le passage dans un cycle posté en 2x8 requiert par ailleurs le passage d’autres collègues de travail du même secteur dans une organisation de nuit permanente.
Ainsi, toute décision individuelle ou collective menant à l’arrêt de l’équipe de nuit permanente remettra en cause le maintien du ou des salariés qui se sont inscrits dans l’organisation du travail en 2x8.

3.2 Travail de journée sur la base de 37,5 heures


Cette organisation est réservée aux postes ne nécessitant pas de travailler la nuit.

Elle est basée sur un travail en horaire de journée et un temps de présence de 8 heures, du lundi au vendredi, avec 30 minutes de pause, prise obligatoirement dans les 6 premières heures de travail.

La durée moyenne hebdomadaire de référence est de 40 heures de présence et de 37,5 heures de temps de travail effectif.

Dans cette organisation, le compteur RTT est crédité d’une heure par semaine, correspondant à 12 minutes par jour travaillé et le salarié bénéficie de 1,5 heures hebdomadaires rémunérées avec application de la majoration réglementaire.


  • Article 4 – REMUNERATION

L'article 6 de l'accord du 20 février 2013 modifié sur l'amélioration de la compétitivité à Schirmeck est remplacé par les dispositions ci-dessous :

« Les salariés des équipes successives alternantes bénéficient :
  • de la majoration de 20 % des heures de travail effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 20h et 6h du matin,
  • d’une prime de panier de nuit et d’équipe.

Ces mesures salariales sont une contrepartie au travail en équipes successives et au travail habituel de nuit. »

  • Article 5 – CONGES PAYES

L'article 8.1 de l'accord du 20 février 2013 modifié sur l'amélioration de la compétitivité à Schirmeck est remplacé par les dispositions ci-dessous :

«

8.1 Durée du congé et période d’acquisition,


Conformément aux articles L. 3141-3 et suivants du Code du travail, chaque salarié bénéficie d’un congé annuel payé dont la durée est fixée à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables pour une année de travail complète. Le congé principal est d’une durée de 24 jours ouvrables. Les 6 jours ouvrables restants constituent la 5ème semaine de congés payés.

L’entreprise adopte un décompte des congés payés en jours ouvrés. Ainsi, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés.

Le calcul des congés payés en jours ouvrés ne doit pas aboutir à créer des droits moins favorables ou plus favorables que le décompte en jours ouvrables, tel que prévu par le Code du Travail.

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

La prise des congés payés se fait habituellement à raison de 3 semaines consécutives en été, 1 semaine entre Noël et Nouvel An et 1 semaine au libre choix du salarié. »

  • Article 6 – AUTRES DISPOSITIONS de l’accord

Les signataires décident de conserver en l’état les autres dispositions du protocole d’accord sur l’amélioration de la compétitivité du 20 février 2013.

  • Article 7 – Durée et entree en vigueur

Les dispositions du présent avenant sont conclues pour une durée indéterminée. Elles entreront en vigueur le lendemain du dépôt.

  • Article 8 – revision et denonciation

Il est ajouté à l’accord du 20 février 2013 modifié sur l’amélioration de la compétitivité à Schirmeck les articles suivants :

10.3 Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les acteurs habilités à engager la procédure de révision sont ceux définis par les dispositions légales.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux acteurs habilités à engager la procédure de révision dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

En outre, en cas d’évolution légale, réglementaire ou conventionnelle de nature à remettre en cause les dispositions convenues dans l’accord, les parties se réuniront, à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale dans un délai de 3 mois pour discuter de l'opportunité d'en réviser les termes.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.


10.4 Dénonciation de l’accord


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Article 9 – renDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Il est ajouté à l’accord du 20 février 2013 modifié sur l’amélioration de la compétitivité à Schirmeck l’article suivant :

ARTICLE 12 – Suivi de l’accord


Un point régulier sur l’application du présent accord sera fait tous les ans dans le cadre des NAO annuelles, au cours de la réunion consacrée à l’état des lieux.

  • Article 10 – Dépôt de l’aVENANT

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du Travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent avenant sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire papier sera adressé au Conseil de prud'hommes de Saverne.


Il est établi en autant d'exemplaires que de parties signataires de l'avenant.


Fait à Schirmeck, le 24/07/2024








Les Organisations Syndicales :

CFDT –





CFE/CGC –







ANNEXE 1







ANNEXE 2 

Calendrier avec temps de travail additionnel, le lundi de 4h30 à 5h




Calendrier avec temps de travail additionnel, le vendredi de 21h à 21h30


ANNEXE 3 

Comparatif de paie – Passage d’un horaire 3x8 à 2x8

Mise à jour : 2024-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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