Accord d'entreprise FEDERATION AMICALES LAIQUES

Accord sur l'égalité professionnelle entre les femes et les hommes et la lutte contre les discriminations

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 30/09/2028

2 accords de la société FEDERATION AMICALES LAIQUES

Le 12/09/2024






Fédération des Amicales Laïques de Loire Atlantique

(Ligue de l’enseignement - FAL 44)




Accord sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations

Siège et Établissements



















Table des matières
TOC \z \o "1-3" \u \hPréambule3
Chapitre 1 :4
1.1 Champ d’application4
1.2 Domaines d’action retenus5
Chapitre 2 : Rémunération effective5
2.1 Garantie d’Égalité de rémunération5
2.2 Garantie d’évolution de la rémunération des salarié·es de retour de congé maternité ou adoption5
Chapitre 3 : conditions de travail6
3.1 Lutte contre les discriminations6
3.2 Lutte contre les violences sexistes et sexuelles6
3.3 Télétravail6
Chapitre 4 : Articulation des temps de vie6
4.2 Maintien de la rémunération pendant le congé paternité et d’accueil de l’enfant7
4.3 Maintien de l’acquisition des repos « RTT » et Repos « forfait jours » pendant le congé paternité et d’accueil de l’enfant7
4.4 Congé parental d’éducation7
4.5 Indemnisation du congé de présence parentale7
4.6 Aménagement pour les aidants familiaux7
4.6 Don de RTT ou de jours de repos7
Chapitre 5 : Embauche8
5.1 Condition d’accès à l’emploi8
5.1 Conditions d’accès à l’emploi8
Chapitre 6 : Dispositions relatives à l’entrée en vigueur, au suivi, à la durée, à la révision et à la dénonciation de l’accord9
6.1 Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur9
6.2 Clause de suivi9
6.3 Révision et dénonciation de l’accord9
6.4 Formalités de dépôt9


Entre les soussignées,
L’association Ligue de l’enseignement – FAL 44, dont le siège social est situé au 2A RUE DE MADRID à NANTES (44000) et représentée par XXXX en sa qualité de Directrice Générale des Services et désignée dans le présent accord par « l’Association » ou « l’employeur »
d’une part,
et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX, Délégué syndicale CFDT pour l’association Ligue de l’enseignement – FAL 44
d’autre part,
Préambule
L’Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, de manière plus générale, la lutte contre toutes les formes de discrimination est un thème sur lequel la Fédération des Amicales Laïques du 44 s’engage au quotidien, par ses prises de position ou ses interventions auprès des jeunes, des associations adhérentes ou de ses partenaires.
Cet engagement se traduit également par la volonté de l’Association de mettre en place des pratiques professionnelles respectueuses de tous et toutes et vertueuses en matière d’égalité professionnelle.
L’index sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes permet depuis quelques années d’établir un bilan annuel et s’est révélé utile pour suivre les pratiques de l’Association notamment en matière de parité du critère des promotions ou augmentations individuelles et le suivi des congés maternité. Cette index a révélé un 2022 un léger écart au profit des femmes, tant dans la représentation des salaires les plus élevés que dans les écarts de rémunération.
Un diagnostic réalisé en juillet 2023 pour apporter un diagnostic partagé aux partenaires sociaux a également permis d’établir :
- un poids stable d’hommes et de femmes dans les effectifs, situé à respectivement un tiers et deux tiers. Ce poids peut cependant connaître des variations d’un service ou d’un établissement à l’autre,
- des écarts de rémunération maîtrisés,
- des évolutions salariales individuelles (hors promotions), décidées majoritairement par des choix de revalorisation de métiers (chargé·e de mission, assistant·e) pouvant induire un écart– plutôt en faveur des femmes,
- un travail à temps partiel majoritairement féminin (hors situations multi-employeurs), mais relevant, dans la grande majorité des situations, d’un choix individuel non contraint.
- un accès à la formation plutôt équilibré, avec une légère surreprésentation des femmes qui s’expliquent essentiellement par leurs poids dans les postes recourant le plus à la formation continue (chargé·e de mission).

Le présent accord s’inscrit dans cadre des accords de branche :
- de l’Animation (ECLAT) du 17 décembre 2012 relatif au principe d’égalité professionnelle et de non-discrimination ;
- du Tourisme Social et Familial du 27 mai 2019 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- des Organismes de Formation du 23 avril 2020 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cependant, afin de garantir à l’ensemble de ses salarié·es un socle de référence commun et une équité de traitement, la Fédération FAL 44 s’attache à harmoniser les pratiques et les règles communes de ses établissements, quelle que soit la convention de branche applicable. Pour cette raison, le présent accord s’efforcera d’établir des dispositions uniques pour l’ensemble de la Fédération FAL44.

Le présent accord s’inscrit enfin dans le cadre des obligations fixées par l’article L2242-8 du code du travail en matière de négociation sur le thème de l’égalité professionnelle. S’il reste certain que la question de l’égalité entre les femmes et les hommes doit être appréhendée de manière générale du côté des femmes, la situation révélée par le diagnostic invite également à une attention à la situation des hommes par rapport aux femmes au sein de l’association.
Cet accord se substitue à tout accord, usage, ou décision unilatérale existant au sein de la FAL 44 et portant sur un des thèmes traités par le présent accord.

Chapitre 1 :
1.1 Champ d’application
L’association FAL44 est composée de plusieurs établissements distincts. Le présent accord s’applique aux salarié·es des établissements suivants :
  • Établissement du siège social (N° SIRET 786 018 762 00132)
  • Établissement de Préfailles - Soleil de Jade (N° SIRET 786 018 762 00033)
  • Établissement de Préfailles - Moussaillons - (N° SIRET 786 018 762 00116)
  • Établissement Formation (N° SIRET 786 018 762 00124)

Ces établissement ont des activités diverses et fonctionnent selon des organisations du travail assez éloignées. Pour cette raison, ils ne dépendent pas de la même convention collective :
- l’établissement du Siège social est régi par la convention collective ECLAT des métiers de l’Animation (N°1518) ;
- les établissements de Préfailles, Soleil de Jade et Moussaillons, sont régis par la convention collective du Tourisme Social et Familial (N° 1316) ;
- l’établissement Formation est régi par la convention collective des Organismes de Formation (N° 1516).
Le présent accord sera également applicable à tout nouvel établissement créé pendant sa période d’application. Les dispositions applicables seront alors celles relevant de la convention collective de rattachement du nouvel établissement.
Le présent accord s’applique pour l’ensemble des salarié·es rattaché·es à ces établissements quel que soit leur contrat de travail, sauf disposition spécifique contraire, et quelle que soit leur date d’embauche (postérieure ou antérieure à la signature du présent accord).



1.2 Domaines d’action retenus
Les domaines d’actions retenues par le présent accord sont :
  • la rémunération effective ;
  • Les conditions de travail ;
  • L’articulation des temps de vie ;
  • L’embauche.
Chapitre 2 : Rémunération effective
Le principe de l’égalité professionnelle de rémunération entre les femmes et les hommes inscrit à l’article L3221-2 du code du travail impose « pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».

2.1 Garantie d’Égalité de rémunération
Le diagnostic partagé ainsi que l’index sur l’égalité professionnelle rendent compte d’une pratique égalitaire en matière de rémunération au sein de la FAL44 au sein d’une même convention collective et à poste de valeur égale.
Dans l’objectif de renforcer cette pratique, les dispositions relative aux évolutions salariales prises à l’issue des Négociations Annuelles Obligatoires, devront chaque année :
- prendre en considération le bon respect de l’égalité professionnelle ;
- favoriser des mesures de rattrapage ou des mesures d’évolution par métier ou fonction, quel que soit le genre des salarié.es concerné·es.

Indicateur :

- Répartition par genre des salarié·es bénéficiaires des dispositions fixées par les accords annuels issus des NAO ou des décisions unilatérales de l’employeur.

2.2 Garantie d’évolution de la rémunération des salarié·es de retour de congé maternité ou adoption
Toute femme de retour de congé maternité ou d’adoption bénéficiera :
- des augmentations générales à la même date que l’ensemble des salarié·es de l’Association,
- de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de leur congé par l’ensemble de salarié·es de l’association, ou, si cette moyenne est inférieure à 1 % de leur salaire conventionnel, à 1 % de leur salaire conventionnel.

Indicateur :

- Augmentation moyenne attribuée par an aux femmes de retour de congé maternité ou d’adoption.




Chapitre 3 : conditions de travail
3.1 Lutte contre les discriminations
Il est rappelé que l’Association s’engage à respecter les opinions, les croyances philosophiques, religieuses ou politiques et à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat pour arrêter toute décision relative à l’embauche, au renouvellement, à l’exécution ou à la rupture d’un contrat de travail, et notamment à l’évolution salariale et à l’accès à la formation.
Une copie de la charte pour la diversité sera remise à chaque nouvelle salariée ou nouveau salarié.
3.2 Lutte contre les violences sexistes et sexuelles
Afin de lutter contre les violences sexistes et sexuelles au sein de ses établissements, la FAL mettra en place une formation interne à l’attention de l’ensemble des personnels sur la question du harcèlement sexuel et des agissements sexistes au travail.
Il est rappelé que l’Association doit désigner un référent·e chargé·e d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de harcèlement sexuel et de violences sexistes.

Indicateur :

- nombre de salarié·es formé·es à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles chaque année.
3.3 Télétravail
Le télétravail est aujourd’hui un mode apprécié d’organisation du travail qui participe à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. La FAL 44 dispose d’une charte en la matière depuis 2021. Elle a déployé depuis des outils de télécommunications qui facilitent davantage le télétravail (téléphonie embarquée type 3CX, VPN). Dans la limite du bon fonctionnement des équipes et de la continuité de service, la Fal 44 continuera de faciliter le recours au télétravail, en rappelant la nécessité d’un accord partagé entre la direction et le ou la salarié·e concerné·e.

Indicateur :

- Nombre de salarié·es par genre télétravaillant de manière régulière sur l’année par jour de la semaine.
Chapitre 4 : Articulation des temps de vie
4.1 Adaptation des conditions de travail pendant la grossesse
La salariée enceinte dont le temps de travail est suivi en heures bénéficiera à sa demande d’une réduction de son horaire journalier d’une heure pour chaque journée entière (7h ou plus de travail – quel que soit le temps de travail hebdomadaire) avec maintien de sa rémunération pendant le mois qui précède son départ en congé maternité.
Cette disposition complète aux dispositions conventionnelles qui permettent une réduction du temps de travail sans maintien de salaire à compter du 121eme jour de grossesse (ECLAT) ou pendant le mois précédant la date du congé légal (TSF). Si ces dispositions venaient à évoluer avec maintien de la rémunération, la disposition la plus favorable entre celle prévue par le présent accord et la disposition conventionnelle serait appliquée.

4.2 Maintien de la rémunération pendant le congé paternité et d’accueil de l’enfant
Pendant la période légale de suspension du contrat de travail pour congé paternité et d’accueil de l’enfant, le salaire de l’intéressé·e est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Ce congé est assimilé à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés et de l’ancienneté.

4.3 Maintien partiel de l’acquisition des repos « RTT » et Repos « forfait jours » pendant le congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant
L’acquisition de jours de RTT dans le cadre d’un contrat horaire ou de jours repos prévue par une convention de forfait en jours n’est pas suspendue pendant un congé maternité ou un congé paternité et d’accueil de l’enfant, dans la limite de 5 jours de repos. La prise de ces jours de repos doit être consécutive au congé maternité ou au congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Toute demande de décaler la date de prise de ces repos doit faire l’objet d’une autorisation préalable par la direction de l’Association. Ces jours repos ne peuvent pas faire l’objet d’un report au-delà de la période de référence pour la prise de jours RTT ou repos Forfait Jours (fixée par accord sur le temps de travail en vigueur à la FAL44 du 1er juin au 31 mai de l’année suivante): ils sont donc perdus s’ils ne sont pas pris dans le délai fixé.

4.4 Congé parental d’éducation
La période d’absence d’un·e salarié·e au titre d’un congé parental d’éducation est intégralement prise en compte pour le calcul de l’ancienneté.
4.5 Indemnisation du congé de présence parentale
En cas de congé de présence parentale, l’Association assurera le maintien de la rémunération du ou de la salarié·e concerné·e pour les 22 premiers jours du congé.
En cas de couple salarié, ce nombre de jours de congé est à répartir entre les 2 parents.
4.6 Aménagement pour les aidants familiaux
Des mesures d’aménagement de temps de travail, et notamment le recours facilité au télétravail, pourront être discutées à la demande des salarié·e en situation d’aidants familiaux. Ces mesures d’aménagement ne devront pas avoir d’incidence sur l’évolution professionnelle du ou de la salarié·e concerné·e.
4.6 Don de RTT ou de jours de repos
Le don de jours de repos est autorisé au profit :
- d’un·e collègue salarié·e de la FAL 44 qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave qui rende indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, conformément aux articles L 1225-65-1 et 2 du code du travail;
- d’un·e collègue salarié·e de la FAL 44 qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap en qualité de « proche aidant », conformément à l’article L.3142-25-1 du code du travail et selon les situations fixées aux articles L3142-16 et suivants.
Ce don de jours de repos est autorisé :
- en jours de RTT pour les salarié·es en suivi horaire,
- en jours de repos forfait jours pour les salarié·es en convention de forfait,
- en jours de congés payés – dans la limite de 5 jours par an et à la condition que le ou la salarié·e qui souhaite offrir des jours de congés payés bénéficie sur la période de 12 mois (juin-mai) d’au moins 4 semaines de congés payés.
La FAL 44 viendra abonder les dons réalisés à hauteur d’un jour de repos rémunéré tous les 5 jours offerts par les salarié·es au bénéfice d’un·e de leur collègue de l’Association.

Indicateurs :

- nombre de bénéficiaires, nombre de jours de repos offerts et nombre de jours de repos d’abondement par an.

Chapitre 5 : Embauche
5.1 Condition d’accès à l’emploi
En cas de vacance ou de création de poste, en particulier en CDI, l’Association, avant de procéder au recrutement nécessaire, en informe le personnel. Les candidatures internes répondant aux conditions requises par le poste sont étudiées en premier.

5.1 Conditions d’accès à l’emploi
Toute discrimination à l’embauche est interdite.
En matière de lutte contre les discriminations liées aux genres, la FAL44 :
- diffusera des offres d’emploi rédigées dans un langage neutre ou inclusif, en rappelant si nécessaire la précision H/F afin de lutter contre les stéréotypes de genre ;
- privilégiera pour ses recrutements des outils de sélection objectifs comme : le test de mise en situation, le test de connaissance métier, le contrôle de référence ;
- intégrera dans ses annonces, un paragraphe promouvant l’égalité professionnelle et la lutte contre les discriminations.
La FAL44 cherchera, autant qu’il est possible de le faire, à retenir, à compétences égales, des candidatures masculines et féminines en entretien.

Indicateur :

Nombre de candidat·es femmes et hommes rencontré·es pour chaque recrutement.

Chapitre 6 : Dispositions relatives à l’entrée en vigueur, au suivi, à la durée, à la révision et à la dénonciation de l’accord

6.1 Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans. Il entrera en vigueur à compter du premier octobre 2024.

6.2 Clause de suivi
Les parties au présent accord conviennent de se réunir :
- après un an d’entrée en vigueur, pour procéder à un suivi de sa bonne mise en œuvre et proposer des éventuelles mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées ;
- puis à la demande d’une partie signataire notamment en cas d’évolution du cadre législatif et conventionnel.
En cas de divergence d’interprétation, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour statuer sur la bonne interprétation à donner et à consigner par un procès-verbal.
Le suivi des indicateurs prévus par le présent accord fera l’objet d’un document annuel remis au CSE et aux parties signataires.

6.3 Révision et dénonciation de l’accord
Les conditions de révision et de dénonciation du présent accord sont régies par les dispositions du code du travail.

6.4 Formalités de dépôt
A l’initiative de la Direction :
- le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de télé procédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
- un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’homme du siège de l’Association,
- une copie sera transmise à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de chaque convention collective applicable au sein de la Fédération, cette transmission faisant l’objet d’une information du syndicat signataire.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Une copie sera également disponible sous version électronique pour les salarié·es. Enfin, un exemplaire signé sera remis aux organisations syndicales signataires et une copie sera transmise au CSE.
Fait à Nantes, en trois exemplaires, le


Pour la Fédération des Amicales Laïquesde Loire-Atlantique
Pour la CFDT
XXXX
XXXX

Mise à jour : 2024-09-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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