Accord d'entreprise FEDERATION AMICALES LAIQUES

Accord NAO sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

2 accords de la société FEDERATION AMICALES LAIQUES

Le 08/01/2026

Négociations annuelles obligatoires 2026

Accord sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2026

Entre

 l’association FAL 44 pour l’ensemble de ses établissements, dont le siège est situé 2A rue de MADRID 44041 NANTES - N° siren 786 018 762 - représentée par XX et YY, codirectrices,

et

l’organisation syndicale CFDT représentée par ZZ, déléguée syndicale.

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, deux réunions de négociation sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l'exercice 2026 se sont déroulées les 19 novembre et 8 décembre 2025.

Revendications syndicales

Au cours de la première réunion, la CFDT a présenté les revendications suivantes :

  • Introduction d'une prime d'ancienneté pour l'établissement formation (CCN OF) et son déplafonnement pour les établissements de Préfailles (CCN TSF) ;

  • Relèvement des salaires inférieurs ou égaux à 325 points pour l’établissement du Siege (CCN ECLAT) ;

  • Augmentation de la valeur faciale des titres restaurant.

Position de la direction

La direction a exposé de son côté un contexte budgétaire défavorable pour une seconde année consécutive, avec l’élaboration d’un budget 2026 déficitaire.

Pour autant, elle a exprimé son souhait de donner une suite favorable à certaines revendications de la CFDT et de compléter les dispositions déjà engagées en faveur de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail par l’introduction, pour une année d’expérimentation, d’un congé menstruel et par la rémunération de la diminution du temps de travail pendant le congé maternité.

A l’issue des négociations, La FAL 44 et la CFDT se sont entendues sur les dispositions

suivantes :

 Article 1 : Introduction expérimentale d’un congé menstruel

 Un nouveau congé dit « congé menstruel» est mis en place pour aider les personnes menstruées souffrant de dysménorrhées (règles douloureuses et invalidantes).

 

Ce congé menstruel est ouvert à l’ensemble du personnel de la FAL 44 souffrant de dysménorrhées, quel que soit leur contrat de travail et sans condition d’ancienneté. Les volontaires et les stagiaires présent·es au sein de l'association peuvent également en bénéficier.

Le congé menstruel prend la forme de 6 jours supplémentaires et facultatifs d’absence autorisée et rémunérée, pris dans la limite d’une journée par mois pour une période de 12 mois consécutifs.

Pour les personnes à temps partiel, le nombre de jours de congé menstruel est maintenu à 6 jours par an, sans proratisation.

Les personnes souhaitant bénéficier de ce dispositif devront fournir au service des ressources humaines un certificat médical valable pour l’année entière. Après une période de tolérance de trois mois, le congé ne pourra plus être accordé après le 1er avril 2026 en l'absence d’un certificat médical. Le nombre de jours de congé menstruel sera proratisé en fonction de la date de transmission du certificat médical, si cette date intervenait après le 1er avril 2026.

Les jours de congé menstruel doivent être posés sur le temps de travail effectif, sans délai de prévenance imposé (la demande peut être effectuée le jour même au plus tard).

La demande s'effectue via l'application Mysilae, dans la catégorie « demande d'absence rémunérée ».

Pour les personnes dont le temps de travail est en suivi horaire, les journées de congés menstruels sont fractionnables en demi-journées.

La direction de la FAL44 s’engage à assurer aux personnes bénéficiaires du congé menstruel la confidentialité des informations transmises relatives à leur santé. Seul·es les collègues de la FAL44 dont dont la fonction nécessite d’en avoir connaissance seront destinataires de ces informations.

Les parties conviennent que ce congé menstruel est mis en place à titre d’expérimental pour une durée déterminée d’un an, soit pour l’année 2026. À l'issue de cette période, un bilan quantitatif et qualitatif sera réalisé par la direction. Ce bilan portera notamment sur le nombre de bénéficiaires, le nombre de jours utilisés et les éventuelles difficultés d'application.

 Article 2 : Pourcentage d’augmentation de maîtrise professionnelle – Branche ECLAT

Pour les salarié·es de l’établissement du siège régi par la convention collective ECLAT, le pourcentage d’augmentation individuelle attaché à la maîtrise professionnelle est fixé à 1 % en 2026, qu’il s’agisse du premier ou du second entretien de maîtrise professionnelle. Cette augmentation est versée à partir du mois anniversaire d’ancienneté selon les dispositions prévues par la convention collective.

 Cette disposition s’inscrit dans le souhait de la FAL 44 d’une application volontariste des dispositifs conventionnels. Elle a pour ambition, si les moyens le permettent, de renouveler pour les 4 années à venir [2026-2029] le dispositif mis en œuvre sur la période [2022 – 2025].

Article 3 : Augmentations de salaire par métier – convention ECLAT

Les salarié·es occupant un poste d’animateur ou d’animatrice sous convention collective ECLAT, niveau C – 285 points, bénéficieront, à compter du 1er janvier 2026, d’un complément mensuel brut de 10 points (valorisés à la valeur de point V2).

Cette disposition vise à assurer une cohérence entre les rémunérations des animateurs et animatrices rattaché·es aux conventions collectives ECLAT et TSF.

Les salarié·es occupant un poste de chargé·es de mission sous convention collective ECLAT, niveau E – 325 points, bénéficieront, à compter du 1er janvier 2026, d’un complément mensuel brut supplémentaire de 5 points (valorisés à la valeur de point V2).

 Cette disposition s’inscrit dans l’objectif pluriannuel poursuivi par la direction de la FAL 44 de revaloriser la rémunération des chargé·es de mission de la FAL 44 et répondre notamment à une exigence de cohérence entre les métiers des différentes conventions collectives, ce malgré un contexte budgétaire défavorable.

Article 4 : Réduction du temps de travail au cours du congé maternité

En complément de l’article 4.1 de l’accord sur l’égalité professionnelle du 12 septembre 2024, il est convenu que la réduction de l’horaire journalier d’une heure par journée entière (7 heure ou plus de travail – quel que soit le temps de travail hebdomadaire) de la femme enceinte, pourra intervenir dès le 121ème jour de grossesse avec maintien de la rémunération. Cette disposition s’applique pour l’ensemble des salarié.es de la FAL 44, quelle que soit la convention collective de rattachement.

Article 5 : Révision de l’accord du 06 juin 2019 pour les sites de Préfailles

Les parties conviennent de se rencontrer au cours de l’année 2026 pour clarifier et préciser les règles fixées par l’accord du 06 juin 2019 relatif au calcul de la prime d’ancienneté et de la prime de 13ème mois des salarié·es rattaché·es à la convention collective du Tourisme Social et Familial. Dans ce cadre, la question du déplafonnement de la prime d’ancienneté pourra être abordée.

La direction s’engage à proposer une première réunion de négociation sur le premier trimestre 2026, avec l’objectif partagé de conclure les négociations pour une éventuelle mise en œuvre au 1er juillet 2026.

Article 6 : Entrée en vigueur, durée et révision

Les dispositions prévues aux articles 1 à 4 du présent accord entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

Le dispositif de congé menstruel est prévu pour une durée limitée d’un an, soit l’année civile 2026. Conformément à l’article L2222-5 du code du travail, ce dispositif pourra faire l’objet d’une demande de révision par l’une des parties signataires. Dans ce cas, une réunion de négociation sera programmée par la direction dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’article 2 sont conclues pour une durée déterminée d’un an.

Les dispositions des articles 3 et 4 sont conclues pour une durée indéterminée.

Article 7 : Publicité et formalité de dépôt

Le présent accord fera l'objet d'une information auprès de l'ensemble du personnel par voie d'affichage et par message électronique.

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords) et auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent. Le dépôt sera effectué par la direction dans un délai de 15 jours suivant sa signature.

Fait à Nantes en trois exemplaires, le 08/01/26

Pour la FAL 44

XX

YY

Pour la CFDT

ZZ

Mise à jour : 2026-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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