Accord d’entreprise relatif à la mise en place de la retraite progressive
Entre les soussignés, La Fédération Charentaise des Œuvres Laïques, 14 rue Marcel Paul – 16000 ANGOULEME Représentée par , agissant en qualité de Président,
d'une part,
Et L’organisation syndicale représentative dans l'association, représentée par son délégué syndical, , pour la CGT-FCOL
d’autre part,
PREAMBULE
Au regard des enjeux auxquels la FCOL doit faire face en termes démographiques et organisationnels, les ressources humaines représentent l’un des axes principaux de l’association. Cette nécessité d’accompagner et de faciliter la poursuite de l’activité professionnelle jusqu’au départ à la retraite du salarié à son initiative ont conduit l’Association et le délégué syndical à ouvrir une négociation sur l’aménagement des fins de carrière.
Certains salariés proches de la retraite peuvent demander à continuer à travailler à temps partiel tout en percevant une partie de ses pensions de retraite pour le temps libéré. Ce dispositif de retraite progressive permet ainsi une transition en douceur vers la retraite totale.
L’un des avantages à recourir à cette mesure réside dans le fait que le montant de la retraite définitive sera calculé en prenant en compte cette activité à temps partiel. Le montant de la retraite progressive est ainsi provisoire puisque le salarié continue d’acquérir des droits.
C’est dans ce contexte que les parties ont engagé des négociations afin de conclure le présent accord d’entreprise, dans l’objectif de favoriser le recours à la retraite progressive.
ARTICLE 1er : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association et de ses établissements et services actuels et futurs qui répondent aux conditions de l’article 2 et de l’article 3 du présent accord.
ARTICLE 2 : LES CONDITIONS D’OUVERTURE DES DROITS A LA RETRAITE PROGRESSIVE
Le droit à la retraite progressive est ouvert sous réserve de respecter 3 conditions cumulatives :
Être à moins de 2 ans de l'âge de départ légal à la retraite
Avoir cotisé à minima 150 trimestres, tous régimes de retraite obligatoires confondus,
Avoir une ou plusieurs activités salariées à temps partiel correspondant à un taux d'activité, dans le cadre de la retraite progressive, entre 40% et 80% du temps complet (soit entre 14 et 28 heures par semaine, la durée de travail à temps partiel s'entend de celle qui est prévue au contrat, heures complémentaires non comprises).
Cela signifie que le salarié en retraite progressive ne pourra pas travailler à moins de 40% ou à plus de 80% d’un temps complet. Le Code de la Sécurité sociale ouvre la retraite progressive aux salariés multi-employeurs. Ainsi, les salariés ayant plusieurs employeurs, peuvent bénéficier de la retraite progressive.
Le salarié de plusieurs employeurs qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci dans le cadre d'une retraite progressive doit produire notamment les pièces suivantes (CSS art. R 351-40 modifié) :
Tous ses contrats de travail à temps partiel ;
Une attestation de chacun de ses employeurs faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable dans chaque entreprise ;
Et l'ensemble de ses bulletins de paie des 12 derniers mois précédant la date de dépôt de la demande.
ARTICLE 3 : LES CONDITIONS DE COTISATION SUR LA BASE D’UNE ACTIVITE A TAUX PLEIN (OU SUR LA BASE DU TEMPS DE TRAVAIL INITIAL AVANT REDUCTION AU TITRE DE LA RETRAITE PROGESSIVE)
Les parties donnent la possibilité, conformément à l’article R241-0-3 du code de la sécurité sociale, de cotiser sur la base d’une activité à temps plein (ou sur la base du temps de travail initial avant réduction au titre de la retraite progressive) dans le but d’améliorer la pension retraite définitive.
Cette possibilité est offerte à l’ensemble des salariés de l’association qui à la date d’application de la retraite progressive auront cumulé à minima 10 ans d’ancienneté au sein de l’association et dont la date de départ à la retraite à taux plein n’excède pas 2 ans à compter de la mise en œuvre de la retraite progressive.
Cette faculté de cotiser sur un temps plein (ou sur la base du temps de travail initial avant réduction au titre de la retraite progressive) concerne l'ensemble des cotisations retraite (retraite de base et retraite complémentaire).
Le paiement de cotisations (régime de base et complémentaires uniquement) sur une assiette correspondant à un emploi à temps plein (ou sur la base du temps de travail initial avant réduction au titre de la retraite progressive) devra alors faire l’objet d’un accord écrit entre le salarié concerné et l’employeur formalisé par un avenant au contrat de travail.
Le salarié et l’employeur prennent respectivement à leur charge la part salariale et la part patronale des cotisations d’assurance vieillesse.
Les salariés concernés par ce dispositif de cotisations complémentaires à leur réduction de temps de travail sont ceux qui ne peuvent prétendre à un départ à la retraite à taux plein sur la base des récapitulatifs de carrière validés.
En pratique, l’employeur demandera au salarié de justifier du nombre de trimestres acquis.
ARTICLE 4 : L’INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
C’est au moment du départ en retraite définitif que l’employeur verse une indemnité de départ en retraite lorsque les conditions d’ancienneté sont acquises. Selon les conventions collectives applicables au sein de la FCOL, il est rappelé que le maintien de l’activité dans le cadre d’une retraite progressive sera sans incidence sur le calcul de l’indemnité de départ à la retraite qui sera effectué sur la base du salaire correspondant au temps de travail initial.
ARTICLE 5 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE
Dès lors que le salarié remplit les conditions nécessaires au bénéfice d’une retraite progressive, le passage du temps de travail initial à un temps de travail réduit, sera accepté. La quotité de diminution sera arrêtée en fonction de la compatibilité de la demande du salarié avec l’organisation du travail et des nécessités de l’établissement ou du service auquel il est rattaché.
Par conséquent, le salarié doit transmettre une demande écrite de retraite progressive à temps partiel 3 mois avant le début du dispositif, auprès du service des Ressources Humaines en précisant le temps partiel souhaité et l’organisation du travail validée en amont avec le supérieur hiérarchique (les jours travaillés et horaires).
La réponse à cette demande de temps partiel sera formalisée par le service des Ressources Humaines, en accord avec le supérieur hiérarchique.
Le salarié devra signer un avenant à son contrat de travail validant son passage en retraite progressive à temps partiel.
ARTICLE 6 : MODALITES FINANCIERES
Le montant de la pension est versé en fonction de la durée de travail.
Le montant de la pension versé par le régime général est calculé par la caisse de retraite, sur la base des droits que le salarié a accumulés pour déterminer sa pension.
Durant la retraite progressive, le salarié percevra une fraction du montant déterminé par sa caisse de retraite.
Il est convenu entre les parties qu’il convient à chaque salarié de se reprocher de sa caisse de retraite pour connaitre les montants de sa pension.
ARTICLE 7 : DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de sa signature.
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES
Formalités
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à l’organisation syndicale représentative dans l'association, à savoir la CGT. L’association procédera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Un exemplaire de cet accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage. De plus, conformément à l’article R 2262-1 du Code du Travail, le présent accord sera mis à disposition de tous les salariés au sein des différents secrétariats, afin de pouvoir être consulté par le personnel. Enfin, cet accord sera également déposé sur la BDESE.
Suivi de l’accord
Une commission de suivi, composée des délégués syndicaux de l’association et de la Direction, est chargée :
de veiller à une bonne application de l’accord,
de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels difficultés d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de la 1ère année d’application de l’accord.
La commission se réunit en cas de besoin et à l’issue de la première année pour faire un bilan d’application du présent accord ou à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.
Adhésion par une organisation non-signataire
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
Révision de l’accord et dénonciation
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander, à tout moment, la révision de tout ou partie de présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec A.R à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Une procédure d’information/consultation sera observée afin de recueillir l’avis préalable du Comité Social et Économique sur le projet d’avenant.
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. L’avenant de révision fera l’objet des formalités de publicité légale.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de 3 mois, et selon les modalités des articles L 2261-9 du code du travail.
Fait à Angoulême, le 09/09/2024
Signature des parties :
Pour le syndicat CGT-FCOL < > , Délégué Syndical Pour la FCOL < > , Président