Accord d'entreprise FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN CONGE MENSTRUEL

Application de l'accord
Début : 05/02/2026
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE

Le 05/02/2026



ACCORDS RELATIFS A LA MISE EN PLACE D’UN CONGE MENSTRUEL



Entre

La Fédération de Charité Caritas Alsace, 5 rue Léon, 67000 STRASBOURG, représentée par , Directeur Général,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative CFDT Santé Sociaux, représentée par , déléguée syndicale centrale,


d’autre part.




Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à toutes les personnes salariées de la Fédération de Charité Caritas Alsace, sans condition d’ancienneté, touchées par la maladie de l’endométriose, rendant difficile voire impossible la réalisation d’une activité professionnelle en présentiel. L’affection devra avoir été établie par un diagnostic et certifié par un gynécologue. Le certificat sera valable pour une année civile, renouvelable annuellement.

Article 2 – Conditions d’octroi d’un jour de congé supplémentaire menstruel


Les personnels définis ci-avant pourront bénéficier d’un jour de congé mensuel supplémentaire afin de leur permettre de faire face plus facilement aux contraintes qu’elles rencontrent durant les périodes de menstruation.

Il est expressément convenu que ce jour de congé supplémentaire est facultatif et qu’il devra être posé sur le temps de travail effectif.
De plus, le report d’un mois à l’autre est impossible.

Il est attribué aux personnes visées à l’article 1, 13 jours de congés supplémentaires annuels non consécutifs (décomptés en année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre) afin de leur permettre de faire face plus facilement aux contraintes qu’elles rencontrent durant leurs périodes de menstruation. 1 à 2 jours pourront être posés chaque mois par la salariée concernée, dans la limite des 13 jours annuels.

Article 3 – Modalités de pose du congé menstruel


Les personnels pourront bénéficier de ce jour de congé, sur demande, le jour même.

Aucun délai de prévenance n’est imposé au regard de la nature même du congé.

Ils ne pourront pas être posés sur une période de congés payés.

Afin de garantir la confidentialité dans la prise de ce congé, les personnels devront informer par mail le supérieur hiérarchique direct. Ce dernier fera preuve de discrétion quant au motif de l’absence et informera le service ressources humaines de l’établissement.

Article 4 – Le télétravail


Les personnes visées à l’article 1 dont les missions ou une partie des missions peuvent être réalisées à distance et qui souhaiteraient télétravailler durant leurs périodes de menstruations, bénéficieront d’une journée de télétravail supplémentaire par mois, journée qui s’ajoute aux dispositions générales déjà applicables sur le télétravail.

Cette journée supplémentaire de télétravail pourra être prise dans les conditions suivantes :
  • Elle peut être accolée à une autre journée de télétravail prise au titre des dispositions générales relatives au télétravail ;
  • Elle peut être prise en journée ou demi-journée, en fonction du besoin ;
  • Elle peut être prise le jour même et sans respect d’un délai de prévenance ;
Elle ne peut être cumulée ni reportée d’un mois.
Ce jour de télétravail est une alternative au congé menstruel ; ces deux dispositions ne peuvent se cumuler.

Article 5 – Maintien de la rémunération


Ces jours de congés supplémentaires sont rémunérés et n’entrainent aucun abattement de la prime décentralisée pour les salariés concernés ou de tout autre prime liée au temps de présence.
Ces jours sont décomptés en jours ouvrés.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


6.1- Durée et date d’effet de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée illimitée à compter de sa signature. Un bilan à l’issue de la première année d’application sera effectué par la commission mixte paritaire et déterminera les ajustements éventuels ou une dénonciation.

6-2 – Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

6-3 – Dénonciation :


Le présent accord est dénonciable dans les conditions prévues aux articles L2261-9 à 12 du Code du Travail.

Article 7 – Commission de suivi paritaire de l’accord


Une commission de suivi paritaire constituée des parties signataires de cet accord sera constituée.
Elle se réunira 1 fois par an afin de s’assurer de la bonne mise en application de cet accord.

Pour se faire, un bilan sera effectué avec les indicateurs suivants :

  • Nombre de salariées ayant bénéficiées des jours de congés menstruels
  • Nombre de jours utilisés
  • Coût engendré

Article 8 –Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé :
  • Sur la plateforme Téléaccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
  • Auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Strasbourg

Un exemplaire sera transmis :
  • A l’ensemble des Organisations Syndicales ayant participé à la négociation
  • Au CSEC
  • A l’ensemble des salariés par voie d’affichage

A Strasbourg, en 3 exemplaires
Le 05/02/2026



Directeur Général,Déléguée Syndicale Centrale,

Mise à jour : 2026-09-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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