ACCORD COLLECTIF SUR LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
A LA FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE
PREAMBULE Le Code du Travail fixe un certain nombre de thématiques obligatoires et pose des principes d’ordre public ainsi que des dispositions supplétives ; chaque entreprise dispose ainsi de marges de manœuvre pour fixer elle-même son calendrier de négociation et hiérarchiser les sujets. Ainsi, au lendemain des élections professionnelles, à l’occasion de la négociation d’un accord d’entreprise sur le dialogue social signé le 5 octobre 2018 il a été donné un rythme triennal à 3 des 4 thèmes de négociations obligatoires tandis que le dernier demeurait sur un rythme de 4 ans (article 10). Les partenaires sociaux ont souhaité rappeler ces engagements et préciser par le présent accord l’ordre choisi pour aborder successivement ces thématiques portées à la négociation chaque année et établir un calendrier prévisionnel pour les années à venir compte tenu de la législation actuelle.
Article 1RAPPEL DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
La périodicité des négociations à la xx alsace définie par l’accord du 5 octobre 2018 est la suivante :
Thème
Périodicité
Source
Temps de travail (TT) Tous les 3 ans
Accord d’entreprise du 5 octobre 2018 (article 10) Egalité professionnelle et QVT Tous les 3 ans
GPEC Tous les 3 ans
Rémunération (R) au moins une fois tous les 4 ans Ordre public
Article 2ORDRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
L’ordre de négociation des thématiques est le suivant :
Thème
Ordre
1er cycle
Rémunération 4 2021 GPEC 3 2021 Egalité professionnelle et QVT 2 2020 Temps de travail 1 2019
Article 3CALENDRIER DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Le calendrier pluriannuel pour les années à venir, à législation constante, se dessine donc ainsi :
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
TT QVT GPEC R TT QVT GPEC TT R QVT GPEC TT QVT R GPEC
Article 4DUREE DE VALIDITE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Article 5ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACORD
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles, il entrera donc en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 6FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux. Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail, à savoir :
Communication aux salariés, par tout moyen sur le lieu et les modalités de consultation des accords (Décret n° 2016-1417 du 20/10/16 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration).
Dépôt auprès de la DIRECCTE de deux versions :
(via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)
une version intégrale signée des parties au format PDF
et une version au format docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique, et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, accompagné du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature
Dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg
Fait à Strasbourg, le 21/01/2020
Pour la Fédération de Charité Caritas AlsacePour la CFDT xx xx PrésidentDéléguée syndicale centrale