Accord d'entreprise FEDERATION DE LA PECHE DE LA SARTHE

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FEDERATION DE LA PECHE DE LA SARTHE

Le 01/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIFA LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

Fédération départementale de la Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique

Siège social : Les Rouanneraies – 72210 FILLE-SUR-SARTHE
Inscrite au R.C.S de LE MANS (72), sous le numéro SIREN 408.225.621
Représentée par Monsieur (…), agissant en sa qualité de président et ayant reçu délégation de pouvoirs suivant une décision du Conseil d’administration du 12 octobre 2023 pour agir à l’effet des présentes,

Ci-après, dénommée « l’employeur » ou l’entreprise »,

D’UNE PART,

ET

En l’absence de délégation syndicale,

l’ensemble du personnel de la Fédération départementale de la Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique, par ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel, conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés (article L.2232-21 du Code du travail, en vigueur à la date de signature des présentes),

Ci-après, dénommés « les salariés »,

D’AUTRE PART,

Ensemble, ci-après dénommées « les parties »,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours

Préambule

Afin de répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail, au sens du présent accord, l’employeur a proposé aux salariés de mettre en place le forfait annuel en heures et le forfait annuel en jours, applicables en fonction des caractéristiques des postes de travail et du degré souhaité par l’employeur.
La mise en place d’un forfait annuel en heures ou en jours restera subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec le ou les salariés concernés.
Le présent accord vise à apporter les garanties collectives nécessaires au fonctionnement du forfait annuel en heures ou en jours de manière notamment à assurer la protection de la santé et de la sécurité au travail des salariés concernés et un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en heures et en jours.
Il s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.2232-21 aux termes duquel, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Article 2 – Portée du présent accord

A la date de signature du présent accord, l’association relève de la convention collective « Pêche de loisir et protection du milieu aquatique : structures associatives ».
Toutefois, la convention collective actuellement applicable au sein de l’association est susceptible d’évoluer compte tenu du dispositif législatif relatif aux restructurations des branches professionnelles et de la signature le 9 février 2023 d’un accord de branche de fusion du champ d’application de la CCN des structures associatives de pêche de loisir avec celui de la CCN des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT).
Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective portant sur les conventions de forfait annuel en jours ou en heures.
En outre, les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Enfin, le présent accord se substitue au protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 20 décembre 2001 et dénoncé par l’association date du 9 novembre 2023.

Article 3 - Champ d’application territorial

Le présent accord est applicable au sein de la Fédération départementale de la Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique et à l’ensemble de ses établissements, présents et futurs.

TITRE II – CONVENTIONS DE FORFAIT

La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

II – 1. CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES

§.1 – Catégories des salariés concernés

La possibilité de conclure des conventions de forfait en heures sur l’année peut être conclue avec
  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Ainsi, sans que cette liste ne soit exhaustive, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en heures sur l’année les responsables de services (technique, développement, administratif, …).
  • Les techniciens et les Agents de Maîtrise qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. A ce titre et sans que cette liste ne soit exhaustive, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en heures sur l’année :
  • Les agents et chargés de développement ;
  • Les techniciens.
Le forfait annuel en heures est applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée répondant aux critères d’éligibilité dont la durée du contrat est au moins égale à un (1) mois.

§.2 – Caractéristiques et mise en œuvre de la convention annuelle en heures

La convention de forfait en heures sur l’année doit fixer :
  • Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en heures sur l’année ;
  • La période de référence du forfait annuel telle que fixée par le présent accord ;
  • Le nombre d’heures comprises dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d’heures fixé au présent accord ;
  • La rémunération qui est au moins égale à la rémunération minimale applicable au sein de l’association pour le nombre d’heures correspondant au forfait du salarié, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, les majorations de ces dernières.

§.3 – Accord écrit du salarié

Ce type de convention nécessite l’accord express et la conclusion avec chaque salarié concerné d’une convention individuelle de forfait en heures sur l’année au contrat de travail ou par avenant au contrat de travail.

§.4 - Durée annuelle du travail

Le volume horaire annuel sur la base duquel la convention est conclue comprend, le cas échéant, des heures supplémentaires.
Ce volume horaire annuel est :
  • Au minimum fixé à 1 607 heures soit en moyenne à 35 heures hebdomadaires incluant la journée de solidarité ;
  • Au maximum fixé à 1 687 heures soit en moyenne à 37 heures hebdomadaires incluant la journée de solidarité.
Pour déterminer le nombre d’heures par an à fixer dans la convention de forfait en heures sur l’année ou déterminer la durée hebdomadaire moyenne, il est fait recours à la méthode forfaitaire définie comme suit :
  • Nombre de jours dans l’année365 jours
Auxquels sont retranchés :
  • Nombre théorique de jours tombant un samedi ou un dimanche104 jours
  • Nombre de jours de congés payés sans les samedis25 jours
  • Nombre de jours fériés théoriques ne tombant pas un samedi ou un dimanche8 jours
  • Soit au total, un nombre de jours susceptibles d’être travaillés228 jours
  • Soit 45.60 semaines par an (228/5).
Dans le cadre de l’accord, il est prévu la règle de l’arrondi à l’entier immédiatement inférieur.
Exemple :
Un salarié conclue une convention de forfait en heures sur l’année pour une durée hebdomadaire moyenne de 36 heures. Le résultat du produit est 1 641.60 heures (45.60 semaines x 36 heures). Le volume horaire annuel du salarié est arrondi à 1 641 heures.

§.4 – Période de référence

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en heures correspond à l’année civile du 1er Janvier N au 31 décembre N.

§.5 – Respect des règles relatives à la durée du travail

Sauf dérogations prévues par la convention collective applicable au sein de l’association, les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année sont soumis aux dispositions relatives :
  • Au repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • L’horaire hebdomadaire ne doit pas dépasser 48 heures ou 44 heures par période de 12 semaines consécutives ;
  • Au repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues de 11 heures, soit au total, une durée de 35 heures minimum ;
  • A la durée maximale quotidienne de 10 heures.

§.6 – Dépassement du forfait annuel

A la demande de l’employeur et compte tenu de la charge de travail, toute heure réalisée au-delà de la durée contractuelle du travail fixée par la convention de forfait en heures sur l’année constitue une heure supplémentaire et ouvre droit aux contreparties y afférentes.
Elles supportent donc les majorations conventionnelles et légales en vigueur.
Le décompte des heures réalisées au-delà de la durée contractuelle du travail fixée par la convention de forfait en heures sur l’année est effectué au plus tard à la fin de la période annuelle de référence.

§.7 – Rémunération du salarié en forfait annuel en heures

La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures sur l’année est au moins égale à la rémunération minimale applicable au sein de l’association pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations aux heures supplémentaires.
Si un salarié soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur l’année effectue moins que la durée contractuelle du travail fixée par ladite convention, en raison d’une charge de travail insuffisante, ces heures seront perdues pour la structure associative et seront également sans incidence sur la rémunération du salarié.

§.8 – Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés, en cas d’absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire annuel de travail à effectuer sur la période de référence.
Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence.
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de cette période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réellement accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur
Si la rémunération effectivement perçue est inférieure aux heures réellement travaillées, l’association verse au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

§.9 – Suivi du nombre d’heures de travail

Dans le cadre de l’exécution de sa convention de forfait, le salarié adapte son volume horaire de travail aux besoins de ses missions. Il est libre d’organiser son temps de travail, sous réserve de respecter les règles relatives à la durée du travail rappelées au §.5.
Sous la responsabilité de l’employeur, le salarié tient un décompte quotidien de ses heures de travail sur le formulaire prévu à cet effet par l’association.
Ledit formulaire dûment signé par le salarié est adressé au supérieur hiérarchique chaque mois de manière à ce qu’un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
S’il résultait du contrôle l’existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien est organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

II – 2. CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il est rappelé qu’aux termes de la règlementation en vigueur, un accord d’entreprise peut prévoir la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et ses modalités d’application.

§.1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique, à l’appréciation de l’employeur, aux cadres de l’association exclusivement, quelle que soit leur date d’embauche ou quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, …), et plus particulièrement aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.

§.2 – Conditions de mise en place

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un accord signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’association et les salariés concernés.
Elle doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Le nombre de jours inclus dans le forfait ;
  • La rémunération correspondante.
Il est précisé que le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Chaque salarié cadre entrant dans le champ d’application de l’accord peut également proposer à l’employeur la mise en place d’un forfait en jours, s’il estime que ce mode d’organisation et de décompte de son temps de travail serait plus adapté pour l’organisation de son emploi du temps professionnel et l’équilibre entre sa vie personnelle et sa professionnelle.
L’employeur est libre d’accepter ou non la proposition du salarié.

§.3 – Période de référence du forfait

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours correspond à l’année civile du 1er Janvier N au 31 décembre N.

§.4 – Nombre de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés est fixé à hauteur de 215 jours par an (journée de solidarité incluse). Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
Pour le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux et, le cas échéant, conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 215 jours par an.
Dans cette hypothèse, le salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours dont le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 215 jours par an.
La charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.
Le forfait jours réduit est valable pour une durée minimale correspondant à la période de référence.
A l’intérieur de ce forfait annuel en jours, les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail.

§.5 – Jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est déterminé chaque année en fonction du calendrier de la période de référence pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
  • Nombre de jours calendaires auxquels sont déduits le :
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;
  • Nombre de jours de congés payés auxquels le salarié a droit dans la limite de 25 jours ouvrés (les 5 jours ouvrables supplémentaires du congé légal étant déjà pris en compte ci-dessus) ;
  • Nombre de jours travaillés ;
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou, le cas échéant, conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, congé de maternité ou de paternité, …) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

§.6 – Prise des jours de repos

La prise de jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé, par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
L’employeur comme le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.
Les dates de prise des jours de repos sont fixées en accord avec l’employeur et dans le respect de l’autonomie du salarié dans l’organisation de son travail.
Les jours de repos devront être pris dans le cadre de la période de référence. Toutefois, il sera toléré un report sur la période de référence suivante à condition que les jours ainsi reportés soient pris au cours des trois premiers mois de cette dernière.

§.7 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
La demi-journée correspond aux périodes de travail du salarié, quelle que soit leur durée, à l’intérieur d’une plage horaire déterminée. Le moment de la pause méridienne constitue la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi.
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail tout en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’association ainsi que les dispositions du présent accord et notamment, celles relatives aux repos obligatoires.
En toutes circonstances, ils sont tenus de respecter :
  • La durée fixée par la convention individuelle de forfait ;
  • Un temps de pause d’une durée minimale de vingt (20) minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien, soit au total 35 heures.
En tout état de cause, afin de protéger leur santé et leur sécurité, la durée et la charge de travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

§.8 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

§.8.1 – Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d’entrée en cours de période de référence, la durée annuelle du travail et le nombre de jours de repos sont déterminés comme suit :
[(Nombre de jours prévus dans le forfait + congés payés non acquis) x Nombre de jours ouvrés de présence / Nombre de jours ouvrés de l’année]

Illustration :

Soit un salarié qui rentre le 1er avril 2023 et conclu une convention de forfait de 215 jours pour une période de référence complète.
Pour 2023, le nombre de jours travaillés est égal à (215 + 20) x 196/261 = 176.47 jours.
Sachant que le nombre de jours de congés payés non acquis est égal à 25 – (2.08 x 2) et en application de la règle de l’arrondi posée par l’article L.3141-7 du Code du travail et à la décision de la Cour de cassation (Cass. Soc. 15 mai 2014, n° 12-27-319).
Etant précisé que le nombre obtenu est arrondi à l’entier inférieur.

§.8.2 – Prise en compte des absences

§.8.2.1 – Incidence des absences sur les jours de repos

L’acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours est accordée en fonction du temps de travail effectif dans la période de référence. Etant précisé que sont assimilés à un mois de travail effectif pour la détermination du nombre de jours de repos les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
En d’autres termes, en cas d’absence, les quatre premières semaines ou les vingt-quatre premiers jours de suspension du contrat de travail, consécutifs ou non, survenant au cours de la période de référence, sont sans effet sur le nombre de jours de repos.
En cas d’absence d’une durée supérieure à quatre semaines ou vingt-quatre jours, le nombre de jours de repos est réduit au prorata de l’absence selon la formule suivante :
Nombre de jours de repos auxquels le salarié pouvait prétendre s’il n’avait pas été absent x (nombre de semaine d’absence ou nombre de jours d’absence – 4 semaines ou 24 jours)/48 semaines ou 12 fois 24 jours de travail effectif.
Lorsque le nombre de jours de repos calculé n’est pas un nombre entier, le nombre de jours de repos est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

§.8.2.2 – Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

§.8.3 – Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée comme suit :
Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière.
Sachant que, la rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année.
Exemple : un salarié quitte l’entreprise le 28 février 2023. Sa rémunération annuelle brute est fixée à 30 000 € pour une durée de travail annuelle correspondant à 218 jours. Au mois de janvier 2023, il a perçu une rémunération mensuelle brute d’un montant de 2 500 €.
  • Montant de la rémunération brute due au titre de la période du 1er janvier 23 au 28 février 23 : 30 000 € / 218 jours x 42 jours ouvrés = 5 779.82 €
  • Montant de la rémunération brute due au titre du mois de février 23 : 5 779.82 € - 2 500 € = 3 279.82 €.

§.9 – Suivi de la charge de travail

§.9.1 – Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours déclare sur le formulaire prévu à cet effet par l’association :
  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations, renseignées et signées par le salarié, sont validées de manière mensuelle par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.
S’il constate des anomalies, le supérieur hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

§.9.2 – Dispositif d’alerte

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
En cas de contrainte professionnelle susceptible d’entraîner un dépassement des durées maximales, tant le salarié concerné que son supérieur hiérarchique peuvent demander à ce qu’un entretien soit organisé, sans attendre l’entretien prévu au §.13 de la présente convention d’entreprise.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser la charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

§.10 – Obligation de sécurité des salariés

L’obligation de respecter les durées maximales de travail, les temps de repos obligatoires et les moyens de contrôles prévus par la présente convention d’entreprise pèse tant sur l’employeur que sur les salariés.
Le manquement répété des salariés concernés à leur obligation de sécurité est susceptible de constituer une faute justifiant le prononcé de sanctions disciplinaires.

§.11 – Rémunération

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

§.12 – Entretien

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficie au minimum d’un entretien au cours de la période de référence avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, les thèmes suivants seront abordés :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L’amplitude de ses journées d’activité ;
  • Les modalités d’organisation du travail ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
  • La rémunération du salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
En outre, dans la mesure où cela est envisageable, le salarié et son responsable hiérarchique examinent, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur tout ou partie de la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

§.13 – Exercice du droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Titre III – CONSULTATION – DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

§.14 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
Dans le cadre de cette consultation, le 1er décembre 2023, il a été remis à chaque salarié de l’entreprise, un exemplaire du projet d’accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation.
La date de la consultation s’est déroulée le 22 décembre 2023, en l’absence de l’employeur.
La question soumise aux salariés était la suivante :
« Approuvez-vous l’accord relatif à la durée de travail signé le 1er décembre 2023 ? »
Chaque salarié ayant participé au scrutin s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret.
Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.

§.14 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er janvier 2024.

§.15 – Révision de l’accord

A compter d’un délai d’application d’une durée de 12 mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.

§.16 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions suivantes :
  • Il informera chaque salarié de l’entreprise de sa décision par écrit ;
  • Il respectera un préavis d’une durée de trois mois.
Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions suivantes :
  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit leur décision à l’employeur ;
  • La dénonciation à l’initiative des salariés devra respecter un préavis d’une durée de trois mois.

§.17 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

§.18 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :
  • Sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LE MANS.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise.
Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.
Fait à FILLE-SUR-SARTHE, le 1er décembre 2023
En 9 exemplaires originaux
Pour l’employeur,
Monsieur (…)
Agissant en qualité de Président

Mise à jour : 2024-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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