Accord d'entreprise FEDERATION DE PARIS DE LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société FEDERATION DE PARIS DE LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

Le 12/10/2018




Négociation Annuelle Obligatoire 2018



ENTRE :

- La Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement, sise 167 Bd de la Villette – 75010 PARIS, et représentée son Délégué Général dûment habilité.

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ci-dessous désignée :


  • Pour l'organisation syndicale SNEPAT-FO : la déléguée syndicale désignée par son organisation

Ci-après désignées collectivement comme « les Parties signataires ».

Il a été convenu ce qui suit




Préambule


Conformément aux dispositions de l’article L 2323-47 du code du travail, la Direction a détaillé avec la partenaire sociale d’entreprise la partie sociale du Rapport Annuel d’Information à savoir :

  • Le bilan du travail à temps partiel ;
  • L’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ;
  • La situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes ;

Les parties signataires se sont rencontrées en date du lundi 24 septembre 2018 et vendredi 5 octobre 2018 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Elles conviennent du présent accord.
  • ARTICLE 1 – SALAIRES : REEVALUATIONS SALARIALES
Les parties conviennent des dispositions suivantes :

Les bases de rémunérations des salaires minimaux de la catégorie du personnel suivante sont revalorisées :

  • Groupe F :

A compter de l’entrée en vigueur de cet accord, le coefficient minimum (indice minimum + différentiel avenant 94, hors ancienneté, déroulement de carrière et reconstitution de carrière) du Groupe F s’élèvera à 410 points.

  • Groupe E :

A compter de l’entrée en vigueur de cet accord, il est entendu que le coefficient minimum du Groupe E s’élève à 370 points, en lieu et place des 360 points actuellement.
  • ARTICLE 2 – duree effective et organisation du temps de travail
  • Jours fériés :

Après observation du calendrier des jours fériés 2018/2019 (période du 01/10/2018 au 31/08/2019), il s’avère que le 11 novembre tombe un dimanche.

En conséquence, un jour de congé exceptionnel est accordé aux salarié-es pour cette journée. Il est à poser

entre le 23 novembre 2018 et le 31 mars 2019, en accord avec le chef de service, conformément aux procédures en vigueur au sein de la Fédération. Passé ce délai, ce jour exceptionnel accordé sera réputé perdu.


Ces dispositions ne concernent pas les salariés des niveaux 1 et 2, ni les salariés au forfait jours.
  • article 3 – REEVALUATION PRISE EN CHARGE EMPLOYEUR TICKET RESTAURANT
L’employeur prendra en charge à compter de l’entrée en vigueur de cet accord, une part s’élevant à 60% de la valeur faciale du Ticket Restaurant (8 € - Huit euros), laissant ainsi 40% à la charge de la / du salarié/e.
  • article 4 - Application de l’accord
  • Champ d’application
  • Entrée en vigueur et durée de l’accord
Il est convenu que le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2018.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de six mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou ayant adhéré à l'accord postérieurement à sa signature, ainsi qu'à la DIRECCTE.

  • Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord, établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux, est remis à chacune des parties signataires.

Il fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, après expiration du délai d’opposition prévu à l’article L 2231-7 du Code du travail :
à la DIRECCTE ;
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
  • Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.


Fait à Paris, le 12 octobre 2018,

en 4 exemplaires originaux


Pour l’organisation syndicale

Pour la Fédération de Paris de La Ligue de l’Enseignement


















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