La Fédération des Maisons de Quartier et de l’insertion
Située 122 Boulevard Jean de NEYMAN 44600 SAINT-NAZAIRE Représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de directrice de l’association. ET :
L’organisation syndicale CFDT santé sociaux 44 Saint-Nazaire représentative dans l’association, représentée par sa déléguée syndicale XXXXXXXXXXXXXX
Préambule :
Par suite de la dénonciation par la FMQI le 17 octobre 2024 de l’accord d’entreprise signé le 18 février 2016 sur la compensation aux camps et séjours des salariés permanents ; la FMQI et le syndicat santé sociaux CFDT ont décidé d’entamer des négociations pour mettre en place un accord de substitution.
À l’issu des négociations, les parties conviennent de la mise en place d’un nouvel accord. Ce nouvel accord précise d’une part les règles légales et conventionnelles sur la durée du temps de travail, ainsi que les périodes de repos lors des camps et séjours et d’autre part sur la compensation en temps et en salaires.
Il a été arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champs d’application
Le présent accord concerne les salariés permanents de la F.M.Q.I hors salariés de l’insertion, embauchés à temps complet où à temps partiel, en contrat indéterminé ou déterminé, ne sont pas concernés les salariés en parcours d’insertion et les stagiaires.
Article 2 - Définition des camps et séjours
Les camps désignent plus spécifiquement les hébergements en hôtellerie de plein air fixes ou itinérants réalisés hors de la structure. Les séjours organisés sur le territoire français ou à l’étranger, concernent quant à eux à un hébergement de tourisme d’habitation ou hôtelier dans une structure prévue à cet effet hors de la résidence principale. A contrario, est considéré comme sortie, une absence de la résidence administrative inférieure à 2 jours, sans nuitée. Par définition, les transferts en séjours et ou en camps sont d’une durée supérieure à 48 heures comprenant au minimum une nuitée.
Il a été convenu entre les parties, qu’au-delà de 6 jours et 5 nuitées, les dispositions prévues dans cet accord ne produiront plus leurs effets, seules les dispositions prévues à l’article 3 de la convention collective sur les conditions particulières pour les camps et séjours hors de l’établissement s’appliqueront.
Article 3 - Aménagement de la durée du travail pendant un transfert de plus de 48 heures pour un salarié à temps complet
Article 3.1. Définition du temps de travail effectif En application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme suit « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».
Les camps et séjours, hors de l’établissement peuvent exiger une présence en continue, tout en respectant les durées de travail maximales et les durées de repos minimales :
10 heures par jour maximum
48 heures par semaine maximum
12 heures minimum de repos entre 2 journées de travail
2 jours de repos hebdomadaire.
Un temps de récupération après le séjour sera obligatoire de 2 jours ouvré au minimum.
Article 3.2. Les modalités d’entente du séjour Chaque projet de séjour ou camp fera l’objet d’un document formalisé en amont du départ en séjour. Celui-ci viendra préciser tous les éléments modifiant le contrat de travail initial (date, lieu de travail, durée, nombre de jours de récupération…)
Le document appelé «
modalités d’entente du séjour » devra être signé par le salarié concerné et l’employeur ou son représentant par délégation, définissant les heures à récupérer et les heures à payer.
Article 3.3. Compensations pour un séjour Les parties se sont entendues pour que soit accordé au personnel permanent
à temps complet :
Une compensation en temps
Elle sera établie ; non pas sur la durée conventionnelle qui est de 7 heures par jour soit 35 heures par semaine, où la durée habituelle du salarié ; mais sur la base d’une journée de 8 heures et 30 minutes (8.50 h).
Chaque jour travaillé fera l’objet d’une compensation en temps de 25%.
Les heures du dimanche et les jours fériés sont majorés à 50% (au titre des heures supplémentaires).
Une compensation en salaire
Une prime de séjour sera accordée avec une majoration de 20% sur le salaire brut du salarié pour la durée du séjour.
Article 4 - Aménagement de la durée du travail pendant un transfert de plus de 48 heures pour un salarié à temps partiel
Article 4.1. Caractéristiques des salariés à temps partiel – heures complémentaires Comme précisé à l’article 1.3.38. de la convention collective, les salariés à temps partiel peuvent effectuer
des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire fixée au contrat de travail. Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de 34.50h.
Article 4.2. Compensations pour un séjour d’un salarié à temps partiel
Chacune des heures complémentaires pendant le séjour ouvre droit à une majoration de 25%.
Chaque jour travaillé est plafonné sur la base d’une journée de 8.50h (8 heures et 30 minutes). Les heures du dimanche et les jours fériés sont majorés à 50% au titre des heures complémentaires.
Article 4.3 Prime de séjours
Une prime de séjour sera accordée avec une majoration de 20% sur le salaire brut du salarié pour la durée du séjour.
Article 4.4. Récupérations - Repos Selon la durée du séjour et le temps de travail du salarié en temps partiel, un repos obligatoire sera pris pendant le séjour afin de ne pas dépasser la durée légale du travail.
Article 4.5. Les modalités d’entente du séjour Chaque projet de séjour ou camp fera l’objet d’un document formalisé en amont du départ en séjour. Celui-ci viendra préciser tous les éléments modifiant le contrat de travail initial (date, lieu de travail, durée, nombre de jours ou d’heures de repos si besoin…) Le document appelé «
modalités d’entente du séjour » devra être signé par le salarié concerné et l’employeur ou son représentant par délégation, définissant les heures à payer et le temps de repos.
Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé selon les conditions prévues à l’article 6.
Article 6 – Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord d’entreprise selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre , R.A.R. ou remise en main propre contre décharge ou courriel, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévues, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, selon les modalités suivantes : Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation sera notifiée par l’une ou l’autre des parties et déposée auprès de la DIRECCTE et au greffe des prud’hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la dénonciation.
Durant les négociations, l’accord ci-présent restera applicable sans aucun changement. A l’issu de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions d’un éventuel nouvel accord se substitueront intégralement à celle de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenu soit à défaut le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 8 – Adhésion
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe.
Article 9 – Dépôt et publicité
Dès sa signature, le présent accord est notifié aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et publicités légales.
Il sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, DIRECCTE ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire en un exemplaire. L’accord sera déposé en ligne sur le site ALISFA Branche des acteurs du lien social et familial. Un exemplaire papier sera également transmis ainsi qu’aux parties signataires.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance. L’association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage des maisons et du siège, une copie sera remise au secrétaire du CSE en place de la Fédération des maisons de quartier et de l’insertion.
Pour la Fédération des Maisons de Quartier et de l’insertion
Le 25/02/2025
Signature de l’employeur Signature de la déléguée syndical CFDT