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ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU MONTANT DE L’ASTREINTE DES CADRES AU FORFAIT
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU MONTANT DE L’ASTREINTE DES CADRES AU FORFAIT
FEDERATION UNIE DES AUBERGES DE JEUNESSE 27, rue Pajol — 75018 PARIS Tel : 01 4489 87 27 http://www.hifrance.org
Préambule
La Direction de la FUAJ a proposé à tous les Directeurs d’Auberge de Jeunesse une convention de cadre au forfait.
Dès lors les parties à la négociation se sont rencontrées afin de fixer un montant de l'astreinte des cadres au forfait.
En effet le taux horaire de d’astreinte fixé par la CCN ECLAT n’est pas adapté ä cette catégorie de cadre au forfait.
.Montant de l’astreinte
Le montant de d’astreinte des cadres au forfait a été fixé à 45 € brut par astreinte.
€.Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1e’ janvier 2023 et pour une durée indéterminée.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives, du présent accord conformément aux dispositions de l'article L.2232-23-1 du Code du travail
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 30 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d’envisager toute adaptation nécessaire.
Dénonciation de l’accord
La convention peut être dénoncée en totalité ou en partie, en respectant un délai 3 mois par l'employeur ou soit par un ou les organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou des organisations syndicales représentatives, l'accord continuera de produire effet jusqu’à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’employeur, sur demande écrite des organisations syndicales représentatives, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales représentatives dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Fait à Paris, le 19 décembre 2022
En 5 exemplaires,
Pour la l’association FUAJ Représenté par le Délégué Général