Accord d'entreprise FEDERATION VILLAGE SAINT JOSEPH

ACCORD FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

Société FEDERATION VILLAGE SAINT JOSEPH

Le 23/07/2025


FEDERATION VILLAGE SAINT JOSEPH

Association Déclarée
SIRET : 85338005300027
Siège social : 55 RUE MONSEIGNEUR TREHIOU – CS 92241 – 56000 VANNES










ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

FORFAIT ANNUEL EN JOURS













Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 – OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc131503258 \h 4

Article 2 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc131503259 \h 4
Article 2.1 : Le champ d’application « territorial » PAGEREF _Toc131503260 \h 4
Article 2.2 : Les salariés éligibles au forfait annuel en jours PAGEREF _Toc131503261 \h 4
Article 3 – NOMBRE DE JOURS PAR AN ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc131503262 \h 4
Article 3.1 : Nombre de jours travaillés par an PAGEREF _Toc131503263 \h 4
Article 3.2 : La période de référence PAGEREF _Toc131503264 \h 5
Article 3.3 : L’incidence des entrées et sorties en cours de période de référence sur le décompte du forfait PAGEREF _Toc131503265 \h 5
Article 3.4 : L’incidence des absences en cours de période de référence sur le décompte du forfait PAGEREF _Toc131503266 \h 5
Article 3.5 : Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc131503267 \h 5
Article 4 – DÉCOMPTE DE LA DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc131503268 \h 6
Article 5 – JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc131503269 \h 6
Article 5.1 : Le nombre de jours de repos annuels PAGEREF _Toc131503270 \h 6
Article 5.2 : L’incidence des entrées, sorties et absences en cours sur les jours de repos PAGEREF _Toc131503271 \h 7
Article 5.4 : La renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc131503272 \h 7
Article 6 – RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc131503273 \h 8
Article 6.1 : La rémunération PAGEREF _Toc131503274 \h 8
Article 6.2 : L’incidence des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc131503275 \h 8
Article 6.3 : L’incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc131503276 \h 8
Article 7 – LES CONVENTIONS INDIVIDUELLES PAGEREF _Toc131503277 \h 8
Article 8 – MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES PAGEREF _Toc131503278 \h 9
Article 8.1 : La mise en place d’un document de contrôle de l’activité du salarié PAGEREF _Toc131503279 \h 9
Article 8.2 : L’entretien individuel PAGEREF _Toc131503280 \h 9
Article 8.3 : Modalités de communication périodiques PAGEREF _Toc131503281 \h 10
Article 8.4 : Dispositif d'alerte PAGEREF _Toc131503282 \h 10
Article 9 – DROIT À LA DÉCONNEXION PAGEREF _Toc131503283 \h 10
Article 10 – INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL PAGEREF _Toc131503284 \h 11
Article 11 – SUIVI MÉDICAL DES SALARIÉS PAGEREF _Toc131503285 \h 11
Article 12 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc131503286 \h 12
Article 13 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc131503287 \h 12
Article 14 – RÉVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc131503288 \h 12
Article 15 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc131503289 \h 12
Article 16 – CONTESTATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc131503290 \h 13
Article 17 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ PAGEREF _Toc131503291 \h 13


ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La FEDERATION VILLAGE SAINT JOSEPH

Association déclarée sous le numéro SIREN 853 380 053,
Dont le siège social est situé à VANNES (56000) – 55 Rue Monseigneur Tréhiou,

D'UNE PART,

ET


L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’Association FEDERATION VILLAGE SAINT JOSEPH qui après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du 23 juillet 2025 a, ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative, ni aucun représentant du personnel, l’Association comptant moins de 11 salariés.


D'AUTRE PART.

PRÉAMBULE


Le forfait annuel en jours est un mode d’organisation du travail ne prenant pas en compte les heures de travail, mais comptabilisant uniquement les journées ou demi-journées travaillées dans l’année.

Il est apparu indispensable de procéder à la signature d’un accord portant sur la convention de forfait en jours sur l’année.

Cette nouvelle organisation va permettre ainsi d’instaurer une organisation du travail tenant compte à la fois de l’autonomie réelle d’un plus grand nombre de salariés mais aussi des impératifs organisationnels et économiques de notre Association.

Les négociations se sont déroulées de manière loyale, et le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par le personnel ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Une réunion d’information individuelle a été organisée avec le personnel de l’Association ; un exemplaire du projet de l’accord sur la convention de forfait annuel en jours ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis contre émargement du personnel de l’Association le 4 juillet 2025,
  • Un délai de 15 jours a été respecté entre l’information du personnel et la consultation,
  • La consultation a été organisée par l’Association et a eu lieu le 23 juillet 2025, le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance du personnel,
  • L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

Il est donc conclu le présent accord d’entreprise

sur la mise en place du forfait annuel en jours


ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD


Cet accord a pour objet de formaliser les règles relatives au fonctionnement de la convention annuelle de forfait en jours au sein de l’Association.

Le présent accord est conclu conformément à la législation en vigueur.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’Association et ayant le même objet.


Article 2 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Article 2.1 : Le champ d’application « territorial » 


Le présent accord est un accord d’entreprise : il s’applique à tous les salariés de l’Association, quel que soit leur établissement de rattachement (siège social ou établissement(s) secondaire(s)), sans condition d’ancienneté, remplissant les conditions définies ci-dessous.

Article 2.2 : Les salariés éligibles au forfait annuel en jours 


Le forfait annuel en jours est applicable aux salariés « 

Cadres » qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.


Tous les postes de l’Association pourront être concernés à la condition de respecter les conditions précitées.

Est notamment concerné le poste suivant : Délégué Général

Cette liste n’étant pas limitative, elle pourra être amenée à évoluer.

Une convention de forfait annuel en jours pourra être conclue avec ces salariés, à condition que ceux-ci disposent ou soient obligés de disposer, soit en application d’une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions réelles de leurs fonctions, d’une réelle autonomie dans l’organisation et la gestion de leurs missions et de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées.

Article 3 – NOMBRE DE JOURS PAR AN ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Article 3.1 : Nombre de jours travaillés par an 


Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait est de

218 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.

La journée doit s’entendre d’une journée civile de 0h à 24h.

Ce nombre de 218 jours travaillés est défini pour une année complète et pour un droit intégral à congés payés.

Ce nombre étant une limite maximale, les parties conviennent du fait qu’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours, afin de tenir compte de l’activité de l’Association et/ou des obligations personnelles et/ou familiales des salariés.

Article 3.2 : La période de référence


Le nombre de jours compris dans le forfait est décompté du

1er janvier au 31 décembre de l’année N.


Le terme « année » stipulé au présent accord correspond donc à cette période de référence.

Article 3.3 : L’incidence des entrées et sorties en cours de période de référence sur le décompte du forfait


En cas

d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler et le nombre de jours de repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :


Etape 1 : Nombre de jours restant dans l’année - Nombre de jours de repos hebdomadaire - Nombre de jours ouvrés congés payés - Nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi et/ou un dimanche
= Nombre de jours « travaillables »

Etape 2 : Nombre de jours « travaillables » - Nombre de jours de repos proratisé
= Nombre de jours à travailler dans l’année incomplète.

Article 3.4 : L’incidence des absences en cours de période de référence sur le décompte du forfait


Les absences non assimilées à du temps de travail effectif, non rémunérées ou non indemnisées, viennent en déduction des 218 jours de forfait annuel, sauf règles légales ou réglementaires plus favorables.

La journée d’absence est valorisée de la façon suivante :
Rémunération annuelle brute / Nombre de jours payés x Nombre de jours d’absence

A l’inverse, les absences assimilées à du temps de travail effectif ne viennent pas en déduction des 218 jours de forfait annuel.
En d’autres termes, le nombre de jours correspondant aux absences assimilées à du temps de travail effectif est déduit du nombre annuel de jours à travailler.

Enfin, les absences pour congés payés, jours fériés (sauf si le jour férié devait être travaillé) ou repos du forfait, sont hors forfait et ne viennent pas en déduction des 218 jours de forfait annuel.

Article 3.5 : Forfait en jours réduit 


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit. La durée du travail en forfait en jours réduit n’est pas une forme spécifique de temps de travail à temps partiel, il n’est donc pas soumis aux règles légales et conventionnelles qui lui sont propres.
Compte tenu de la durée de leur travail, la rémunération de base des salariés en forfait-jours réduit est proportionnelle à celles des salariés qui, à qualification égale, occupent un forfait à 218 jours pour un emploi équivalent dans l’Association.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Les salariés en forfait jours réduit ont les mêmes droits aux congés légaux payés que les salariés en forfait sur une base de 218 jours.

Les salariés en forfait jours réduit bénéficient des jours fériés légaux dans les mêmes conditions que les salariés en forfait sur une base de 218 jours.

Pour la durée de l’ancienneté, les périodes non travaillées au titre du forfait annuel en jours réduit sont prises en compte en totalité.

Les salariés au forfait jours réduit qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi sur une base de 218 jours bénéficient d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle.

Ils disposent également des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salariés en forfait sur une base de 218 jours.

Il est rappelé que le salarié est tenu pendant toute la durée de son contrat de travail à une obligation de loyauté, de discrétion professionnelle et de non-concurrence à l'égard de l’Association.


Article 4 – DÉCOMPTE DE LA DURÉE DU TRAVAIL


Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.

Les parties conviennent que les jours de travail sont décomptés par journée ou demi-journée.

Les jours de repos hebdomadaire sont en principe le samedi et le dimanche, sauf en cas de nécessité de service, dans les conditions fixées par l’Association.

Les salariés éligibles au forfait annuel en jours ne doivent pas relever d’un horaire fixe et précis et doivent bénéficier de ce fait d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps.

Toutefois, ils devront respecter les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’Association (réunions de travail, rendez-vous clients, sessions de formation,…).
Les salariés s’engagent à respecter une pause « déjeuner » d’au minimum 1 heure. Les modalités du droit à la déconnexion concourent au respect de ces règles.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures,
  • à la durée quotidienne maximale de 10 heures,
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures sur une semaine ou de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Toutefois, les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficieront :
  • d’un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur,
  • d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien),
  • de la législation sur les jours fériés et les congés payés.


Article 5 – JOURS DE REPOS


Article 5.1 : Le nombre de jours de repos annuels 


Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, bénéficieront de jours de repos en plus des jours de congés payés.

En principe (cas d’un forfait fixé à 218 jours et d’une présence complète sur l’année), le nombre de jours de repos dont bénéficieront les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours, sera calculé de la manière suivante :
  • Nombre de jours dans l’année (365 ou 366),
  • Diminué de :
  • Nombre de jours travaillés au titre du forfait (218 jours maximum),
  • Nombre de jours de repos hebdomadaires,
  • Nombre de jours ouvrés de congés payés légaux,
  • Nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche ou sur la journée de solidarité si la journée de solidarité est positionnée sur un jour férié.

Les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficieront donc d’un nombre de jours de repos différent d’une année à l’autre.

Article 5.2 : L’incidence des entrées, sorties et absences en cours sur les jours de repos 


En cas d’embauche ou de départ, et/ou en cas d’absence d’un salarié, au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos sera réduit conformément aux modalités de calcul visées par les articles 3.3 et 3.4.

En cas de départ en cours d’année, le salarié devra prendre l’intégralité de ses jours de repos avant son départ. Une indemnité compensatrice ne sera versée au salarié que s’il a été empêché de prendre ses jours de repos (arrêt maladie du salarié, etc.).

Article 5.3 : La prise des jours de repos


Les salariés concernés devront prendre leurs jours de repos par journée entière, de manière homogène sur l’année. Ils le feront de manière concertée avec le Conseil d’Administration.

Si le responsable hiérarchique constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées, il pourra imposer au salarié la prise de jours de repos, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Sauf impossibilité de prendre les jours de repos, les jours de repos non pris sur l’année ne seront ni reportés sur l’année suivante, ni compensés sous forme d’une indemnité compensatrice. À cette fin, l’Association indiquera en cours d’année au salarié, ainsi qu’à chaque demande d’un salarié, le nombre de jours de repos restant.

Article 5.4 : La renonciation à des jours de repos


Toutefois, et conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours pourront renoncer, sous réserve d’un accord préalable avec l’Association, à des jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

La renonciation par le salarié à des jours de repos, ne pourra pas porter, de ce fait, le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours sur l’année.

Lorsque l’Association accepte la demande du salarié, un avenant au contrat de travail est établi entre l’Association et l’employeur, avant la mise en œuvre de la renonciation.
Cet avenant indique le nombre de jours de repos auquel le salarié entend renoncer et que ce jour sera payé au taux majoré de 10 %.

L’avenant est uniquement valable pour l’année en cours. Il ne peut pas être reconduit tacitement.



Article 6 – RÉMUNÉRATION

Article 6.1 : La rémunération


À l’occasion de la conclusion de la convention de forfait annuel en jours, l’Association et le salarié apporteront une attention particulière à la rémunération qui sera versée au salarié. Cette rémunération tiendra notamment compte des responsabilités et des sujétions qui sont imposées au salarié.

La rémunération forfaitaire est versée mensuellement et lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, et est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Article 6.2 : L’incidence des absences sur la rémunération


Parmi les absences, il conviendra de distinguer entre les absences rémunérées et les absences non rémunérées :

  • En cas d’absence rémunérée, aucune retenue sur le salaire ne sera opérée ;

  • En cas d’absence non rémunérée du salarié pendant un ou plusieurs jours, la valeur de la retenue égale à une journée de travail sera calculée forfaitairement par référence au nombre de jours d’absence valorisé selon la méthode développée à l’article 3.4.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié étant indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie, l’absence du salarié pendant une ou plusieurs heures pendant une journée normalement travaillée, ne peut entraîner une réduction de la rémunération.

Article 6.3 : L’incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération


En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours d’année, la rémunération sera calculée en conséquence.


Article 7 – LES CONVENTIONS INDIVIDUELLES


Le présent accord fixe les règles applicables en matière de convention de forfait annuel en jours au niveau de l’Association.

Le présent accord n’est pas applicable directement aux salariés : pour qu’il le soit, une convention individuelle de forfait annuel en jours devra être obligatoirement conclue avec chacun des salariés auxquels il est envisagé de recourir au système du forfait annuel en jours.

Cette convention individuelle prendra la forme soit d’un contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail, qui devra obtenir l’accord exprès du salarié concerné.

Cette convention individuelle reprendra les règles édictées dans le présent accord de manière suffisamment précise pour que le salarié donne son consentement libre, éclairé, et exempt de tout vice.

Cette convention individuelle indiquera obligatoirement :
  • la catégorie professionnelle du salarié concerné,
  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord,
  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,
  • la rémunération correspondante,
  • le droit à la déconnexion dont bénéficiera le salarié,
  • la possibilité de renoncer aux jours de repos dus au titre du forfait,
  • le nombre d’entretien(s) dont pourra bénéficier le salarié afin d’échanger sur sa charge de travail,
  • l’articulation entre sa vie professionnelle et personnelle.


Article 8 – MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES


Le salarié employé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours bénéficie d’une autonomie dans l’organisation de son travail et de son temps de travail.

Il n’est pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Toutefois et en contrepartie, l’employeur doit, dans un souci de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée et familiale, prendre des mesures destinées à assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.

Article 8.1 : La mise en place d’un document de contrôle de l’activité du salarié


Afin d’assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, l’Association établit un document de contrôle qu’il remettra à chaque salarié employé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours.

Ce document, complété par le salarié, est destiné à permettre de :
  • décompter le nombre et la date des journées travaillées,
  • décompter le nombre, la date et la nature des journées de repos pris (repos hebdomadaires, repos dû au titre de la convention annuelle en jours, jours de congés payés, ou autres repos/congés)
  • décompter le nombre de jours fériés,
  • décompter le nombre d’absences,
  • veiller au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire visés à l’article 4 du présent accord.

Ce document de contrôle sera tenu mensuellement, signé par le salarié et remis pour validation au supérieur hiérarchique ou au responsable du personnel, avant le 5 du mois suivant.

Le supérieur hiérarchique devra suivre l’activité des salariés concernés régulièrement et au moins une fois par trimestre.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 8.2 : L’entretien individuel


Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficiera chaque année d’un entretien individuel.

Cet entretien est, dans son principe, différent et distinct de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel. Ainsi, lorsque ces 2 entretiens seront organisés le même jour, il conviendra de « diviser » l’entretien en attribuant un temps distinct pour chaque entretien.




Cet entretien individuel a pour but de faire le point sur :
  • la charge de travail du salarié,
  • l’organisation du travail dans l’Association,
  • la rémunération du salarié,
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique ou par le responsable du personnel faisant état des mesures prises par les parties.

Ce compte-rendu sera établi de manière à s’assurer, notamment, que lors de la période considérée, la charge de travail du salarié a été raisonnable, bien répartie dans le temps, et que le salarié a bien bénéficié et respecté les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Le salarié comme l’employeur, peuvent à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel, solliciter la tenue d’un entretien s’il est constaté l’existence d’une charge de travail manifestement anormale.
Cet entretien intermédiaire sera réalisé dans les meilleurs délais entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique ou le responsable du personnel.

Il donnera lieu à un compte-rendu écrit signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique ou par le responsable du personnel.

Article 8.3 : Modalités de communication périodiques 


Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficiera périodiquement de réunions dédiées, destinés à mesurer la charge de travail et échanger sur les problématiques spécifiques.

À cet égard sont mises en place au sein de l’Association des réunions trimestrielles faisant état des objectifs du trimestre suivant ; le salarié est amené à échanger avec son supérieur hiérarchique afin de déterminer la faisabilité des objectifs fixés, en fonction de la charge de travail qui lui incombe.

Article 8.4 : Dispositif d'alerte 


Le salarié peut alerter par écrit, qu’il soit manuscrit ou électronique, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Cette alerte peut également être déclenchée par les autres salariés lorsque ces derniers constatent une difficulté quelconque rencontrée par un collaborateur.

Il appartient au responsable hiérarchique, ou à toute personne lui substituant, d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours calendaires. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 8.2. Lorsque le responsable hiérarchique a conscience d’une difficulté quelconque d’un collaborateur, il doit organiser un entretien, sans attendre que le dispositif d’alerte soit utilisé.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.


Article 9 – DROIT À LA DÉCONNEXION


Conformément aux dispositions légales, le salarié employé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit est destiné à garantir l’effectivité des temps de repos et l’existence d’une charge de travail raisonnable.

Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels (téléphones, smartphones, ordinateurs, tablettes, messagerie électronique, logiciels, etc.) en dehors de son temps de travail.

S’agissant des salariés en convention de forfait annuel en jours, « en dehors du temps de travail » s’entend comme le temps pendant lequel le salarié concerné est en repos quotidien ou hebdomadaire, en congés payés, en jour férié chômé, en repos issu du système de forfait annuel en jours, en période de suspension du contrat de travail (maladie, maternité, etc.).

L’employeur et les salariés s’abstiennent, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, de contacter leurs collègues de travail en dehors de leur temps de travail habituel.

Les salariés s’abstiennent, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, d’utiliser les outils de communication à distance en dehors de leur temps de travail habituel, à destination d’interlocuteurs internes ou externes.

L’employeur rappelle que les salariés ne sont pas présumés disponibles en dehors de leur temps de travail et qu’ils n’ont pas l’obligation de se connecter aux outils de communication à distance en dehors de leur temps de travail.

Bien que les salariés en forfait annuel en jours disposent d’une large autonomie, il leur est recommandé d’être déconnectés des outils informatiques, les jours de la semaine avant 8 heures puis après 19h30, sauf circonstances imprévisibles ou urgence avérée.

En conséquence, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation en dehors de son temps de travail. Ainsi, l’Association rappelle que toute sollicitation (mail, appel téléphonique ou visio, etc.) ne doit être traitée par le salarié que pendant son temps de travail ; peu importe l’heure à laquelle la sollicitation a été envoyée.
En cas d’utilisation anormale des outils de communication à distance par le salarié en dehors de son temps de travail, le salarié concerné ou tout autre salarié, comme l’employeur, peuvent à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel, solliciter la tenue d’un entretien de manière à analyser la situation et à y apporter le cas échéant d’éventuelles mesures correctives.

Article 10 – INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL


L’Association, comptant moins de 11 salariés, ne dispose pas d’institutions représentatives du personnel qu’elle aurait dû consulter lors de l’élaboration du présent accord.

De même, il n’existe pas de délégué syndical.

Si des institutions représentatives du personnel devaient être mise en place à l’avenir :
  • elles seraient consultées chaque année sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, si cette obligation est applicable à l’Association en vertu des dispositions légales en vigueur,
  • les heures de délégation des salariés représentants du personnel, employés en forfait annuel en jours, seraient décomptées conformément aux dispositions légales et/ou jurisprudentielles en vigueur.

Article 11 – SUIVI MÉDICAL DES SALARIÉS


Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours feront l’objet du suivi médical prévu par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.


Article 12 – SUIVI DE L’ACCORD


L’Association s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord lors des entretiens individuels, prévus dans le cadre l’évaluation et du suivi de la charge du travail.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés particulières, l’Association s’engage à mettre en œuvre les mesures correctives.

Si l’Association venait à être dotée d’institutions représentatives du personnel à l’avenir, les informations issues de ce bilan seraient, le cas échéant, portées à leur connaissance conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles alors applicables en la matière.


Article 13 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er août 2025 ; il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 – RÉVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, une révision devra être proposée dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

En l’état actuel du droit et de la « structure » de l’Association, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

Lorsque le projet d’accord ou d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valable.

Article 15 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.

Il est convenu que l’accord pourra être dénoncé conformément aux règles prévues en la matière par le Code du travail.
En l’état actuel, ces règles sont les suivantes.

Lorsque le présent accord ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative de l’Association, elle devra respecter un délai de préavis de 3 mois, notifier sa décision aux autres signataires de l’accord et déposer sa décision auprès de la DDETS et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Lorsque le présent accord ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative des salariés, cette décision devra :
  • avoir lieu uniquement une fois par an et dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord,
  • émaner des deux tiers du personnel,
  • être notifiée par les salariés collectivement et par écrit à l’Association,

  • être déposée auprès de la DDETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes,
  • respecter un préavis de 3 mois.

Les délais de survie et les divers mécanismes et garanties applicables en cas de dénonciation seront ceux en vigueur au moment de la dénonciation.


Article 16 – CONTESTATION DE L’ACCORD


L’action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l’accord collectif dans la base de données nationale.


Article 17 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ


Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera également accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- version anonymisée,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- liste des établissements de l’Association et de leurs adresses respectives,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Il sera porté à la connaissance du personnel de l’Association, par voie d’affichage au sein de ses locaux.

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents ou à une date ultérieure, à savoir le 1er août 2025.


Il sera notamment déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Vannes.

Il sera également déposé en un exemplaire auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation propre à la convention collective actuellement applicable.

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait à VANNES, le 23 juillet 2025



Pour le personnel signataire,

Pour l’Association,

Voir le procès-verbal de consultation,

En pièce jointe


Mise à jour : 2025-09-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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