AVENANT N°2 A L’ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION
DANS LE CADRE DU TRANSFERT DES SALARIES DES SOCIETES TNT EXPRESS INTERNATIONAL, TNT EXPRESS NATIONAL, FEDEX EXPRESS FRANCE ET FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL VERS LA SOCIETE TNT EXPRESS FRANCE, RENOMMEE FEDEX EXPRESS FR RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE SIGNE LE 29 NOVEMBRE 2019
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société FedEx Express FR, société par actions simplifié enregistrée au Registre des commerces et des sociétés de Lyon sous le numéro 973 505 357 et dont le siège social est situé 58 avenue Leclerc, 69007 LYON, représentée par
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale Représentative C.F.D.T., représentée par ;
L’Organisation Syndicale Représentative F.O., représentée par ;
L’Organisation Syndicale Représentative C.F.E.-C.G.C., représentée par ;
L’Organisation Syndicale Représentative SNSG-FedEx, représentée par ;
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
Préambule :
Le régime d’harmonisation des régimes complémentaires de remboursement frais de santé de la Société a été institué par accord collectif du 29 novembre 2019 (accord « de substitution et d’harmonisation dans le cadre du transfert des salariés des sociétés TNT Express National, FedEx Express France et Federal Express International vers la société TNT Express France, renommée Fedex Express FR, relatifs aux garanties complémentaires de remboursement de frais de santé »). Cet accord collectif a été conclu avant la pandémie de Covid-19 qui a perturbé l’équilibre du régime complémentaire de remboursement des frais de santé. Dans ce contexte, un avenant n°1, à cet Accord, a été signé en date 3 mai 2022 afin de rétablir l’équilibre du régime frais de santé, dont le rapport sinistres/prime était déficitaire en 2020 et 2021. Dans le cadre de cet avenant n°1, l’option choisie par les partenaires sociaux a été de limiter au maximum la majoration des cotisations servant au financement du régime obligatoire frais de santé de l’ordre de 7,5 % tout en s’engageant à se rencontrer à nouveau afin d’évoquer les ajustements nécessaires au régime si le caractère déficitaire du régime complémentaire frais de santé devait perdurer malgré la hausse des cotisations. Depuis le 3 mai 2022, l’analyse des résultats du régime frais de santé a malheureusement mis en évidence une sinistralité importante et de ce fait, un déséquilibre technique, une nouvelle fois source de déficit du régime frais de santé/ En outre, des mesures règlementaires complémentaires vont très prochainement impacter le financement du régime frais de santé de la Société en risquant d’aggraver significativement son déficit :
La réforme des retraites instituée par la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 actant d’un report de l’âge légal de départ à la retraite des salariés de 62 ans à 64 ans ;
La revalorisation des tarifs des consultations des médecins généralistes ;
L’élargissement du 100 % santé avec l’extension de la réforme aux prothèses capillaires et aux fauteuils roulants ;
La nouvelle convention dentaire applicable en 2024 ;
Les transferts des remboursements de la sécurité sociale vers les OCAM (Organismes complémentaires d’Assurance Maladie) : Tests COVID, accès facilité aux kinés et infirmiers, hausse du TM dentaire (de 30 % à 40 %), télésurveillance, …
Une dérive organique liée au changement de comportement des Français et à l’inflation.
Toutes ces raisons amènent les Parties à constater que le rapport sinistres / primes du régime frais de santé de la Société déficitaire en 2020, 2021, 2022 et 2023 et ne saurait retrouver un équilibre sur les années 2024 et suivantes, à défaut d’ajustements immédiats ; Ce caractère déficitaire est fortement aggravé par le rapport sinistres / primes du régime de base des conjoints, qui avait été anticipé en raison d’une sous tarification volontaire initiale, mais pas de cette ampleur. Dans ce contexte inflationniste, l’organisme assureur de la Société, l’institution Klesia, a manifesté sa décision de majorer les cotisations du régime obligatoire frais de santé de l’ordre de 6.00 % hors évolution du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale). Un appel d’offres a donc été lancé à la demande des Organisations Syndicales :
12 Organismes Assureurs ont été interrogés sur la base des garanties actuelles des régimes Frais de Santé.
5 Organismes ont répondu à cet appel d’offres.
Après négociation avec son organisme assureur Klésia, la Société a pu obtenir les contreparties suivantes visant à un retour à l’équilibre du régime frais de santé à l’horizon fin décembre 2024 :
Régime de Base : une augmentation du taux de cotisation de 3,2 % pour les assurés + enfants (hors impact hausse du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) avec prise d’effet au 1er janvier 2024 ;
Régime facultatif du conjoint : une augmentation du taux de cotisation de 30% pour le conjoint (hors impact hausse du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) avec prise d’effet au 1er janvier 2024
Un prélèvement sur le fonds social de 50 000 €.
Dans ce contexte, les Parties sont convenues d’apporter les modifications suivantes à l’accord frais de santé de la Société conclu en date du 29 novembre 2019, tel que révisé par avenant n° 1 du 3 mai 2022 :
Article 1 - Cotisations
Les articles 4.1 et 4.2 de l’accord du 29 novembre 2019 portant sur le taux, la répartition, l’assiette des cotisations et son évolution ultérieure sont supprimés et remplacés par les stipulations ci-après :
1.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Régime commun obligatoire
Le régime de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs enfants tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est fixée à un montant correspondant à 3.41 % du plafond de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est estimé, pour l’année 2024, à 3 864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale :70% soit 92,23 € par mois
Part salariale : 30% soit 39,53 € par mois
Pour les salariés relevant du régime local Alsace-Moselle, la cotisation est fixée à 2,45 % du plafond de la sécurité sociale, soit :
Part patronale : 70% soit 66,27 € par mois
Part salariale : 30% soit 28,40 € par mois
Cas des conjoints ou assimilés
Les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leur conjoint (ou assimilé), tel que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture d’un montant fixé à 1,42 % du plafond mensuel de sécurité sociale. La cotisation sera directement appelée par le gestionnaire des prestations. Toutefois, elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société. Par conséquent, l’employeur ne pourra être tenu au versement de ces prestations qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur dans ses relations avec les salariés adhérents, au même titre que les modalités, limitations et exclussions de garanties.
Régime surcomplémentaire
Les salariés peuvent souscrire facultativement à un régime surcomplémentaire. Les cotisations facultatives spécifiques à ce régime surcomplémentaire sont financées exclusivement et intégralement par le salarié. Elles seront directement appelées par le gestionnaire des prestations. Toutefois, elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société. Par conséquent, l’employeur ne pourra être tenu au versement de ces prestations qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur dans ses relations avec les salariés adhérents, au même titre que les modalités, limitations et exclussions de garanties.
1.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu qu’en application du présent Accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations du « régime commun obligatoire » rappelées à l’article 4.1. pour leurs taux et montants arrêtés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, soit le 1er janvier 2024.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la part patronale de la cotisation définie à l’article 1.1 ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations, fera l'objet d'un avenant au présent Accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
Il est également convenu entre les Parties que si le rapport sinistres/primes est favorable, les Parties se réuniront afin de négocier une amélioration des garanties ou une baisse des taux de cotisations.
Article 2 – Fonds social
L’article 6, portant sur le fonds social, de l’accord du 29 novembre 2019 tel que révisé par l’avenant n’°1 du 3 mai 2022, est supprimé et remplacé par les stipulations ci-après :
2.1.
Principes généraux
Les Parties conviennent de la mise en œuvre d’un fonds d’action social dédié. Il sera alimenté par un prélèvement sur la prime nette de taxes et de frais du contrat frais de santé qui sera souscrit par FedEx Express FR en application de cet Accord. Ce fonds d’action social est régi par un règlement qui sera négocié ultérieurement avec les organisations syndicales. Le fonds d’action social a vocation à accompagner les salariés et/ou leurs ayants droit, confrontés à :
Un problème de santé,
Une situation de deuil,
Une situation de handicap
et qui engendrerait des difficultés financières pour le salarié. Cette fragilité peut trouver son origine dans un accident, à un moment sensible de la vie ou à l’occasion de frais médicaux ou chirurgicaux importants.
2.2.
Prélèvement exceptionnel
A titre exceptionnel, les Parties, signataires du présent avenant, s’entendent pour qu’un prélèvement exceptionnel d’un montant de 50 000 € soit prélevé du solde du fonds social atteint au 1er janvier 2024. Ainsi le compte est débité de ce montant par Klesia pour être porté au crédit du compte technique frais de santé de l’exercice 2024.
2.3.
Alimentation du fonds
Sur les exercices 2023 et 2024, les Parties conviennent que le fonds social n’est pas alimenté par une dotation.
Des discussions entre la Direction et les Organisations Syndicales seront engagées en fin d’année 2024 pour étudier les modalités d’alimentation du fonds à compter du 1er janvier 2025.
Article 3 – Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous
De façon à suivre l’application de l’accord du 29 novembre 2019 tel que révisé par le présent avenant, les Parties signataires rappellent qu’une commission paritaire est institué pour s’assurer du bon équilibre financier du régime frais de santé.
Cette commission est composée de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative et d’une délégation des représentants de la Direction. Elle se réunit une fois par an, à l’initiative de la Direction. Dans ce cadre, il pourra être proposé des aménagements à apporter à l’accord frais de santé du 29 novembre 2019. Cette commission paritaire pourra être saisie, à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties en fonction de situations particulières qui pourraient se présenter
Article 4 – Durée et prise d’effet de l’avenant
Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Article 5 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent Avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera déposé à la DREETS via la plateforme « TéléAccords - service de dépôt des accords collectifs d’entreprise », conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à …………………, le …………………… en 9 exemplaires
Pour la Société
Pour la C.F.D.T.
Pour SNSG-FedEx
Annexe 1 (modifiée)
Régime Frais de Santé : cotisations facultatives
(exprimées en pourcentage du plafond de la Sécurité Sociale)
Régime de BaseMensualité en € A titre d’exemple valeur 2024 Quel que soit le régime de Sécurité Sociale