Accord d'entreprise FEDRIGO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT

ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION DES CONGES PAYES ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 30/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société FEDRIGO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT

Le 29/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


ZA Les Pierrelets – 45380 CHAINGY
SIRET 326 117 165 00034

Entre


La Société FEDRIGO dont le siège social est situé ZA Les Pierrelets – 45380 Chaingy et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le n° 326 117 165

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx,

Et

Messieurs xxxxxxxxx et xxxxxxxxxxx en qualité de membres titulaires élus du Comité Social et Economique (C.S.E)



Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du COVID-19, l’Entreprise a connu un arrêt complet de ses activités pendant 4 semaines et un redémarrage très partiel depuis le 14 avril 2020.

Cette situation exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette crise en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.

Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés.

Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 – Contingent d’heures supplémentaires


A compter du 1er janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’Entreprise est porté à

360 heures par an et par salarié.


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures
  • 50 % du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure



Article 3 – Fixation des dates de congés payés


Il s’agit des congés payés acquis du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et à prendre du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.

En janvier 2020, il a été annoncé la fermeture de l’Entreprise pour les congés d’été à compter du vendredi 31 juillet au soir et ce, pour une durée de 3 semaines.

Il a été décidé que – exceptionnellement en 2020 – l’Entreprise ne fermerait pas ; ceci pour engranger de l’activité que nous n’avons pas pu avoir pendant le confinement et satisfaire l’ensemble de notre clientèle.

De ce fait, les collaborateurs ne pourront prendre que

deux semaines consécutives de congés payés sur les semaines 32 à 35, prise de congés soumise à l’accord de la hiérarchie pour éviter que tous les collaborateurs ne partent en vacances en même temps.


Pour la 3ème semaine, le choix suivant sera donné :

  • Pour le collaborateur qui serait encore au chômage partiel au mois de mai, celui-ci aura la possibilité de prendre ces 6 jours sur le mois de mai de façon à être payé à 100 % par la Caisse de Congés (au lieu d’être en chômage partiel)

  • Pour le collaborateur qui a repris son activité, celui-ci pourra poser ces 6 jours de congés payés de septembre à décembre 2020, sous réserve d’acceptation par sa hiérarchie.


Article 4 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de l’article 3 relatif à la fixation des dates de congés payés dont les effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.

Article 5 – Suivi de l’accord


Les membres élus du C.S.E seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 – Formalités


Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du Ministère du Travail ci-dessous et remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.
(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.





Article 7 – Révision de l’accord


Conformément à l’article L.2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’exécution de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L.2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.


Fait à Chaingy,
Le 29 avril 2020





Pour l’entreprise FEDRIGOPour les membres titulaires du C.S.E

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

















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