Accord d'entreprise FEELINKS

Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 02/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société FEELINKS

Le 21/11/2022


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE FEELINKS


Entre les soussignés


La société FEELINKS, société par action simplifiée S.A.S FEELINKS, dont le siège social est situé 39 Boulevard de Strasbourg à TOULOUSE (31000), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 823650726.


Ci-après dénommée « La Société »



D’une part,

Et,


L’ensemble du personnel de la société, consultés sur le projet d’accord conformément aux dispositions des article L.2232-21 et suivants du code du travail

Ci-après dénommée « les salariés »


D’autre part,





En conséquence, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE


La Société FEELINKS appliquait jusqu’à présent les dispositions du code du travail et les stipulations de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite SYNTEC (IDCC 1486).

Consciente de l’enjeu que représente la mise en place d’un statut collectif et adapté à la collectivité de son personnel en matière de durée du travail, la Société a décidé d’élaborer le présent projet d’accord collectif et de le soumettre à l’approbation des Salariés, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail.

Ce projet d’accord a pour objet de garantir les meilleures conditions de travail, d’assurer le respect de la vie privée et de la santé des collaborateurs, tout en considérant les impératifs économiques de l’activité de la Société.

La Société a ainsi remis à l’ensemble des salariés, le 21 octobre 2022, un projet d’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail.

Concomitamment à la remise du projet d’accord, le personnel s’est vu remettre un document déterminant les modalités de scrutin de consultation des salariés et notamment la liste des salariés qui vont être consultés.

La consultation s’est déroulée le 17 novembre 2022, à l’occasion de laquelle le projet d’accord présenté par la Société a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel de la Société.

En conséquence, le projet présenté constitue un accord d’entreprise valide.

Cet accord se substitue à l’ensemble des usages ou engagements unilatéraux portant sur l’organisation du temps de travail.

Le contenu du présent accord ne relève pas des matières mentionnées aux articles L.2253-1 et L.2253-2 du code du travail. Ainsi l’accord d’entreprise prévaut sur la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet.

Les parties s’accordent sur le fait que le dispositif prévu par le présent accord constitue un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de déterminer les modalités relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société.

Le présent accord collectif d’entreprise s’applique en lieu et place des stipulations de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, pour celles ayant le même objet que celles prévues audit accord.

La Convention collective SYNTEC continue toutefois de s’appliquer s’agissant des domaines non visés par ledit accord.

ARTICLE 2 - CHAMPS D’APPLICATION


Est concerné par l’application du présent accord l’ensemble du personnel, présent et futur, cadre et non cadre de la société FEELINKS, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à l’exception des salariés à temps partiels, des salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lien avec une école ou un organisme de formation.

Les cadres soumis au forfait jour sont également exclus du périmètre du présent accord.

ARTICLE 3 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES AVEC OCTROI DE JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT) SUR L’ANNEE


3.1 Période de référence


En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.


3.2 Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne


Le temps de travail hebdomadaire avant l’entrée en vigueur de cet accord était de 35 heures par semaine.
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base de 1607 heures.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation

, la durée collective hebdomadaire de travail est de 37 heures.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.


3.3 Modalités d’acquisition des JRTT


A l'intérieur de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.

A titre d'exemple, en 2023, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 12 jours auquel s’ajoute une demi-journée, pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures.

Pour 2023 :


Nombre d’heures travaillées par semaine 37
Nombre d’heures travaillées par jour 7,4

Nombre de jours calendaires 365
-nombre de samedis et dimanches 105
-nombre de jours fériés tombant un jour ouvré 9
-nombre de jours de congés payés 25

= nombre de jours théoriquement travaillés en 2023 = 226


226 jours / 5 jours par semaine = 45,2
45,2 x 35 heures hebdomadaires = 1582
45.2 x 37 heures hebdomadaires = 1672,4

Nombre de JRTT au titre de l’année 2023 = 1672,4 – 1582 = 90,4 heures soit 12,5 jours de RTT (90,4/7,4 = 12,21)



En conséquence, les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour ladite semaine.

Sur ce point, en matière de jours de réduction du temps de travail ne sont pas assimilés à une durée de travail effective les :

  • Absences au titre de la maladie ;
  • Les congés maternité et paternité ;
  • Les congés payés ;
  • Les jours de RTT ;
  • Les jours fériés chômés ;
  • Les congés pour évènements familiaux.

Ces absences entraînent une baisse du nombre de JRTT acquis par le collaborateur.

Par ailleurs, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaître un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

Enfin, si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence, le salarié devra prendre ses JRTT avant son départ. Les JRTT ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnité compensatrice s’ils ne sont pas pris.

3.4 Modalités de fixation et de prises des JRTT

Les jours de RTT doivent être pris par journée ou demi-journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis et selon les modalités telles que décrites ci-après.
Il est expressément convenu que, chaque année, l’employeur fixe unilatéralement 4 jours de repos, et ce, notamment en cas de nécessité liée à une baisse d’activité.
La direction avertira au plus tard le 31 octobre de l’année N pour la période N+1 les jours qu'elle souhaite déterminer, dans la limite de 4 jours. Dans le cas où l’employeur ne souhaiterait pas imposer en totalité ces 4 jours, les salariés pourront en bénéficier comme ils le souhaitent, dans la limite des règles évoquées ci-dessous.
A l’exception des 4 jours fixés par l’employeur, les Parties conviennent que les salariés positionnent leurs JRTT en accord avec la hiérarchie et en tenant compte des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d’accorder les JRTT fixés à l’initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 5 jours calendaires à compter de sa demande et sera alors invité à proposer de nouvelles dates.
Chaque salarié pourra prendre des JRTT consécutifs, et ce, dans la limite de 5 jours.
Les JRTT acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée.
Ils doivent ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf à l’initiative de l’entreprise.

3.5 Horaires de travail

Les horaires de travail sont fixés par la Direction et affichés dans les locaux de l’entreprise.
En cas de modification de ces horaires, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance de 7 jours.

3.6 Heures supplémentaires et lissage de la rémunération

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées uniquement à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.




3.7 Contrôle de la durée du travail


Le contrôle de la durée du travail fait l’objet d’un suivi objectif, fiable et contradictoire, afin notamment de concourir à la préservation de la santé des salariés.

A la date d’entrée en vigueur de l’Accord, ce suivi est assuré par l’établissement d’un document déclaratif rempli par chaque salarié concerné.

Ce document fait apparaître la durée quotidienne de travail, incluant le cas échéant les heures supplémentaires, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés, JRTT…).

Ce document sera rempli chaque semaine par chaque salarié. Il sera approuvé par la Direction et fera l’objet d’un récapitulatif mensuel signé par le salarié concerné et son supérieur.


ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD


Ce présent accord est conclu pour une application à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée indéterminée.


ARTICLE 5 – RÉVISION DE L’ACCORD ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD


L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

L’Accord pourra également être dénoncé dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • Que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
  • Que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque anniversaire de la conclusion de l’accord.


ARTICLE 6 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale “TéléAccords” et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Une copie du présent accord sera remise à chaque salarié présent et à venir.

Pour les salariés : PV confère en pièce jointe.

Pour la société FEELINKS : Président.

Fait à Toulouse, le 21 novembre 2022


Mise à jour : 2023-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas