En application de l’article L. 2242-1 du Code du Travail
Les organisations syndicales représentées par :
Monsieur XXX, délégué syndical CGT
Madame XXX, déléguée syndicale CFDT
Madame XXX, déléguée syndicale FO
ET
La société FEHR Technologies Ile de France, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 2007 B 1472 dont le siège social est situé Z.A. Emile Mathis – Route de Froeschwiller – 67 110 REICHSHOFFEN, représentée par Monsieur XXX, directeur d’exploitation.
Se sont rencontrées les 12 mars, 21 mars et 27 mars 2024 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Les dispositions de révision salariale suivantes ont été arrêtées :
PREAMBULE
Le Groupe FEHR et le site de FEHR Technologies Ile de France ont réalisé des résultats négatifs en 2023 et l’année 2024 s’annonce dans un contexte économique défavorable au regard des tensions sur le marché du bâtiment. Néanmoins, compte tenu du contexte national inflationniste que tous les salariés subissent, la Direction du Groupe et les délégués syndicaux ont convenu des augmentations ci-dessous.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne les salariés de FEHR Technologies Ile de France présents au 1er avril 2024.
ARTICLE 2 – REVISION DES SALAIRES
Augmentation générale Une augmentation générale est fixée à 1,5 % du salaire de base.
Augmentation individuelle Un budget de 0,5 % de la masse salariale sera consacré à des revalorisations individuelles. Les augmentations individuelles seront liées aux critères suivants : Egalité salariale, respect de l’entreprise et l’engagement individuel. Les salariés concernés par une augmentation individuelle en seront informés.
Les collaborateurs entrés dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2024 ne bénéficieront pas de la révision des salaires citée ci-dessus.
Ces revalorisations, générales et individuelles, seront appliquées à partir du 1e avril 2024.
ARTICLE 3 – PRIMES DIVERSES
Prime d’intéressement L’accord d’intéressement sera renégocié pour une durée d’un an et entrera en vigueur au 1e avril 2024. Le montant trimestriel sera porté à 221,48 € brut et conditionné à l’atteinte des objectifs inscrits dans l’accord renégocié. Les versements se feront conformément aux périodicités inscrites dans l’accord qui sera renégocié.
Prime de partage de la valeur Une prime de partage de la valeur de 600 € brut par salarié (au prorata du temps de présence) sera allouée sur les paies du mois de novembre 2024 (soumis à CSG-CRDS et impôt).
Cette prime sera proratisée à la durée du temps travail (temps partiel/temps complet), à la date d’embauche et en cas d’absence durant la période allant du 1er décembre 2023 au 31 octobre 2024.
Si l’objectif EBITDA cumulé est atteint à fin décembre 2024, une seconde prime de partage de la valeur de 200 € brut par salarié (au prorata du temps de présence) sera versée sur les paies du mois de janvier 2025 (soumis à CSG-CRDS et impôt).
Les salariés percevant une prime de 13ème mois ne percevront pas les primes de partage de la valeur.
Prime de participation Le Groupe FEHR dispose d'un accord de participation Groupe, cela signifie que le calcul légal est effectué au sein de chaque société juridiquement distincte. Grace aux bons résultats de FEHR Technologies 67 et de FEHR Béton, les collaborateurs du groupe percevront un montant moyen de 350 euros brut au titre de la participation (réparti au niveau de tous les collaborateurs du Groupe proportionnellement aux salaires perçus du 01/01/2023 au 31/12/2023).
ARTICLE 4 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La Direction et les organisations syndicales ont échangé sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sur l’ensemble de la population et continueront à le faire dans les mois à venir.
ARTICLE 5 – PERIODE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’appliquera pour l’année 2024.
ARTICLE 6 – FORMALITE DE DEPOT
Le présent Accord est établi conformément aux dispositions des Articles L.2221-2 et suivants du Code du Travail. Il est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Dans le respect de l’article L. 2231-6 du Code du Travail, la société déposera cet accord à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sous forme digitale sur la plateforme gouvernementale TéléAccords et sous format papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
L’accord sera versé dans une base de données nationale conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail afin de le rendre public.
Fait à Vernou-la-Celle-Sur-Seine, le 27 mars 2024
Pour la CGTPour FEHR Technologies Ile de France XXXXXX Délégué Syndical CGT Directeur d’exploitation