ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION
SOMMAIRE
Raison sociale de l’Entreprise - Etablissement concerné - Signataires Préambule Partie 1 :Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion Partie 2 : L’utilisation et la régularisation de l’usage des outils numériques et de communication professionnels Partie 3 : Les actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques Partie 4 : Dispositions finales
ENTREPRISE - ETABLISSEMENTS CONCERNES
Raison sociale FEHR TECHNOLOGIES ILE DE FRANCE Siège social : Adresse : ZA Emile Mathis, 21 route de Froeschwiller 67110 Reichshoffen Téléphone : 03 88 80 86 30 Forme juridique : Société par actions simplifiées Numéro SIRET : 49409858500016 Code d'activité (NAF) : 7010Z - Activités des sièges sociaux Etablissement : Adresse : 1 Chemin du port 77670 Vernou La Celle sur Seine Téléphone : 01 60 39 61 70 Numéro SIRET : 43989033600027 Code d'activité (NAF) : 2361Z - Fabrication d’éléments en béton pour la construction Convention(s) collective(s) applicable(s) : Industries de carrière et matériaux IDCC : 87 ; 135 ; 211 Effectif de l'entreprise à la date de signature : 87 salariés
SIGNATAIRES
Entre les soussignés pour FEHR TECHNOLOGIES ILE DE FRANCE :
d’une part, Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur d’exploitation ;
et, d'autre part, Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical CGT ; Madame XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT ; Madame XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale FO.
PREAMBULE
Dans un souci de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et afin de prendre en compte les impacts des technologies de l’information et de la communication sur les modalités de travail, la direction et les partenaires sociaux ont souhaité traiter du droit à la déconnexion reconnu à chaque salarié et définir les modalités d’exercice de ce droit par chacun. Face à l’évolution des outils numériques et à l’accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment et afin de permettre au salarié de ne pas être joignable en dehors de son temps de travail, la Direction réaffirme, par le présent accord, l’importance du bon usage des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect du droit à la déconnexion. C’est dans ce contexte que les parties au présent accord, conscientes des enjeux pour l’avenir de l’entreprise et de ses salariés, se sont réunis le 06 novembre 2024 pour négocier un accord relatif au droit à la déconnexion, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PARTIE I – Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Article 1.1 – Champ d’application
Le présent accord sera applicable au sein de la société Fehr Technologies Ile de France. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
N’étant pas soumis à la règlementation relative à la durée du travail et aux temps de repos, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord. En revanche, ils veilleront au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.
Article 1.2 – Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion se définit comme le droit pour le salarié au respect de ses temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale dans l’objectif, plus large, de la préservation de sa santé. Le droit à la déconnexion donne au salarié le droit de ne pas se connecter aux outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, intranet etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, etc.).
Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l’employeur, incluant les éventuelles heures supplémentaires. Le cas échéant, pour les salariés en forfait jours, il correspond à la plage horaire habituelle de travail. En sont exclus, les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, les périodes de congés payés ou autres congés, les jours fériés (non travaillés) ainsi que les jours de repos et les périodes de suspension du contrat de travail de quelque nature que ce soit.
Article 1.3 – Exercice du droit à la déconnexion
Aucun salarié n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone, WhatsApp, ou courriel etc., en dehors de leurs horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés non travaillés, congés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Revêtent par exemple un caractère exceptionnel :
En cas de problème informatique critique, tel qu'une panne majeure de logiciel ou une défaillance réseau entraînant une perturbation significative de l'activité, un arrêt partiel ou total des opérations, ou encore une menace directe pour l'intégrité des données de l'entreprise.
En cas de cyberattaque avérée ou de tentative de piratage des systèmes informatiques, nécessitant une intervention immédiate pour sécuriser les infrastructures et les données sensibles.
Intempéries de grande ampleur, catastrophes naturelles, crise majeure nécessitant une réponse rapide face à ces événements.
Information sur un événement personnel d’une gravité telle qu’il nécessite la prise de contact auprès de tout ou partie des collaborateurs pouvant être impactés par la nouvelle.
Dans ces situations, le salarié devra, en fonction de la situation et au regard des impératifs qui s’imposent à lui, soit contacter son manager, soit contacter ses collaborateurs, soit intervenir pour régler des situations ou des dossiers.
En cas de survenance de ces circonstances exceptionnelles, le salarié devra, sauf motif légitime, réaliser sa prestation de travail.
PARTIE II – L’utilisation et la régulation de l’usage des outils numériques et de communication professionnels
Article 2.1 – Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication en dehors du temps de travail
Les salariés sont invités à respecter les règles du bon usage des outils informatiques et de communication, à savoir :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courrier, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Privilégier un envoi différé en cas de rédaction très exceptionnelle de courriels en dehors des horaires de travail ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate dès lors que ce n’est pas nécessaire ;
Pour les absences de plus 2 jours, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités et coordonnées du contact d’urgence, pouvant être le manager, l’adresse générale du service ou, après information, un autre membre de l’entreprise ;
Pour les absences de plus 7 jours, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques vers son manager ou un autre membre de l’entreprise après validation hiérarchique et information de la personne concernée ;
Pour garantir, l’effectivité du droit à la déconnexion, l’envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont fortement déconseillés pendant les plages horaires suivantes :
Les soirs de la semaine de travail après 20 heures ;
Entre le vendredi 20 heures et le lundi matin 6 heures ;
Il est garanti aux salariés en forfait jours sur l’année un droit à la déconnexion a minima de 11 heures chaque jour et de 35 heures le week-end.
Le manager constatant l’utilisation des outils numériques et de communication en dehors du temps de travail habituel de son collaborateur devra lui rappeler les bonnes pratiques, en faisant notamment référence au présent accord. Si cette utilisation est réitérée par le salarié, le manager devra informer les Ressources Humaines afin que toutes les mesures nécessaires au respect du présent accord puissent être prises.
Par ailleurs, le manager est lui-même tenu par un devoir d’exemplarité en la matière. Il est également demandé aux managers de prévoir les réunions, individuelles ou collectives, dans les plages habituelles de travail.
Article 2.2 – Mesures visant à favoriser la communication
Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre, doit s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Lors de l’utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :
A utiliser la fonction envoi différé ou brouillon s’il devait à titre très exceptionnel travailler en dehors des plages horaires habituelles,
A éviter d’envoyer des courriels à un salarié absent, qu’il s’agisse de congés ou de maladie,
A indiquer dans l’objet du courriel ou du message le sujet et le degré d’urgence, permettant d’identifier immédiatement son contenu, en utilisant le mot « urgent » avec parcimonie et de façon justifiée,
A s’interroger sur la pertinence des destinataires des courriels et notamment de l’utilisation de la fonction « Répondre à tous » et « Copie »,
A la clarté, la neutralité et la concision du courriel,
Au respect des règles élémentaires de politesse lors de l’envoi du courriel et à une vigilance accrue quant au ton employé, en évitant le cas échéant les formules impératives, si cela n’est pas nécessaire, au profit de formules interrogatives,
A lutter contre les e-mails envoyés successivement sur le même sujet, en passant au téléphone ou à la planification d’une réunion avec ordre du jour,
A la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel…
Article 2.3 – Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive
Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau courriel.
La société encourage les managers à accepter les demandes occasionnelles et motivées des salariés souhaitant profiter d’une plage de déconnexion de la messagerie et du téléphone afin de traiter un dossier particulier ou revêtant un caractère d’urgence ou d’importance.
PARTIE III – Les actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques
Article 3.1 – Actions menées par l’entreprise
Afin de garantir l’effectivité du droit à la déconnexion, l’entreprise organisera des actions de formations et de sensibilisation à destination des managers et cadres et de l’ensemble des salariés, plus particulièrement, l’entreprise s’engage à :
Organiser des interventions de sensibilisation aux bonnes pratiques et à un usage raisonné et équilibré des outils numériques,
Sensibiliser les nouveaux entrants au principe de droit à la déconnexion durant le processus d’intégration, en se référant au présent accord,
Ajouter un pied de mail en sensibilisation lors de l’éventuelle transmission d’un mail interne au-delà des horaires habituels de travail : « Si ce courriel vous a été transmis au-delà de 20h00, il n’appelle aucune obligation de réponse de votre part, sauf circonstances exceptionnelles qui vous auraient été préalablement communiquées. »
Article 3.2 – Suivi de l’usage des outils numériques
Les mesures, recommandations et engagements pris dans Le présent accord sont susceptibles d’évolution afin de tenir compte des demandes et besoins des salariés.
Article 3.3 – Sanctions en cas de non-respect du droit à la déconnexion
En cas de non-respect des mesures et recommandations prévues par Le présent accord, l’entreprise se réserve le droit d’appliquer les sanctions appropriées et proportionnées à la nature des infractions constatées.
PARTIE IV – Dispositions finales
Article 4.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 4.2 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires notamment si des difficultés devaient survenir pour son application et sa mise en œuvre ou en cas de modification de la loi.
La partie qui souhaite modifier le présent accord remet à l’autre un projet écrit.
A défaut d’accord dans les six mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses sont conservées.
La révision de l’accord interviendra par avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.
Article 4.3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 4.4 – Suivi de l’accord
Le Comité social et économique, échangera, une fois par an, sur le respect et les conditions d’application du présent accord, pendant la durée de son application. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 4.5 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent Accord est établi conformément aux dispositions des Articles L.2221-2 et suivants du Code du Travail.
Il est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Dans le respect de l’article L. 2231-6 du Code du Travail, la société déposera cet accord à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sous forme digitale sur la plateforme gouvernementale TéléAccords et sous format papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau.
L’accord sera versé dans une base de données nationale conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail afin de le rendre public. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Fait à Vernou La celle, Le 06 novembre 2024 En six exemplaires originaux