Accord d'entreprise FEHR TECHNOLOGIES REGION RHENANE

Accord d'entreprise sur le compteur d'heures de récupération

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FEHR TECHNOLOGIES REGION RHENANE

Le 10/12/2025


FEHR TECHNOLOGIES
REGION RHENANE

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTEUR D’HEURES DE RECUPERATION

SOMMAIRE


Entreprise - Etablissement concerné
Signataires
Préambule
Partie 1 : Régime juridique et encadrement du dispositif du compteur
Partie 2 : Dispositions générales

ENTREPRISE - ETABLISSEMENTS CONCERNES

Raison sociale : FEHR TECHNOLOGIES REGION RHENANE
Siège : ZA Emile Mathis – 21 route de Froeschwiller – 67110 REICHSHOFFEN
Téléphone :
Forme juridique : Société par actions simplifiées
Numéro SIRET :
Code d’activité (NAF) :
Effectif : 0 salarié
Etablissement (s) :
Adresse : 62 Route de Strasbourg - 67240 BISCHWILLER
Code d’activité (NAF) :
Numéro SIRET :
Convention(s) collective(s) applicable(s) : Industries de carrière et matériaux IDCC :
Effectif de l’entreprise à la date de signature : 126 salariés

SIGNATAIRES

Entre les soussignés

  • d’une part,

    Monsieur agissant en qualité de Directeur industriel


  • et, d'autre part,

    Monsieur mandaté à cet effet lors de la réunion du CSE du 10 décembre 2025 comme l'atteste le procès-verbal de la réunion


Il a été convenu et arrêté ce qui suit,


PREAMBULE


Dans un contexte économique marqué par des fluctuations d’activité importantes, notamment liées aux contraintes et aux exigences de nos clients, la Direction xx a émis le souhait de travailler sur la révision du compteur d’heures qui permettrait de réduire occasionnellement le temps de travail hebdomadaire du personnel afin de maintenir sa compétitivité, tout en préservant les intérêts des salariés.

Le présent accord vise à encadrer le dispositif du compteur d’heures mis en place depuis plusieurs années sur l’établissement.
La volonté de la Direction est de permettre une meilleure adéquation entre les besoins d’activité avec les hausses de charges et les baisses de charges et les ressources disponibles. Il s’inscrit dans une démarche de dialogue social constructif, fondée sur la transparence, l’équité et la recherche d’un équilibre durable entre performance économique et qualité de vie au travail.
Cet aménagement vise à :
  • Offrir plus de souplesse dans l’organisation du temps de travail,
  • Maintenir un niveau de rémunération stable et lisible pour les salariés,
  • Préserver les droits individuels et collectifs, notamment en matière de temps de repos, de suivi des heures travaillées et de reconnaissance des efforts fournis.

L’accord a été élaboré en groupes de travail de 5 à 7 personnes représentant chaque service, dans un esprit de co-construction. Il fera l’objet d’un suivi annuel afin d’en évaluer les effets et d’en garantir l’efficacité lors d’une réunion du Comité Social et Economique.

Le présent accord annule et remplace toute disposition antérieure et/ou existante de même nature et/ou de même objet quelle que soit l’origine de la disposition concernée.



Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PARTIE I - Régime juridique et encadrement du dispositif du compteur

Article 1-1 – Objet de l’Accord


Le présent accord a pour objet la révision du compteur d’heures mis en place sur l’établissement xx en ce qui concerne son organisation et ses modalités, afin d’accroître la flexibilité de l’entreprise et des salariés, et ce dans les conditions et selon les modalités définies ci-après.


Article 1-2 – Nature et cadre juridique de l’accord


Le présent accord est un accord collectif d’entreprise conclu en application des dispositions afférentes à la négociation collective figurant sous les articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail auxquels les parties déclarent se référer pour tous les points non précisés dans l’accord.


Article 1-3 – Périmètre de l’accord


Le présent accord concerne tous les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée, sous contrat d’apprentissage, et sous contrat à durée déterminée de l’établissement xx.

Il s’applique aux salariés à temps complet et à temps partiel.

En raison des différentes organisations, les modalités des compteurs d’heures définies ci-après seront différentes entre le personnel de production, le personnel de la maintenance et le personnel administratif.

Les salariés de statut cadre ne peuvent pas bénéficier d’un compteur d’heure.


Article 1-4 – Définition des heures supplémentaires


Constitue une heure supplémentaire, toute heure réalisée à la demande de l’employeur, par le salarié, au-delà de la durée contractuelle de travail. Ces heures ouvrent le droit à une contrepartie.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile du lundi 0h au dimanche 24h.

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur a le droit de demander au salarié de réaliser des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’employeur veillera à ce que les durées légales de travail (durée quotidienne, durée hebdomadaires) ainsi que les durées de repos entre deux journées de travail soient respectées.

L’employeur veillera à respecter un délai de prévenance de 2 jours ouvrés pour la réalisation des heures supplémentaires. En cas d’évènement de force majeure, c’est-à-dire un évènement imprévisible et soudain, aucun délai de prévenance ne pourra être mis en cause. En cas de refus du collaborateur d’effectuer des heures supplémentaires sans délai de prévenance de la part de l’employeur, aucune sanction disciplinaires ne pourra être donnée.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail effectif par semaine (35 heures, ou 39 heures) sont majorées selon les dispositions légales en vigueur :

Majoration de 25 % pour les heures au-delà de 35 heures de travail effectif jusqu’à la 43ème heure,

Majoration de 50 % pour les heures au-delà 43 de temps de travail effectif,

Pour les salariés ayant un horaire contractuel supérieur à 35 heures, la règle ci-dessus s’appliquera à partir des heures supplémentaires effectuées au-delà de son horaire contractuel.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes placées sur le compteur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Article 1-6 – Travail du samedi


Selon l’organisation du travail en place au sein de xx, il peut être nécessaire pour la production de travailler les samedis en heures supplémentaires. Pour les équipes en production, l’équipe du matin de la semaine concernée pourra être amenée à travailler le samedi. S’agissant d’heures supplémentaires, ces heures sont obligatoires pour l’ensemble de l’équipe du matin en production.

Les salariés administratifs et les salariés du service de la maintenance peuvent également être amené à travailler le samedi matin en heures supplémentaires.

En cas d’intervention de l’équipe maintenance ou du personnel de la production, un dimanche ou un jour férié, les heures seront directement rémunérées (hors journée de solidarité).

Il est convenu dans le présent accord que les horaires du samedi (pour la production) sont 6h00 – 12h00, aucune pause ne sera réalisée. La Direction se réserve le droit de modifier ces horaires en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

En cas d’empêchement, le salarié informera par tout moyen son supérieur de son impossibilité de réaliser les heures supplémentaires du samedi et celle-ci devra être justifiée.

En cas de manque de personnel pour travailler le samedi matin notamment en ligne précoffré, les salariés des autres lignes travailleront en priorité par rapport à des intérimaires.

Les heures du samedi sont traitées de la même manière que les heures supplémentaires de la semaine.

Article 1-7 - Salariés concernés


Sont considérés comme personnel de production, les salariés qui travaillent en horaires d’équipe ou de journée au sein d’une équipe aux dans les services suivants :
  • Production ligne 1
  • Production Ligne 4
  • Production Ligne 5
  • Production Ligne 2
  • Production Ligne 3  
  • Approvisionnement

Sont considérés comme personnel administratif, les personnes qui travaillent en horaires variables et l’accueil.

Sont considérés comme personnel de la maintenance, les collaborateurs affectés à ce service.


Article 1-8 - Plafonnement et plancher du compteur

Le présent accord met en place deux compteurs par salariés, l’un à disposition de l’employeur, l’autre à la disposition du salarié.
Les compteurs d’heures sont à durée indéterminée.

1-8-1 – Plafond et plancher des compteurs pour le personnel de production

Le compteur employeur est plafonné à + 129 heures. Ce dernier peut descendre à -14 heures.
Le compteur salarié est plafonné à +21 heures. Ce dernier ne peut pas être négatif.

Au-delà du plafond de + 129 heures pour le compteur employeur et de + 21 heures pour le compteur salarié, les heures seront payées avec les majorations applicables.

1-8-2 – Plafond et plancher des compteurs pour le personnel de la maintenance

Le compteur employeur est plafonné à + 35 heures. Ce dernier peut descendre à - 7 heures.
Le compteur salarié est plafonné à +14 heures. Ce dernier ne peut pas être négatif.

Au-delà du plafond de + 35 heures pour le compteur employeur et de +14 heures pour le compteur salarié, les heures seront payées avec les majorations applicables.


1-8-3 – Plafond et plancher des compteurs pour le personnel administratif

Le compteur employeur est plafonné à + 45 heures. Ce dernier peut descendre à - 7 heures.
Le compteur salarié est plafonné à + 35 heures. Ce dernier ne peut pas être négatif.

Au-delà du plafond de + 45 heures pour le compteur employeur et de + 35 heures pour le compteur salarié, les heures seront payées avec les majorations applicables.


Article 1-9 - Modalités d’alimentation des compteurs et paiement

Les heures supplémentaires validées et leur majoration, seront réparties entre le compteur employeur et/ou le compteur salarié et/ou un paiement.

1-9-1 - Modalités d’alimentation des compteurs et paiement pour le personnel de production

Pour le personnel de production, deux paliers sont mis en place :
  • Si le nombre d’heures inscrit au compteur employeur est inférieur ou égal à 50h (≤50h) :

Chaque heure supplémentaire validée avec la majoration alimentera pour 70% le compteur employeur, les 30% restant alimenteront un compteur salarié.

  • Si le nombre d’heures inscrit au compteur employeur est supérieur à 50h (>50h) :

Chaque heure supplémentaire validée avec la majoration alimentera pour 50% le compteur employeur, les 50% restant alimenteront un compteur salarié.

Une fois que l’un des compteurs aura atteint le plafond, la répartition des heures supplémentaires majorées se fera entre l’autre compteur et le paiement selon la même répartition.


1-9-2 - Modalités d’alimentation des compteurs et paiement pour le personnel de la maintenance


Chaque heure supplémentaire validée avec la majoration alimentera pour 70% le compteur employeur, les 30% restant alimenteront un compteur salarié.

Une fois que l’un des compteurs aura atteint le plafond, la répartition des heures supplémentaires majorées se fera entre l’autre compteur et le paiement selon la même répartition.


1-9-3 - Modalités d’alimentation des compteurs et paiement pour le personnel administratif


Chaque heure supplémentaire validée avec la majoration alimentera pour 50% le compteur employeur, les 50% restant alimenteront un compteur salarié.

Une fois que l’un des compteurs aura atteint le plafond, la répartition des heures supplémentaires majorées se fera entre l’autre compteur et le paiement selon la même répartition.


Article 1-10 – Répartition du compteur au 31 décembre 2025


Pour chaque salarié de l’entreprise disposant d’un compteur de récupération d’heures, les heures présentes au compteur au 31 décembre 2025, seront réparties à 50% sur le compteur employeur et à 50% sur le compteur salarié.




Article 1-11 – Modalité d’utilisation des heures au compteur

1-11-1 – Utilisation du compteur employeur

Le compteur employeur est à l’initiative de l’employeur uniquement.
L’employeur pourra utiliser les heures de ce compteur en cas de baisse d’activité. Il pourra ainsi baisser la durée hebdomadaire de travail des salariés en dessous de leur horaire contractuel. La différence entre les heures effectuées et les heures de travail contractuelles sera compensée par les heures en compteur employeur.

L’employeur pourra, en fonction des nécessités de l’activité, réduire la durée hebdomadaire de travail et ajuster les effectifs en conséquence. Cette réduction pourra s’appliquer à une équipe, à un service ou à un nombre limité de salariés, afin d’adapter l’organisation à la charge de travail.

Lorsque l’employeur devra baisser la durée hebdomadaire de travail, aucune distinction ne sera opérée entre les salariés en fonction de l’état de leur compteur d’heures. Cette décision sera fondée exclusivement sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise et respectera les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination prévus par le Code de travail. L’employeur s’engage à appliquer ces mesures de manière objective et transparente.

En cas de baisse d’activité, un délai de prévenance de 2 jours ouvrés sera respecté par l’employeur pour informer les salariés de la réduction de l’horaire hebdomadaire et de la mise en récupération. Une priorité sera donnée pour réduire l’horaire de travail les lundis et/ou les vendredis en fonction de l’organisation de l’activité.

En cas de force majeure, aucun délai de prévenance n’est applicable.

Si l’employeur souhaite utiliser le compteur, les salariés dont le solde du compteur employeur est insuffisant devront poser un congé payé, une journée de récup compteur salarié ou un congé sans solde (uniquement en dernier ressort).

Pour les salariés cadres au forfait jour, l’employeur pourra utiliser 2 RTT (Récupération de temps de travail) par année civile en cas de baisse d’activité. Dans le cas où le salarié ne disposerait plus de RTT, il devra poser un congé payé ou un congé sans solde (uniquement en dernier ressort).

Pour les cadres qui ne sont pas au forfait jour, la Direction se réserve le droit d’imposer à ces dernier 2 jours par année civile. Ceux-ci devront informer le service RH de leur choix pour le motif d’absence : congé payé, congé sans solde (uniquement en dernier ressort).

1-11-2 – Utilisation du compteur salarié

Le compteur salarié est à l’initiative du salarié uniquement.

Les heures de ce compteur peuvent être prise par journée entière, heures ou minutes.

La demande de récupération d’heure se fera par le système de gestion des temps. Un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté par le salarié pour faire sa demande. Comme toute demande de repos, celle-ci est soumise à la validation du manager qui pourra l’accepter ou la refuser selon les contraintes d’organisation du service et de l’activité.

Article 1-12 - Gestion du compteur en cas de départ du salarié


En cas de départ du salarié, les soldes positifs du compteur employeur et du compteur salarié lui seront payé.

Dans le cas où le solde du compteur employeur serait négatif à la date de départ du salarié, le montant sera déduit du solde de tout compte.


PARTIE II – Dispositions générales


Article 2-1 – Durée de l’accord et date d’application.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à partir du 1e janvier 2026.


Article 2-2 – Dépôt – Notification – Publicité de l’accord


Le présent accord est établi en trois exemplaires originaux sur papier et signés des parties et d’une version sur support électronique.

La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, un exemplaire original de l’accord sera remis au secrétaire du CSE et une version sur support électronique sera diffusée, le cas échéant, sur l’intranet de l’entreprise.

Une copie sera tenue à la disposition du personnel.

Dans le respect de l’article L. 2231-6 du Code du Travail, la société déposera cet accord à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) de Strasbourg sous forme digitale sur la plateforme gouvernementale TéléAccords et sous format papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
L’accord sera versé dans une base de données nationale conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail afin de le rendre public.


Article 2-3 – Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires notamment si des difficultés devaient survenir pour son application et sa mise en œuvre ou en cas de modification de la loi.

La partie qui souhaite modifier le présent accord remet à l’autre un projet écrit.

A défaut d’accord dans les six mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses sont conservées.

La révision de l’accord interviendra par avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.

Article 2-4 – Litige


Les parties au présent accord s’efforceront de régler à l’amiable les litiges individuels ou collectifs susceptibles de survenir quant à l’interprétation ou l’application du présent accord.

A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent pour le siège de l’établissement.


Article 2-5 –Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge, avec dépôt auprès du service compétent de la DREETS, et moyennant un préavis de trois mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution ; le présent accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an suivant le terme du préavis.


Fait à Bischwiller, le 10 décembre 2025
En trois exemplaires originaux

Pour le CSE Pour FEHR technologies région rhénane

Secrétaire du CSE Directeur Industriel




Mise à jour : 2026-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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