ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE NUIT
SOMMAIRE
Raison sociale de l’Entreprise - Etablissement concerné - Signataires Préambule Partie 1 :Régime juridique Partie 2 : Organisation du temps de travail Partie 4 : Dispositions générales
ENTREPRISE - ETABLISSEMENTS CONCERNES
Raison sociale FEHR TECHNOLOGIES RHÔNE ALPES Siège social : Adresse : ZA Emile Mathis, 21 route de Froeschwiller 67 110 Reichshoffen Téléphone : 03 88 80 86 30 Forme juridique : Société par actions simplifiées Numéro SIRET : 49409858500016 Code d'activité (NAF) : 7010Z - Activités des sièges sociaux Etablissement : Adresse : 345 Chemin des Teppes – 26 300 Châteauneuf-sur-Isère Code d'activité (NAF) : 2361Z - Fabrication d’éléments en béton pour la construction Numéro SIRET : 49409858500024 Convention(s) collective(s) applicable(s) : Industries de carrière et matériaux IDCC : 3249 Effectif de l'entreprise à la date de signature : 82 salariés
SIGNATAIRES
Entre les soussignés pour FEHR TECHNOLOGIES RHONE ALPES : d’une part, Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur industriel ;
et, d'autre part, Monsieur xxx, agissant en qualité de délégué syndical CGT ; Monsieur xxx, agissant en qualité de délégué syndical CFDT.
PREAMBULE
Afin de répondre aux demandes clients et augmenter la capacité de production, l’entreprise FEHR Technologies Rhône Alpes a décidé de mettre à nouveau en place une équipe de nuit à compter du 03 mars 2025. Dans un objectif d’allier l’amélioration des conditions de travail des salariés et la flexibilité nécessaire à l’entreprise, les parties ont décidé de réfléchir à une organisation du temps de travail du personnel posté de nuit qui satisfasse ses deux points.
C’est dans ce contexte que la Direction a sondé les salariés sur l’organisation du temps de travail à privilégier et a proposé aux délégués syndicaux de se réunir le 17 février 2025 pour négocier un accord relatif à l’organisation du temps de travail.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PARTIE I - Régime juridique
Article 1.1 – Objet de l’Accord
Le présent accord concerne l’organisation du temps de travail du site de FEHR Technologies Rhône Alpes situé à Châteauneuf sur Isère.
Article 1.2 – Nature et cadre juridique de l’accord
Le présent accord est un accord collectif d’entreprise conclu en application des dispositions afférentes à la négociation collective figurant sous les articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail auxquels les parties déclarent se référer pour tous les points non précisés dans l’accord.
Article 1.3 – Périmètre de l’accord
Le présent accord concerne tous les collaborateurs postés en horaires de nuit, embauchés sous contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire. Il s’applique aux collaborateurs à temps complet et à temps partiel du site de FEHR Technologies Rhône Alpes à Châteauneuf sur Isère.
Article 1.4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il s’appliquera à compter du 01/03/2025 pour une durée de 10 mois soit jusqu’au 31/12/2025. Les parties conviennent de se rencontrer durant le dernier trimestre de l’année 2025 afin de faire le point sur cette nouvelle organisation.
PARTIE II – Organisation du temps de travail
Article 2.1 – Définition des cycles de 2 semaines
Il est rappelé que l’entreprise dépend de la convention collective des Industries de Carrières et Matériaux et que son organisation de travail en vigueur est établie sur une durée hebdomadaire de 35 heures (sauf cas particulier des salariés en contrat 39 heures).
L’accord prévoit une organisation de travail sur un cycle, c’est-à-dire avec un temps de travail organisé sur une période de deux semaines consécutives, une semaine sur 5 nuits de 3 nuits à 8 heures et 2 nuits à 7 heures et une semaine sur 4 nuits de 8 heures soit 70 heures par cycle.
Article 2.2 – Période de référence de l’organisation pluri-hebdomadaire
L’organisation serait la suivante pour les équipes de production et maintenance, deux semaines successives organisées de la sorte :
38 heures sur 5 jours (soit 8 heures par jour du lundi au mercredi et 7 heures par jour du jeudi au vendredi)
32 heures sur 4 jours (soit 8 heures par jour du lundi au jeudi)
Cette organisation en cycle de deux semaines s’appliquera à compter du 03 mars 2025.
Article 2.3 – Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée contractuelle sur un cycle de deux semaines (pour un salarié à 35 heures : 35 heures x 2 semaines soit 70 heures).
A chaque fin de cycle, les heures effectuées au-delà de 70 heures seront payées avec les majorations pour heures supplémentaires conformément à l’article L 3121-22 du Code du Travail. Ces heures supplémentaires devront être expressément demandées par le responsable hiérarchique pour être considérées comme telles.
En cas de forte activité, la Direction pourra demander à travailler le vendredi de la 2ème semaine du cycle et ces heures seront rémunérées en heures supplémentaires sur la paie du mois concerné. Dans ce cadre, un délai de prévenance de minimum 7 jours calendaires sera respecté. En cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure, évènement interne imprévu), le délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.
Article 2.4 – Durée maximale de travail sur le cycle
La réalisation d’heures supplémentaires sur le cycle de deux semaines devra toujours respecter les durées maximales de travail prévues par la loi.
Il est rappelé que la limite hebdomadaire légale est de 48 heures au maximum par semaine, pour une moyenne maximale de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 2.5 – Valorisation des absences
Article 2.5.1 – Décompte des absences
Le décompte des absences se fera sur la base des horaires théoriques journalier du travail.
Exemples :
pour un salarié absent le lundi d’une semaine de 5 jours, 8 heures d’absence seront retirées au salarié.
pour un salarié absent le jeudi d’une semaine de 5 jours, 7 heures d’absence seront retirées au salarié.
Article 2.5.2 – Décompte des jours de congés payés
Les absences sont décomptées à compter du premier jour d’absence jusqu’à la veille de la date effective de reprise.
Article 2.6 – Décompte des jours fériés
Si le jour férié chômé est sur un jour de repos habituel du cycle : il n’a aucune incidence particulière sur le salaire (pas de paiement en supplément) et il n’ouvre pas droit à un repos complémentaire.
Exemple : jour férié un vendredi sur une semaine de 4 jours (horaires du lundi au jeudi comme indiqué dans l’article 2.2 ci-dessus), pas de paiement en supplément et/ou octroi de repos complémentaire.
PARTIE III – Dispositions générales
Article 4.1 – Entrée en vigueur et date d’effet de l’accord
Le présent accord s’appliquera à compter du 03/03/2025.
Article 4.2 – Dépôt – Notification – Publicité de l’accord
Le présent Accord est établi conformément aux dispositions des Articles L.2221-2 et suivants du Code du Travail.
Il est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Dans le respect de l’article L. 2231-6 du Code du Travail, la société déposera cet accord à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sous forme digitale sur la plateforme gouvernementale TéléAccords et sous format papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.
L’accord sera versé dans une base de données nationale conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail afin de le rendre public.
Article 4.3 – Adhésion ultérieure
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de salariés pourra adhérer au présent accord postérieurement à sa conclusion.
L’adhésion devra être notifiée aux parties signataires et faire l’objet des formalités de dépôt, à la diligence du syndicat adhérant
Article 4.4 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires notamment si des difficultés devaient survenir pour son application et sa mise en œuvre ou en cas de modification de la loi.
La partie qui souhaite modifier le présent accord remet à l’autre un projet écrit.
A défaut d’accord dans les six mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses sont conservées.
La révision de l’accord interviendra par avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.
Article 4.5 – Litige
Les parties au présent accord s’efforceront de régler à l’amiable les litiges individuels ou collectifs susceptibles de survenir quant à l’interprétation ou l’application du présent accord.
A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent pour le siège de l’établissement.
Article 4.6 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge, avec dépôt auprès du service compétent de la DREETS, et moyennant un préavis de trois mois.
Fait à Valence, Le 17 février 2025. En trois exemplaires originaux