Accord d'entreprise FENWAL FRANCE SAS

Avenant n°1 à l'Accord sur le temps partiel choisi de fin de carrière

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 31/12/2025

42 accords de la société FENWAL FRANCE SAS

Le 13/11/2024


AVENANT N°1 DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE TEMPS PARTIEL CHOISI DE FIN DE CARRIERE

DU 29 NOVEMBRE 2022








ENTRE :


FENWAL FRANCE, située à Etaillé – 36400 LA CHATRE, représentée par ……………………….., en sa qualité de Responsable Ressources Humaines.


Ci-après dénommée « 

la Société »,



D’une part,


ET :


L’organisation syndicale représentative au sein de FENWAL, la CGT, représentée par ……………………….., en sa qualité de Délégué Syndical.


Ci-après dénommée « 

l’Organisation Syndicale Représentative »,



D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble « 

les Parties ».


Préambule

Le 29 novembre 2022, un accord d’entreprise a été conclu afin de définir et régir les modalités du dispositif de temps partiel choisi de fin de carrière au sein de FENWAL France.

Au vu de l’évolution des dispositions réglementaires liées au départ à la retraite, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024 (bloc 2), les parties sont convenues d’aménager l’Accord du 29 novembre 2022 selon les nouvelles dispositions ci-après.


Dispositions modifiées de l’accord d’entreprise sur le temps partiel choisi de fin de carrière du 29 novembre 2022

Modification de l’article 2 de l’Accord : « Salariés concernés »

Le premier paragraphe de l’article est modifié comme suit :

Le temps partiel choisi de fin de carrière est ouvert :

  • aux personnels postés de la Société, compte tenu de leurs conditions particulières de travail et de leur organisation du travail par cycle ;
  • qui sont âgés

    de 58 ans et plus ;

  • pour une durée maximale de

    4 ans, ou jusqu’à l’âge légal de la retraite à taux plein correspondant à la situation du salarié (à ce titre, un justificatif précisant la date de départ en retraite pourra être demandé au salarié en cours de période), et en tout état de cause, au maximum jusqu’au dernier jour du mois où ils auront atteint 64 ans.


Modification de l’article 3.1 de l’Accord : « Procédure de demande »

L’article est modifié comme suit :

Les salariés souhaitant bénéficier du dispositif de temps partiel de fin de carrière doivent adresser une demande écrite, par lettre remise en mains propres contre décharge ou par LRAR à la Direction des Ressources Humaines de la Société.

Cette demande doit être adressée en respectant un délai de prévenance de

deux mois pleins entre la date de la demande et la date d’entrée souhaitée dans le dispositif.


L’employeur adresse une réponse écrite au salarié

au plus tard un mois après la date de demande.


En cas d’acceptation de la demande, un avenant au contrat de travail précisant le nouvel horaire contractuel est transmis au salarié afin de formaliser l’accord.

En cas de refus, la décision de la Société est motivée. Elle doit reposer sur des raisons objectives, telles que notamment l’atteinte de la limite par service du nombre de salariés en congé de fin de carrière ou la spécificité des fonctions occupées par l’intéressé ou encore l’organisation du service si les effectifs de celui-ci sont très restreints.

Modification de l’article 3.2 de l’Accord : « Durée de l’avenant et renouvellement de la demande »

L’article est modifié comme suit :

L’avenant au contrat de travail est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an.

Il prendra effet au premier jour du mois convenu (qui ne pourra être inférieur au premier jour du mois qui suit le 58ème anniversaire du salarié concerné).

L’avenant au contrat de travail pourra tacitement être renouvelé à son échéance :
-si le salarié remplit toujours à la date du renouvellement les conditions requises pour être éligible au dispositif ;
-et que la durée totale du temps partiel de fin de carrière renouvellement inclus, n’a pas atteint la limite de

4 ans.


Le salarié pourra toutefois s’opposer par écrit au renouvellement du dispositif de temps partiel de fin de carrière au plus tard 2 mois avant la date de son échéance.

En cas de renouvellement, celui-ci s’effectuera pour une durée d’un an (ou jusqu’à la fin du mois où 4 années complètes dans le dispositif seront atteintes, ou jusqu’à l’âge légal de la retraite à taux plein correspondant à la situation du salarié, et en tout état de cause, au maximum jusqu’au dernier jour du mois où ils auront atteint 64 ans).

Modification de l’article 3.3 de l’Accord : « Règles de départage en cas de demandes multiples »

L’intitulé de l’article 3.3 devient : « 

Proportion de salariés bénéficiant simultanément du dispositif ».


L’article est modifié comme suit :

Les Parties conviennent que le dispositif du temps partiel de fin de carrière doit être compatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise et en particulier des équipes de production. Les jours acceptés devront être répartis de manière uniforme sur une semaine de travail.

Outre la nécessaire polyvalence des équipes qu’il implique, il doit s’exercer dans des proportions compatibles avec la taille et l’activité de chaque service. Dans ce cadre, les Parties sont convenues que la proportion de salariés bénéficiant simultanément de ce dispositif ne peut pas dépasser :

-10 % au sein du service Production pour le poste d’opérateur de production ;
-1 personne au sein du service Production, par métier (régleur, approvisionneur de lignes, opérateur-leader, responsable d’îlot, responsable de secteur…) ;
-1 personne au sein du service Qualité ;
-1 personne au sein du service Logistique ;
-1 personne au sein du service Maintenance.

Dans le cas où une demande de passage à temps partiel de fin de carrière doit être refusée car la proportion maximale de salariés bénéficiant du dispositif au sein du service du salarié est déjà atteinte, la Société en informe le salarié concerné dans sa réponse écrite motivée visée à l’article 3.1.

Modification de l’article 4.1 de l’Accord : « Contenu de l’avenant au contrat de travail »

Le 1er paragraphe de l’article est modifié comme suit :

L’avenant au contrat de travail qui matérialise l’accord du salarié et de la Société quant au dispositif du temps partiel de fin de carrière précise notamment :

-la date de mise en œuvre du dispositif ;
-le nouvel horaire contractuel ; les cas et modalités de modifications des horaires ;
-le montant de la rémunération brute qui :
  • pour les salariés appartenant au premier collège (c’est-à-dire appartenant aux groupes 1 à 3 selon la classification de la convention collective de l’industrie pharmaceutique) sera égal (i) au montant du salaire antérieur réduit au prorata de la réduction du temps de travail appliquée, (ii)

    auquel s’ajoute 65 % de cette diminution donnant lieu à prise en charge par l’Entreprise (dite « quote-part de la rémunération maintenue »).

  • pour les autres salariés : le salaire antérieur est réduit au prorata de la réduction du temps de travail appliquée ;
-la durée de l’engagement des parties, et les conditions de renouvellement éventuelles.

Modification de l’article 6 de l’Accord : « Maintien des cotisations de retraite sur la base du salaire à temps plein »

Le 3ème paragraphe de l’article est modifié comme suit :

Cette prise en charge sera mise en œuvre pour une durée maximale de 4 ans, correspondant à la durée maximum du temps partiel choisi de fin de carrière.



Dispositions finales

Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour la durée d’application de l’Accord du 29 novembre 2022.

Il entrera en vigueur le 1er décembre 2024.


En application de l’article L. 2261-8 du code du travail, il porte révision des dispositions de l’avenant du 24 mars 2021 à l’accord du 10 décembre 2019.

Révision et modalités de suivi de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Suivi et clause de rendez-vous

Le suivi du présent avenant sera effectué selon les modalités de suivi de l’Accord qu’il révise.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent avenant, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent avenant aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’avenant.

Dépôt légal et publicité

Le présent avenant sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’avenant lors de sa signature, ou à défaut, par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec AR.

Le présent avenant sera déposé par la Société :

  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux ;
  • et en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail de la DREETS, selon les formalités réglementaires relatives à la procédure de dépôt des accords collectifs. A ce titre, il sera établi une version publiable conformément à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.

Information des salariés

L’avenant fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.


Fait à La Châtre, le ……………………………………………………………..


En 2 exemplaires originaux, et un exemplaire « anonymisé ».

Pour La Société FENWAL France SAS

………………………..
Responsable Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale représentative

CGT FENWAL

Représentée par ………………………..
Délégué Syndical


Mise à jour : 2024-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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