NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION EFFECTIVE ET LES MESURES VISANT A REDUIRE LES ECARTS DE SALAIRE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ACCORD D’ENTREPRISE FENWICK-LINDE OPERATIONS
- 2025 -
Entre
D’une part,
La société FENWICK-LINDE OPERATIONS, dont le siège social est situé à Cenon sur Vienne 86530, 1 rue de Touraine, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, Président, et XXXXXXXXXXXXXX, Responsable Ressources Humaines,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société représentées par leurs délégués syndicaux,
Le syndicat CGT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX
Le syndicat FO, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Le syndicat SUD, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX,
D’autre part,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Les représentants de la Direction et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunies les 13 février 2025, 26 février 2025, 13 mars 2025, 18 mars 2025, 25 mars 2025 et 09 avril 2025 en vue d’aborder les négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération effective et le suivi des mesures visant à réduire les écarts de salaire entre les femmes et les hommes tel que cela est prévu à l’article L.2242-15 du code du travail et précisé dans l’article 2 de l’accord collectif d’entreprise d’adaptation signé le 10 décembre 2024.
Lors de la première réunion, les éléments du contexte économique mondial, EMEA (Europe-Moyen-Orient-Afrique) et France ont été évoqués.
En particulier, il a été rappelé que le début d’année a été marqué par l’annonce d’un plan de réduction des coûts de structure, de 160M€ au niveau du groupe.
Cette annonce de réduction des coûts de structure est corrélée à :
un marché en croissance avec un mix de produits défavorable ;
un écart de prix par rapport aux concurrents chinois qui a augmenté de manière significative et pour lequel l’entreprise doit être en mesure de ramener la différence de prix à 20 % ;
des concurrents chinois qui augmentent rapidement leur part de marché (probablement plus de 30 % d'ici à 2024) en s'attaquant au marché avec un avantage technologique dans les batteries Li-Ion et des prix plus bas ;
une diminution de la croissance de la flotte installée résultant de la baisse des ventes de nouveaux chariots ;
une rentabilité des usines de la région EMEA en 2025 qui devrait baisser de manière significative avec une nouvelle baisse potentielle en 2026 qui affecterait la rentabilité des nouveaux chariots et l'absorption des coûts fixes ;
un carnet de commandes qui se rapproche, sur l’ensemble des sites, d'un niveau de délai de commande critique ;
une augmentation des coûts fixes de ITS EMEA de 34% depuis 2021.
Ce contexte local se trouve également impacté par un contexte plus global, lié à l’instabilité politique de fin d’année en France, aux résultats des présidentielles aux Etats-Unis, au contexte industriel allemand et à l’inflation qui, bien que diminuant par rapport à 2023, reste à 1.7% à la fin d’année 2024.
Les négociations qui ont démarré le 13 février 2025 ont été fortement marquées par ce contexte, annoncé dès le 4 février.
L’ensemble des organisations syndicales ainsi que la Direction ont cependant eu la volonté de reconnaître l’investissement passé des salariés ainsi que celui à venir.
C’est dans ce cadre qu’il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Hormis les mesures financières spécifiques liées à la catégorie de personnel concerné, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société FENWICK-LINDE OPERATIONS à l’exclusion :
Des salariés cadres dirigeants « Executives », gérés au niveau du Groupe Kion ;
Des salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation qui sont gérés selon les dispositions législatives en vigueur et donc exclus de l’accord.
Article 2 : Mesures relatives aux salaires effectifs
Au sein de Fenwick-Linde Opérations, la politique salariale a toujours été fondée sur le principe d’une gestion différenciée des augmentations selon les catégories professionnelles non-cadres et cadres.
C’est en ce sens qu’ont été déterminées les mesures suivantes relatives aux augmentations générales et individuelles de base mensuels.
Augmentations générales et individuelles des salaires de base mensuels
Pour les collaborateurs Non-Cadres de l’entreprise :
Une augmentation générale de 60€ bruts ou de 2% du salaire de base mensuel, selon la méthode la plus favorable, sera versée à chaque salarié non-cadre à compter de la paie du mois d’avril 2025.
Les bénéficiaires sont les personnes présentes en CDI ou CDD, (hormis les exclusions visées à l’article 1 du présent accord) à la signature du présent accord.
Pour les collaborateurs Cadres de l’entreprise :
Une augmentation générale de 0,7% sera versée à chaque salarié cadre à compter de la paie du mois d’avril 2025.
Les bénéficiaires sont les personnes présentes en CDI ou CDD(hormis les exclusions visées à l’article 1 du présent accord) à la signature du présent accord.
Une enveloppe d’augmentation individuelle s’appliquera au 1er juin 2025 sur la base d’un budget de 1,2% des salaires de base de cette population.
L’augmentation individuelle est déclenchée sur décision de la hiérarchie et après passage de l’entretien individuel de performance 2024.
Les salariés bénéficiaires d’une augmentation promotionnelle ou contractuelle au cours de l’exercice 2024 sont exclus de l’enveloppe d’augmentation individuelle.
Article 3 : Mesures relatives aux accessoires de salaire
Prime d’amplitude
L’accord d’aménagement du temps de travail du 15 septembre 2015 prévoit en son article 6.2 le versement sous conditions d’une prime d’amplitude. Cet accord a fait l’objet d’un avenant le 13 mars 2024, à l’issue des négociation annuelles obligatoires 2024, pour revaloriser la prime d’amplitude à 1,50€.
A l’issue des négociations objet du présent accord, il a été convenu que les salariés non-cadres bénéficieront d’une prime d’amplitude revalorisée à 2,00€ par jour contre 1,50€ en 2024.
Cette prime d’amplitude concerne exclusivement le personnel d’équipe dont les horaires de travail alternent d’une semaine sur l’autre ainsi que le personnel en équipe de nuit.
Elle est versée pour chaque journée de travail entièrement réalisée.
Hors le cas spécifique prévu par l’article 4.2.2.5 de l’avenant du 26 juin 2018 de l’accord d’aménagement du temps de travail précité, toute absence, quelle qu’en soit la durée, sur la journée de travail réalisée, annule le versement de la prime.
Les présentes dispositions entreront en vigueur après signature, dans les conditions de validité de droit commun prévues pour les accords, d’un avenant portant révision de l’article 6.2 de l’accord d’aménagement du temps de travail du 15 septembre 2015 et de l’avenant du 13 mars 2024.
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’avenant de révision, les anciennes dispositions continueront à s’appliquer.
Allocation Spéciale d’Ancienneté – 40 ans
En complément des allocations spéciales d’ancienneté pour les 15 ; 20 ; 30 et 35 ans créées le 30 juin 1987 lors d’une réunion du Comité central d’entreprise en remplacement de l’achat et de la remise des médailles du travail par l’entreprise, il est créé une allocation spéciale d’ancienneté pour les salariés ayant exercé pendant 40 annuités au sein de l’entreprise Fenwick-Linde Opérations.
Pour des raisons de fiabilisation des pratiques,
il est convenu que les montants retenus soient ceux exprimés en bruts.
Le barème des primes est par conséquent modifié de la manière suivante :
Montants en bruts
15 ans
430 €
20 ans
575 €
25 ans
715 €
30 ans
855 €
35 ans
1140 €
40 ans
1300 €
Article 4 : Egalité professionnelle femmes/hommes
Conscients de l’effort à engager à tous les niveaux, et par tous, pour résorber les écarts de rémunération potentiels entre les hommes et les femmes, les parties sont convenues d’allouer, à la résorption des écarts qui seraient identifiés lors du calcul de l’index éga-pro, une enveloppe de 0,1% de la masse salariale brute.
Cette enveloppe peut être utilisée pour procéder directement au rattrapage de salaire entre les femmes et les hommes mais pour toute mesure, non budgétée par ailleurs, qui contribuerait, indirectement, à améliorer la situation au regard de l’index égalité professionnelle femmes/hommes.
L’utilisation de cette enveloppe sera suivie en commission égalité professionnelle.
Article 5 — Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l'application du présent accord se fera au travers des éléments transmis dans la BDESE.
Les signataires du présent accord se réuniront en début d’année 2026 en amont des nouvelles négociations annuelles obligatoires pour faire un bilan des mesures prévues au terme de cet accord.
Article 6 — Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 — Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 — Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 9 — Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un mois, d'une révision dans les conditions légales.
Article 10 : Dépôt et publication
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature et prendra fin automatiquement au 31 décembre 2025, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison du rattachement des avantages ci-dessus aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Le présent accord est par ailleurs :
-notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non ;
-déposé, dans les 8 jours qui suivront la notification aux organisations syndicales :
en deux exemplaires, dont un dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Au sein de FENWICK LINDE OPERATIONS, le présent accord est transmis aux représentants du personnel au CSE et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Cenon sur Vienne, le 9 avril 2025 en 6 exemplaires originaux.