Accord d'entreprise FENWICK-LINDE OPERATIONS

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE), LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) ET LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RP) AU SEIN DE FENWICK LINDE OPERATIONS

Application de l'accord
Début : 19/02/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société FENWICK-LINDE OPERATIONS

Le 19/02/2019




Accord collectif sur le Comité social et économique (CSE), la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et les représentants de proximité (RP) au sein de Fenwick Linde Opérations.

Accord collectif sur le Comité social et économique (CSE), la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et les représentants de proximité (RP) au sein de Fenwick Linde Opérations.




Entre les soussignées :

La société Fenwick Linde Opérations dont le siège social est situé 1 rue de Touraine – 86530 Cenon sur Vienne, représentée par xxx en sa qualité de xxx


D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

CGT représentée par xxx, en qualité de délégué syndical

FO représentée par xxx et xxx, en qualité de délégués syndicaux
SUD représentée par xxx, en qualité de délégué syndical

D’autre part



Préambule

Il est rappelé qu’au cours du mois de mars 2019, les partenaires sociaux seront amenés à négocier un protocole d’accord préélectoral de renouvellement des instances représentatives du personnel dans le cadre de la mise en place d’un Comité Social et Economique (ci-après dénommé « CSE »).
Préalablement à la mise en œuvre de ce processus électoral, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de Fenwick-Linde Opérations se sont réunies les 27/09/2018, 04/10/2018, 10/10/2018, 30/11/2018 et 04/12/2018,le 17/12/2018 et le 24 janvier 2019 afin de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité social et économique, de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (ci-après dénommée « CSSCT »), et des représentants de proximité (ci-après dénommés « RP »).

C’est dans ce cadre que les parties ont convenu et arrêté ce qui suit.


Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité social et économique, de la Commission santé, sécurité et conditions de travail et des représentants de proximité.

De façon générale l'absence de précisions pour certaines clauses- dans le cadre de l’accord- vaut mise en œuvre des dispositions supplétives.



Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable au sein de la société Fenwick Linde Opérations.

Article 3 – CSE

Article 3.1. – Périmètre du CSE

Au regard du critère légal relatif au degré d’autonomie de gestion notamment en matière de gestion du personnel, il est convenu de la mise en place d’un CSE unique au sein de la société Fenwick Linde Opérations.

Article 3.2. – Durée des mandats

La durée des mandats des membres du Comité social et économique est de 4 ans.

Article 3.3. – Composition du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois salariés de Fenwick Linde Opérations et qui ont voix consultative.

La délégation du personnel au CSE est composée :
  • de 15 membres titulaires et de 15 membres suppléants, si l’effectif de Fenwick Linde Opérations pris en compte dans le cadre des élections professionnelles organisées au cours de l’année 2019, est inférieur ou égal à 799 salariés ;
  • ou, de 16 membres titulaires et de 16 membres suppléants, si l’effectif de Fenwick Linde Opérations pris en compte dans le cadre des élections professionnelles organisées au cours de l’année 2019, est supérieur à 799 salariés ;
  • en tout état de cause, d’un membre titulaire et d’un membre suppléant supplémentaires au nombre de membres titulaires et suppléants fixés, à défaut d’accord, en considération de l’effectif de l’entreprise par l’article R.2314-1 du Code du travail.
et
  • 1 représentant syndical par organisation syndicale représentative dans l’entreprise à l’issue des élections professionnelles

La composition du personnel au CSE sera confirmée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral qui sera négocié en vue de la première mise en place du CSE au sein de Fenwick Linde Opérations.





Article 3.4. – Crédit d’heures

  • Les membres titulaires du Comité social et économique disposent à titre individuel d’un crédit mensuel de 28 heures de délégation.
  • En tout état de cause, il est convenu que chaque membre titulaire bénéficie de 4 heures de délégation supplémentaire par rapport au nombre d’heures de délégation fixé par la loi en considération de l’effectif de l’entreprise par l’article R.2314-1 du Code du travail.

Il est, également, rappelé que, conformément aux dispositions légales, le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire, conformément aux dispositions légales, un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit
d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.




Il s’agit ici d’une disposition légale. L’article R.2315-5 du Code du travail dispose que « le temps prévu
à l'article L. 2315-7 peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation » (article R.2315-5 du Code du travail).



Il s’agit ici d’une disposition légale. L’article R.2315-5 du Code du travail dispose que « le temps prévu
à l'article L. 2315-7 peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation » (article R.2315-5 du Code du travail).



En outre, conformément aux dispositions légales, la répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du CSE (titulaires et suppléants) ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Les membres titulaires concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.


L’article R.2315-6 alinéa 2 du Code du travail dispose en effet que « les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties

au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux ».


Par ailleurs, il est convenu entre les parties que le membre titulaire du CSE désigné Secrétaire dispose à titre individuel d’un crédit d’heures mensuel supplémentaires de 15 heures de délégation non reportable et non mutualisable.

Le représentant syndical dispose d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures


Article 3.5. – Nombre annuel de réunions du CSE

Les parties conviennent de fixer à douze le nombre annuel de réunions du CSE, à raison d’une réunion du CSE par mois.
Le nombre annuel de réunions du CSE précité peut être réduit, lorsque l’employeur et la majorité des membres titulaires du CSE en décident ainsi à l’occasion d’une réunion de l’instance.
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées en complément des réunions ordinaires visées au premier alinéa du présent article, conformément aux dispositions légales applicables.

Par ailleurs, il est rappelé, conformément aux dispositions légales, que le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur est rémunéré comme du temps de travail, et n’est pas déduit des heures de
délégation. Il en est de même du temps passé aux réunions de la Commission santé sécurité et conditions de travail.


En outre l’accord prévoit que le temps passé par les membres du CSE aux réunions des commissions, à l’exception des réunions de la CSSCT, n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 50 heures .

Enfin, conformément aux dispositions légales, les membres titulaires siègent aux réunions du CSE. Toutefois, à titre plus favorable, il est convenu qu’un suppléant élu au sein de chaque liste peut assister aux réunions du CSE avec voix consultative. Il est désigné à l’occasion de chaque réunion du CSE par le délégué syndical issu de la liste.

Le Secrétaire du Comité social et économique est responsable de la rédaction du PV. IL

a le droit de confier la rédaction du PV à une société externe (article D 2315-27 du Code du travail).

Le rédacteur du PV est soumis à la même

obligation de confidentialité que les membres du Comité.

Les coûts résultant du recours éventuel à un prestataire externe pour la rédaction du PV de la réunion du CSE sont à la charge de l’employeur.



Article 4 – Commission santé sécurité et conditions de travail Article 4.1. – Périmètre de la CSSCT
Le périmètre de mise en place de la Commission santé sécurité et conditions de travail est celui du CSE.

Article 4.2. – Composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des salariés
appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel à la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT comprend 8 membres du personnel, dont :
  • 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, dont au moins un représentant le deuxième collège ou un représentant le troisième collège. Les membres sont désignés par le CSE à la majorité des membres titulaires présents parmi les candidatures valablement reçues ;


L’article L.2315-39 du code du travail impose de désigner parmi ces trois membres issus du CSE au moins un membre du deuxième ou du troisième collège. En cas d’impossibilité absolue de désigner parmi les 3 membres un candidat issu du 2eme ou du 3eme collège il conviendra néanmoins de désigner 3 membres issus du 1er collège pour ne pas laisser le poste vacant. Le poste vacant sera attribué par le CSE à la majorité des membres titulaires présents parmi les candidatures du 1er collège valablement reçues.



  • et 5 membres désignés par le CSE en dehors de ses membres titulaires et qui ont la qualité de « représentants de proximité ».
Il est fait appel aux candidatures libres. Les représentants de proximité sont désignés par le CSE à la majorité des membres titulaires présents parmi les candidatures valablement reçues.

Ces 8 membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 4.3. – Crédit d’heures de la CSSCT

Les membres de la CSSCT désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ne disposent pas à titre individuel d’un crédit mensuel spécifique d’heures de délégation.

En revanche, les membres désignés par le CSE parmi ses membres suppléants disposent à titre individuel d’un crédit mensuel spécifique de 10 heures de délégation.

Les représentants de proximité de la CSSCT disposent, quant à eux, à titre individuel d’un crédit mensuel spécifique de 10 heures de délégation. Ce crédit d’heures est mutualisable entre les représentants de proximité de la CSSCT et reportable sur le mois suivant.

Certaines activités de la CSSCT également payées comme du temps de travail effectif par l’employeur ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les membres
Il s’agit du temps passé :
  • aux réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
  • lors de l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs notamment l’analyse des implantations (physiques et/ou technologiques).

Par ailleurs, s’agissant des heures mutualisées, les représentants de proximité concernés informent l'employeur du nombre d'heures mutualisées au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.





Article 4.4. – Nombre annuel de réunions de la CSSCT

Les parties conviennent de fixer à 4 le nombre annuel de réunions de la CSSCT, chaque réunion devant intervenir au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la précédente.
Ces réunions sont distinctes de celles du CSE portant en tout ou partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Les réunions de la CSSCT se tiendront dans les 8 jours qui précèdent la réunion du CSE portant en tout ou partie sur ces thèmes.


Article 4.5. – Missions de la CSSCT

Les parties conviennent que le CSE délègue à la CSSCT ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, à l'exception, conformément aux dispositions de l’article L.2315-38 du Code du travail, du recours à un expert et de ses attributions consultatives.

Il s’agit particulièrement des attributions suivantes :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • susciter le cas échéant toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  • réaliser, des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • procéder, à intervalles réguliers et au mo ins 4 fois dans l’année , à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Il ressort des dispositions des articles L.2312-13 et R.2312-4 et L 2315-27 alinéa 1 du Code du travail que la fréquence des inspections est au moins égale à 4 par an.

Il est précisé que dans les domaines délégués le CSE conserve la faculté d’intervenir.

Article 4.6. – Formation des membres de la CSSCT

Les 8 membres du personnel de la CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée de 5 jours.





Article 4.7. Fonctionnement de la CSSCT

Un secrétaire de la CSSCT est désigné parmi les membres représentants du personnel titulaires du CSE.

L’ordre du jour des réunions est fixé par le Président et le secrétaire de la CSSCT.
L’ordre du jour est transmis aux membres de la CSSCT 8 jours avant la tenue de la réunion.

Le compte-rendu de la réunion de la CSSCT est établi soit par l’employeur, soit par le secrétaire de la CSSCT et est transmis à l’ensemble des membres de la CSSCT et du CSE.
Les coûts résultant du recours éventuel à un prestataire externe pour la rédaction du compte rendu de la Commission sont à la charge de l’employeur.



Article 4.8. Durée des mandats des représentants de proximité membres de la CSSCT
Le mandat de représentant de proximité prend effet à la date de la délibération du CSE fixant la liste définitive des représentants de proximité, membres de la CSSCT et prend fin au terme des mandats des élus du CSE.

Lorsque pendant la durée du mandat, un représentant de proximité cesse ses fonctions, il est procédé à son remplacement dans un délai maximum de 3 mois dans les conditions visées à l’article
  • du présent accord, pour la période du mandat restant à courir, sauf si le terme du mandat restant à courir est inférieur à 3 mois.




Article 5 – Commissions non-obligatoires
Article 5.1. Commission mutuelle et prévoyance
La commission se réunit 3 fois par an à l’initiative de l’employeur

La commission est composée d’un représentant de l’employeur et de 5 membres parmi les membres titulaires, suppléants, représentants syndicaux et les salariés de l’entreprise.

Article 5.2. Commission restaurant

La commission se réunit 3 fois par an à l’initiative de l’employeur

La commission est composée de 4 membres parmi les membres titulaires, suppléants, représentants syndicaux et les salariés de l’entreprise.












Article 5.3. Commission œuvres sociales

Commission Activités sociales et Culturelles

La Direction et les Organisations Syndicales reconnaissent l’importance de la gestion des Activités Sociales et Culturelles au sein du CSE
La gestion des activités sociales et culturelles est organisée au sein de sections

Par ailleurs, pour le bon fonctionnement de ces sections, il est convenu entre les parties que le les membres des sections non élus parmi les salariés de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’heures de 5H00 non reportable et non mutualisable
La liste des sections bénéficiaires de ce crédit d’heures est la suivante

  • Section étang
  • Section VTT
  • Section Bricolage
  • Section Voyage
  • Section Football
  • Section Sport Mécanique
  • Groupement d’achat
  • Billetterie

Les listes des membres des commissions et des sections sont établies lors de la mise en place du CSE. Elles peuvent faire l’objet de modifications en cours de mandat sur demande d’un ou plusieurs élus du CSE. Il est procédé à un vote pour désigner le nouveau membre en remplacement du membre sortant.

Article 6 – Budget du CSE

Le montant annuel de la subvention de fonctionnement au budget du CSE s’élève, conformément aux dispositions légales à 0,20 % de la masse salariale brute.

Le montant annuel de la subvention dédié aux activités sociales et culturelles s’élève à 0,92 % de la masse salariale brute.
Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociales en application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L.741-10 du code du rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 7 – Période de transition

Il est convenu entre les parties au présent accord, à titre exceptionnel, que les anciens membres titulaires du Comité d’entreprise Fenwick-Linde Opérations s’ils devaient ne pas être élus à l’occasion de la première mise en place du CSE au sein de Fenwick Linde Opérations (qui interviendra dans le cadre des élections organisées au cours de l’année 2019) disposent, pour une durée d’un mois à compter de la proclamation des résultats définitifs des membres élus au CSE, d’un « crédit d’heures » dont le volume correspond au temps raisonnablement nécessaire à la passation des pouvoirs , afin de favoriser la bonne transmission des informations aux nouveaux membres élus au CSE.
Les périodes d’absence au titre de l’utilisation de ce « crédit d’heures » sont toutefois conditionnées à l’accord préalable et exprès de la Direction des ressources humaines de Fenwick Linde Opérations.

Article 8 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à la date d’expiration des institutions représentatives du personnel actuelles (CE/DP/CHSCT) à laquelle succèdera le CSE au sein de Fenwick Linde Opérations.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 – Suivi de l’accord

Il est convenu qu’au terme de la première année d’application de cet accord les parties se réunissent pour envisager d’éventuelles adaptations. En outre, chaque année un point sur la mise en œuvre de l'accord est réalisé au cours du mois anniversaire de conclusion de l’accord.

Article 11 – Révision

Le présent accord peut faire l'objet de révision.

Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;
2° A l'issue du cycle électoral précité, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les stipulations, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 12 – Dépôt – Publicité

Le présent accord est déposé par la société Fenwick Linde Opérations en deux exemplaires, dont une dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord est remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Poitiers à la diligence de la société Fenwick Linde Opérations.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou non.
Enfin, le présent accord est transmis aux représentants du personnel.
IL est disponible sur l’intranet de l’entreprise et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Cenon sur Vienne, le 19 février 2019, en 4 exemplaires,


Pour la société Fenwick Linde Opérations

xxx


Pour le syndicat CGT

xxx, en qualité de délégué syndical



Pour le syndicat FO

xxx, xxx, en qualité de délégués syndicaux



Pour le syndicat SUD

xxx, en qualité de délégué syndical




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