AVENANT A l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 23 mars 1999 INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre
D’une part,
La Société FENWICK-LINDE SAS, ayant son siège social sis 1, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, représentée par la Directrice des Ressources Humaines Adjointe,
Et
D’autre part,
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société représentée par leurs délégués syndicaux.
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Dans un contexte économique en constante évolution et face aux attentes croissantes des salariés en matière de flexibilité et de gestion de leur temps de travail, il est apparu essentiel de réévaluer les modalités existantes du compte épargne temps (CET) au sein de notre entreprise.
Suite à divers échanges constructifs avec les partenaires sociaux, et à l’engagement de l’Entreprise lors des négociations annuelles obligatoires 2024, nous avons convenu ensemble de la nécessité d'adapter notre dispositif actuel afin de mieux répondre aux besoins des salariés tout en garantissant la pérennité de l'organisation.
Cet accord témoigne de notre engagement commun à améliorer les conditions de travail et à promouvoir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. En établissant de nouvelles modalités pour le compte épargne temps, nous souhaitons offrir aux salariés des options plus transparentes et avantageuses, contribuant ainsi à leur bien-être et à leur épanouissement au sein de notre entreprise. Nous sommes convaincus que cette démarche participative renforcera le dialogue social et favorisera un climat de confiance mutuelle, bénéfique pour toutes les parties prenantes. C’est dans ces conditions que les Parties ont convenu du présent accord, qui annule et remplace l’article 5 de l’accord du 23 mars 1999.
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements rattachés à l’Entreprise FENWICK-LINDE. Il a de même vocation à s’appliquer à toute nouvelle société ou entité susceptible d’intégrer l’Entreprise sur la durée de son application.
Bénéficiaires et ouverture du compte
Le présent accord s’applique à tous les salariés de FENWICK-LINDE sans condition d’ancienneté. L'ouverture du compte se fait lors de la première affectation d'éléments au CET par le salarié.
Alimentation du compte
Le compte est tenu exclusivement en temps de repos. Il ne peut être alimenté en argent. Chaque salarié aura la possibilité, à son initiative, d'alimenter le CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après. Les jours de repos, quelle que soit leur origine, seront conservés sous forme de temps dans le CET. Il est convenu que deux campagnes annuelles seront initiées par la Direction des Ressources Humaines (DRH) afin de permettre aux salariés d'alimenter leur CET. Ces campagnes se dérouleront selon le calendrier suivant :
Première campagne d’alimentation : Entre le 5 et le 20 juin de chaque année ;
Deuxième campagne d’alimentation : Entre le 5 et le 20 novembre de chaque année.
La Direction et les Organisations Syndicales souhaitent rappeler que le respect de la prise des jours de congés payés et des jours de repos supplémentaires des salariés doit être garanti pour tous les salariés et ce, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
3.1 — Congés payés (jours)
Il est convenu de l'affectation possible, à l'initiative du salarié, de congés payés, dans la limite de la cinquième semaine de congés payés. L’alimentation du CET se fait sur la base des congés acquis (année N-1), reliquats de jours de congés payés acquis au titre de périodes précédentes.
3.2 — Congés ancienneté (jours)
Il est convenu de l'affectation possible, à l'initiative du salarié, de congés d’ancienneté. L’alimentation du CET se fait sur la base des éléments concernés de l’année N-1, reliquats de jours de congés payés acquis au titre de périodes précédentes.
3.3 — Jours de réduction du temps de travail (jours)
Le CET peut être alimenté, à l'initiative du salarié, par des jours de réduction du temps de travail qu'il aura acquis dans la limite de 4 jours par an.
3.4 — Jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours (jours)
Le CET peut être alimenté, à l'initiative du salarié, par des jours de repos dans la limite de 4 jours par an.
3.5 — Limite à l’alimentation
Le CET est impérativement alimenté pour l'ensemble des statuts dans la limite de 10 jours par période annuelle. La période annuelle s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. Afin de limiter les risques liés à l'évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut dépasser la limite maximale de 50 jours. Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
3.6 - Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle
Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n'ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail. Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l'issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d'une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l'année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise pourront demander le placement de leurs congés dans le CET dans la limite de 20 jours par an.
Utilisation du CET
Les droits inscrits au CET peuvent être utilisés pour indemniser des périodes d'absences non rémunérées et pourront faire l'objet d'une monétisation. L'utilisation du CET n'est conditionnée à aucun niveau d'alimentation minimale. Elle se fait en accord avec l’employeur, par journée ou demi-journée, selon la même procédure et les mêmes délais de prévenance que pour toute demande de congés. A l’exception des situations d’aménagement du temps de travail ou de fin de carrière, il est rappelé que le CET pourra être utilisé une fois que les congés payés N-1 sont épuisés.
4.1 — L'utilisation sous forme de congés
Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d'un congé non rémunéré, à savoir : -un congé pour convenance personnelle, -un congé de longue durée, -un congé lié à la famille.
La partie du congé financé par le CET est assimilée à du temps de travail effectif.
4.1.1 - Le congé pour convenance personnelle Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle. La demande de congé doit être formulée 15 jours avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet ou, le cas échéant, via l'application informatique qui pourrait être mise en place par l'entreprise. Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le départ en congé peut être refusé par l'employeur pour une période maximale d'un mois pour des raisons d'organisation de service.
4.1. 2 - Les congés de longue durée Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée suivants : congé de transition professionnelle, congé pour création d'entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique. La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
4.1. 3 - Les congés liés à la famille Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants : congé parental d'éducation, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé de présence familiale. La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
4.2 — L'utilisation sous forme monétaire
4.2.1 - Monétisation annuelle
Chaque année, les salariés ont la possibilité de demander la monétisation, sans motif particulier, de quatre jours de repos ou de Réduction du Temps de Travail (RTT) affectés à leur CET.
Cette monétisation s'effectue dans le cadre d'une campagne annuelle ouverte du 5 au 20 novembre.
Les demandes formulées durant cette période donneront lieu à un paiement sur la paie du mois de décembre de l'année en cours et sont soumis à cotisations sociales et fiscales.
4.2.2 Monétisation dans le cadre de situations exceptionnelles
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au CET, dans les cas suivants : • Mariage ou PACS du salarié, • Naissance ou adoption d'un enfant, • Divorce, dissolution d'un PACS ou séparation de fait avec le concubin, • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale, • Perte d'emploi du conjoint, du ou de la partenaire de PACS ou concubin.ne, • Décès du conjoint, du ou de la partenaire de PACS ou concubin.ne, ou des enfants, • Invalidité totale ou partielle du salarié, du conjoint ou partenaire de PACS ou concubin reconnue par la sécurité sociale, • Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement, • En cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d'un congé de solidarité familiale, congé parental d'éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale ou congé de présence familiale, • Catastrophe naturelle. Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
Sous réserve d'apporter les justificatifs permettant d'attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le déblocage d'une partie ou de la totalité de ses droits.
Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite. Pour que le versement soit effectué avec la paie du mois suivant (M+1), la demande doit impérativement être faite avant le 20 du mois en cours.
Les modalités de valorisation s'effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l'épargne. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
Congé de fin de carrière
Le bénéfice d'un congé dit de « fin de carrière » (CFC) est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d'anticiper l'arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.
5.1 — Condition d’adhésion
Sous réserve d'une ancienneté minimale d'un an, tout salarié âgé d'au moins 56 ans, peut, sur la base du strict volontariat, ouvrir un compte de congé de fin de carrière.
5.2 - Alimentation du congé
Le CFC est alimenté dans les mêmes conditions que le CET, telles que définies à l'article 3 du présent accord.
Par ailleurs, le salarié ayant souhaité ouvrir un CFC et répondant aux conditions d'adhésion visée à l'article 1 du présent Titre, peut également demander à transférer tout ou partie de ses droits acquis au titre du CET, dans son compte CFC.
En tout état de cause, le compte CFC ne peut dépasser le plafond de 70 jours.
5.3 - Modalités de décompte
Le temps porté au crédit ou au débit du compte est exprimé en jours ou demi-jours ouvrés.
5.4 - Utilisation du congé fin de carrière
La prise du congé de fin de carrière s'inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s'interdit, par conséquent, toute activité professionnelle salariée pendant le CFC.
5.4.1 : Utilisation du compte CFC à temps complet Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière jusqu'à ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié peut demander à bénéficier d'un congé de fin de carrière, dans la période précédant son départ à la retraite. Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit,
auprès du RRH de son périmètre, au moins 4 mois avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l'accord du manager du salarié.
Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l'ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Ces droits peuvent être accolés à son CFC afin d'anticiper sa cessation d'activité.
5.4.2 : Utilisation du compte CFC à temps partiel Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière à temps partiel jusqu'à ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié peut demander à bénéficier de ce type de congé, dans la limite du solde de son compte. A l'issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l'ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos. Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit, auprès du RRH de son périmètre,
au moins 4 mois avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l'accord du manager du salarié.
Les salariés bénéficiant du temps partiel au titre du dispositif spécifique prévu en faveur des salariés seniors peuvent également demander à utiliser leur CFC à temps partiel. Au moment de leur départ en retraite, les salariés en congé de fin de carrière à temps partiel percevront l'indemnité de départ à la retraite calculée sur la base de leur salaire à temps plein reconstitué.
5.5 - Situation du salarié pendant le congé de fin de carrière
Pendant cette période de congé indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu.
Cependant, les parties conviennent que la durée de congé indemnisée entre dans le calcul de l'ancienneté, la période indemnisée est considérée comme un temps de travail effectif au regard des droits à l'intéressement et à la participation et à l'acquisition des congés payés.
don de jours de CET et de CFC
Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, une procédure de don de jours de CET et de CFC est créé.
6.1 - Bénéficiaires
Le salarié ayant un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère), descendant (enfant du collaborateur ou du conjoint), conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin victime d'une maladie d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier de don de jours de CET et de CFC de la part de ses collègues volontaires.
6.2 - Modalités du don
Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d'un don de jours de CET et de CFC doit solliciter auprès de la Direction des Ressources Humaines l'ouverture d'une période de recueil de dons pour lui permettre d'accompagner son proche gravement malade. Il/elle doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l'hospitalisation prévue. En respectant l'anonymat du bénéficiaire, le service Ressources Humaines organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée localement en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins. Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET et de CFC à l'aide du formulaire spécifique prévu à cet effet à remettre au service Ressources Humaines, ou, le cas échéant, via l’application informatique qui pourrait être mise en place par l'entreprise. Le don de jours de CET et de CFC revêt un caractère définitif et irrévocable. Ce don sera exprimé sous forme d'un jour de CET ou de CFC minimum dans la limite de 10 jours par année civile et par salarié. Un don d'une journée correspondra à une journée d'absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.
6.3 - Absences du salarié bénéficiaire
Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours de CET et de CFC sous réserve d'avoir préalablement utilisé l'ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants à 1'exception de ses congés payés légaux. Le don de jours de CET et de CFC permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d'absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
6.4 - Valorisation du CET et du CFC
Le CET et le CFC sont exprimés en nombre de jours.
6.5 - Utilisation sous forme de congés du CET et du CFC
Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d'une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés. Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l'épargne. La maladie ou l'accident n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
Régime fiscal et social des indemnités
7.1 - Régime social
Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au CET au moment où le salarié procède à cette affectation. En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET ou CFC sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu'une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu'aux taxes et participations sur les salaires.
7.2 - Régime fiscal
Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d'impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l'indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l'imposition intervient au titre de l'année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l'affectation des rémunérations au CET.
Transfert des droits
En cas de mobilité du salarié à l'intérieur du Groupe hors des sociétés entrant dans le champ d'application du présent accord, le CET sera transféré vers la société d'accueil dans la mesure où celle-ci aura mis en place un dispositif de CET. Pour les salariés bénéficiant, avant leur transfert au sein d'une des sociétés entrant dans le champ d'application du présent accord, d'un CET dans une autre société du Groupe, les jours inscrits à leur crédit dans leur ancien CET seront automatiquement transférés dans le CET de la nouvelle société concernée par le champ d'application du présent accord dans la limite du plafond décrit à l’article 3-6 du présent accord. Dans ce cas, si les jours placés dans le CET de la société précédente sont des jours ouvrables, ils seront convertis en jours ouvrés au moment du transfert dans le CET de la Société entrant dans le champ d'application du présent accord.
Cessation du CET et du CFC
Le CET et le CFC ne sont plus alimentés en cas de cessation de l'accord, quel qu'en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre : - percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire - prendre un congé pour l'intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.
9 .1 - Cessation à la demande du salarié
Le CET/CFC peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.
Le salarié pourra également demander le règlement, sous forme monétaire, de l'ensemble des jours placés sur le CET, à l'exception des congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d'un congé.
En cas de demande de clôture, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau CET avant un délai de 3 ans à compter de la date de clôture du précédent compte.
8.2 - Autres causes de cessation du CET/CFC
8. 2.1. Rupture du contrat de travail Le CET/CFC est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du Groupe ne disposant pas de CET. Dans le cas d'un transfert vers une société n'appartenant pas au groupe, le CET/CFC sera automatiquement clôturé. Une indemnité est alors versée au salarié d'un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET/CFC.
8.2.2. Décès du salarié En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET /CFC sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.
communication
Dans le cadre de l'application du présent accord relatif au CET, les parties s'engagent à mettre en œuvre une communication transparente et régulière à destination de l'ensemble des salariés.
L'Entreprise s'engage à informer les salariés de l'existence de l'accord, de ses objectifs, ainsi que des droits et obligations qui en découlent.
Des campagnes de sensibilisation seront organisées pour expliquer les avantages du CET et encourager son utilisation optimale par les salariés.
En cas de modification de l'accord, l'employeur s'engage à informer les salariés dans un délai raisonnable et à organiser des sessions d'information pour expliquer les nouvelles dispositions.
Pilotage
Dans le cadre de l'accord relatif au CET conclu entre l'Entreprise et les partenaires sociaux, il est convenu de mettre en place un dispositif de suivi afin d'évaluer la mise en œuvre et l'impact de cet accord.
Le suivi a pour objectif de garantir le bon fonctionnement du CET, d'assurer la transparence des opérations effectuées et d'évaluer l'utilisation effective des droits acquis par les salariés.
Un comité de suivi sera constitué, il sera composé deux membres titulaires du CSE et d'un(e) représentant(e) de chaque organisation syndicale signataire. Ce comité se réunira une fois par an pour examiner les données relatives à l'utilisation du CET, discuter des éventuelles difficultés rencontrées et proposer des améliorations.
L'entreprise s'engage à fournir au comité de suivi un rapport annuel détaillant : - Le nombre de salariés ayant ouvert un CET, - Le montant des droits épargnés et utilisés, - Les motifs d'utilisation des jours épargnés.
Le comité de suivi sera également chargé d'évaluer les effets de l'accord sur l'organisation du travail et le bien-être des salariés. Des enquêtes de satisfaction pourront être réalisées auprès des salariés pour recueillir leurs avis sur le dispositif.
Un bilan de l’accord sera présenté chaque année par la Direction au Comité Social et Economique de l’Entreprise. Cette clause de suivi est intégrée à l'accord relatif au CET et est valable pour toute la durée de l'accord, sous réserve de révisions éventuelles en fonction des évolutions législatives ou conventionnelles.
Durée de l’Accord et Conditions de validité
Le présent accord est conclu pour une durée de trois (3) ans, prenant effet à compter du 4 novembre 2025.
Pour l’année 2025, seules les dispositions relatives à la campagne d’alimentation et à la monétisation des quatre jours de RTT ou de repos uniquement sont mises en œuvre. Ces dispositions seront appliquées conformément aux modalités définies dans le présent accord.
La mise en œuvre du CET dans sa globalité interviendra à compter du 1er janvier 2026. À cette date, l’ensemble des dispositions relatives au CET, telles que définies dans le présent accord, seront pleinement applicables.
A la demande des parties habilitées, il est convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2261-7-1, L. 2261-8 et L. 5212-8 du Code du Travail, et si nécessaire, devra être validée par l’autorité compétente. En tout état de cause, les parties conviennent de se réunir au moins 6 mois avant le terme du présent accord. Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé en version électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi via la plateforme numérique de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rambouillet.