L’entreprise FERMIERS DU GERS dispose de deux accords d’entreprise instituant un régime de couverture santé couvrant les salariés :
Accord du 7 octobre 2022 relatif aux salariés non cadres ne relevant pas de l’article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
Accord du 23 mai 2025 et son avenant du 1er septembre 2025 relatif aux salariés cadres de l’entreprise relevant de l’article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Les modalités de ces accords ainsi que la réglementation ont évolué à plusieurs reprises de manière importante depuis leur mise en place.
C’est pourquoi les partenaires sociaux se sont rapprochés afin de mettre à jour les modalités de protection sociale en matière de remboursements complémentaires de frais médicaux.
L’objectif de ces échanges a été :
de rechercher le meilleur rapport garantie / cotisation possible, tout en assurant un bon équilibre du régime à long terme.
de mettre en place un régime en conformité avec les règles d’exonération de cotisations de Sécurité Sociale et de déductibilité fiscales, issues notamment de la Loi n° 2010-1594 du 20/12/2010 et Décret n° 2012-25 du 09/01/2012.Ainsi le présent régime ainsi que le contrat d’assurance lié sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L871-1 et L42-1 II,4° et L.862-4 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83,1°quater, du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions
de proposer à l’ensemble des salariés de la Branche Gastronomie de Maisadour des prestations équivalentes .
Le présent accord se substitue donc aux précédents accords précités concernant les couvertures santé. Les dispositions relatives à la prévoyance complémentaire des salariés cadres de l’entreprise relevant l’article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 continuent à s’appliquer (Accord du 23 mai 2025 et son avenant du 1er septembre 2025).
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’Article L911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du CSE.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés définis ci-après, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité par l’intermédiaire d’un courtier A la date de signature de l’accord le courtier est FILHET ALLARD et l’assureur est PREDICA.
ARTICLE 2 – ADHESION
2-1 SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société présent et à venir quelle que soit la catégorie socio professionnelle.
L’accès au régime est obligatoire sans condition d’ancienneté.
2-2 CARACTERES OBLIGATOIRES ET DISPENSES
L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés, ci-dessus définis, dans les conditions du présent accord.
Elle est confirmée par la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
Cependant les salariés suivants auront quelle que soit leur date d’embauche la faculté de refuser leur adhésion.
les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense joue que la couverture en tant qu’ayant droit soit facultative ou obligatoire ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
Les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer au régime :
les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, bénéficiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;
les salariés à temps partiel ou apprentis dont l'adhésion au système de garanties conduit à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de la rémunération brute
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des RH, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.
Cette demande de dispense devra être formulée avant l’embauche et réitérée chaque année avant le 15 Décembre. À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.
2-3 SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période : - d’un maintien de salaire, total ou partiel ; - d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ; - d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur). Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
2-4 SALARIES DONT LE CONTRAT EST ROMPU
En application de l’Article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des régimes de prévoyance frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail dans l’entreprise dans la limite de 12 mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif devront s’acquitter d’aucune cotisation supplémentaire.
ARTICLE 3 – LES GARANTIES
Les garanties sont celles prévues au contrat d'assurance dont la notice est annexée au présent accord. Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires.
Par conséquent, les garanties figurants en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Les présents régimes ainsi que les contrats d’assurance sont mis en œuvre conformément aux articles L 871-1 et L 242-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1er quater et 1001, 2e bis du Code Générale des Impôts.
ARTICLE 4 – COTISATIONS
Ensemble du personnel : cotisation Adulte / Enfant
Les garanties se présentent de la manière suivante :
Garantie de base
Option facultative
Seule la garantie de base « salarié seul » est prise en charge par l’entreprise et le CSE dans le cadre de son activité sociale et culturelle dans les conditions suivantes :
Part Employeur CSE Part Salarié Adulte Salarié seul 80,76 % 4,5 € Delta
Les cotisations non obligatoires (options, ayants droits) sont à la charge exclusive du salarié et non prélevées sur le salaire.
4-1 EVOLUTION DES COTISATIONS
Toute évolution des cotisations ou de la répartition de leur financement fera l'objet d'une négociation collective et, le cas échéant, d'un avenant au présent accord.
ARTICLE 5 – INFORMATION
5-1 INFORMATION INDIVIDUELLE
La Société s’assurera que chaque salarié a accès à une notice d’information détaillée, établie par l’assureur résumant les garanties.
5-2 INFORMATION COLLECTIVE ET COMISSION DE SUIVI
Le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
ARTICLE 6 - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2026.
Le présent accord sera déposé par la société auprès de la Direccte.
Fait à CONDOM, le 6 aout 2026
Pour FERMIERS DU GERSPour l'Organisation Syndicale CFDT