Accord d'entreprise FERRAND

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FERRAND

Le 15/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


FERRAND

N°SIRET : 43794995100036
N°URSSAF : 827000002143022920
NAF : 4312A
Dont le siège social est situé : 2 ALLEE DE CHAMPS GALERE ZONE ESPACE LEADERS - 74540 ALBY SUR CHERAN

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Gérant



ET




L’élu titulaire en qualité de membre du Comité Social et Economique,

  • Monsieur


Ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés, en qualité de titulaire, lors du scrutin du 2nd tour des dernières élections des membres du Comité Social et économique (PV joint en annexe des dernières élections en date du 30 mars 2023)





IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :












Préambule


A la date de signature du présent accord, l’effectif de la société s’établit à 49 salariés et la Société ne dispose pas de délégué syndical.

Ainsi, le présent accord est conclu dans le cadre de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, modifiée par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et en application de l’article L2232-23-1, I, 2° du code du travail selon lequel un accord d’entreprise peut être négocié, conclu, révisé ou dénoncé par un membres titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors de son élections

Le présent accord un est accord de révision extinction et a pour objectif en application de l’article L2261-8 du code du travail de se substituer de plein droit à l’intégralité des stipulations de l’accord du 19 juillet 2019 relatif au contingent d’heures supplémentaires et à l’indemnité de trajet. A ce titre, une demande de révision a été notifiée à la partie signataire, par lettre remise en mains propres contre décharge, en date du 15 novembre 2023.

En application de l’article L2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L2253-1 et L2253-2 du code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable et des accords nationaux interprofessionnels.
Le présent accord a pour objectif :
  • D’agir en faveur du pouvoir d’achat des salariés et du développement de l’emploi et d’améliorer leur qualité de vie au travail en leur offrant plus de flexibilité,
  • D’aménager certaines dispositions en dérogeant aux dispositions des nouvelles conventions collectives applicables afin d’optimiser l’organisation des services de l’entreprise répondant aux attentes et aspirations des salariés et compatibles aux contraintes économiques et organisationnelles de la société.
  • De permettre à l’entreprise dont l’activité est fluctuante et à son personnel de bénéficier de réelles capacités d’adaptation à un environnement en constante évolution, et ainsi de la doter de mesures lui permettant d’aménager le temps de travail dans le cadre de l’annualisation,
  • D’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, de répondre au mieux aux besoins de la clientèle, d'être plus compétitif, et de préserver, et de développer l’emploi.
Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

Chapitre 1 - Champs d’application

Sont susceptibles d’être concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés de la Société et de ses établissements existants et qui seront créés, présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date.
Sont ainsi concernés les salariés à temps plein ou à temps partiel en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi que le cas échéant les intérimaires.


Chapitre 2 – Durée du travail quotidienne et hebdomadaire


2.1 Notion de temps de travail effectif, déplacement et indemnité de trajet


Conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, les temps de pause durant lesquelles le salarié ne doit pas se conformer à ses directives et peut vaquer à des occupations personnelles sont exclus du temps de travail effectif lorsque les critères ci-dessus ne sont pas réunis.

Le temps de déplacement domicile-lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement siège-chantier est du temps de travail effectif rémunéré uniquement si le passage au siège est obligatoire.

Il est convenu que les dispositions relatives au bénéfice de l’indemnité de trajet visée à l’article 8.7 du chapitre VIII.1 de la convention collective des ouvriers des travaux Publics ne seront pas appliquées, aucune indemnité de trajet n’est due.


2.2 Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail


Pour les salariés occupés sur la base d’une organisation avec un décompte horaire du temps de travail, la durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures. Elle peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise conformément à l’article L3121-19 du code du travail.

Il sera possible de déroger au repos quotidien de 11 heures consécutifs dans la limite de 9 heures consécutives notamment en cas de surcroît de travail.

Une pause de 20 minutes non rémunérée est accordée pour tout temps de travail quotidien atteignant 6 heures consécutives.

La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, en application de l’article L3121-23 du code du travail. Il sera possible de déroger à cette durée maximale que sous réserve de disposer des dérogations réglementaires le permettant.

Les dispositions de cet article s’appliquent pour toute organisation avec décompte horaire que ce soit dans le cadre d’une organisation hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.


2.3 Salariés à temps plein et heures supplémentaires


Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires conformément au planning et/ou sur demande de l’employeur.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse et préalable de l’employeur.

Les heures supplémentaires sont majorées au taux de 25%, porté à 50% à compter de la 44ème heures hebdomadaires.

Dans le cadre d’une organisation classique ou annualisée, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 517 heures. La période annuelle de décompte du contingent est l’année civil. La contrepartie obligatoire en repos due au salarié, visée à l’article L3121-38 du code du travail sera due à compter de la 518 heure supplémentaire accomplies par le salarié dans l’année civile.

2.4 Salariés à temps partiel


La mise en œuvre du travail à temps partiel dans l’entreprise à l’initiative de l’employeur est possible.

Le volume des heures de travail des salariés à temps partiel peut être établi sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

Il est garanti aux salariés employés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Chapitre 3. Définition de l’ancienneté

Pour la détermination de l’ancienneté, il est convenu de déroger aux dispositions de la convention collective applicable.
Les périodes de maladie ou toutes autres périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du travail effectif sont déduites de l’ancienneté.
En cas d’interruption entre deux contrats de travail, l’ancienneté acquise lors du premier contrat n’est pas maintenue.
Il sera fait application de cette définition pour la détermination de tous les avantages liés à l’ancienneté. La définition de l’ancienneté prévue par la convention collective n’est plus applicable.

Chapitre 4 – Dispositions finales


4.1. Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord pourra être révisé ou dénoncé entre les parties dans le cadre des articles L2222-5 et L2222-6 du Code du Travail.

La dénonciation sera précédée d’un préavis de 3 mois à compter de la réception de l’avis recommandé portant dénonciation de l’accord. Dès lors que la loi ou des mesures réglementaires viendraient à compléter ou modifier les règles de dénonciation et de révision des accords, les règles en vigueur au jour de la dénonciation devront être respectées.

Les dispositions du présent accord se substituent à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même moins favorables pour le salarié qui s’appliquaient avant son entrée en vigueur.

Chaque année, une réunion de bilan sur l’application de cet accord se tiendra avec les représentants du personnel s’ils existent.

4.2. Textes définitifs


L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.

4.3. Dépôt, publicité et entrée en vigueur


L’Accord doit être déposé par la partie la plus diligente, en ligne en version dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes dont dépend la société.
En application de l’Article L2261-1, cet accord sera applicable au 1er janvier 2024.


Alby sur Chéran, le 15 décembre 2023


Pour la Société FERRANDPour Le membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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