Accord d'entreprise FERRERO FRANCE COMMERCIALE

Accord d’adaptation relatif à la négociation sur la QVCT et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant modification à l’Accord Cadre en date du 15 juin 2022

Application de l'accord
Début : 22/11/2023
Fin : 22/11/2027

24 accords de la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE

Le 22/11/2023


ACCORD D’ADAPTATION RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA QUALITÉ DE VIE ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL ET A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET PORTANT MODIFICATION DE L’ACCORD CADRE DU 15 JUIN 2022



Entre:

  • La société FERRERO France S.A dont le siège social est situé 18 rue Jacques Monod, à Mont-Saint-Aignan,

  • La société FERRERO France Commerciale S.A.S dont le siège social est situé 18 rue Jacques Monod, à Mont-Saint-Aignan,


constituant ensemble l’Unité Economique et Sociale « Ferrero en France »

représentées par___________________, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines de l’UES Ferrero en France,

D’une part,

Et :


Les organisations syndicales :

  • CFDT représentée par______________, délégué syndical central

  • CFE-CGC SNI2A représentée par_______________, délégué syndical central

  • CFTC représentée par __________________, délégué syndical central

  • FO représentée par Monsieur_______________, délégué syndical central


D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »



SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u
ARTICLE 1 – CHAMP DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc150865004 \h 4
ARTICLE 2 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc150865005 \h 4
ARTICLE 3 – CONTENU DES NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc150865006 \h 4
ARTICLE 4 – MODALITES DES NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc150865007 \h 6
4.1 Niveau et lieu des négociations PAGEREF _Toc150865008 \h 6
4.2 Délégation syndicale PAGEREF _Toc150865009 \h 6
4.3 Crédit d’heures exceptionnel PAGEREF _Toc150865010 \h 7
4.4 Calendrier des réunions PAGEREF _Toc150865011 \h 7
4.5 Informations servant de base aux négociations et organisation des réunions PAGEREF _Toc150865012 \h 8
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc150865013 \h 9
5.1 Suivi PAGEREF _Toc150865014 \h 9
5.2 Entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc150865015 \h 9
5.3 Renouvellement PAGEREF _Toc150865016 \h 10
5.4 Révision PAGEREF _Toc150865017 \h 10
5.5 Dépôt et publicité PAGEREF _Toc150865018 \h 10

Préambule


Les négociations relatives à l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) ont été engagées les 20 septembre, 8 et 30 novembre 2021 et les 23 février, 2 et 9 juin 2022.
A ce titre, et sur le fondement des dispositions de l’article L. 2242-17 du Code du travail, par accord du 15 juin 2022, les partenaires sociaux ont conclu un accord par lequel ont été définis les principes généraux et caractéristiques de la politique QVCT de l’UES Ferrero en France.
Au-delà de ces dispositions conventionnelles « cadre » se rapportant aux thèmes visés par l’article L. 2242-17 du Code du travail auxquelles ont abouti les négociations engagées sur le fondement de cet article, il a par ailleurs été convenu de définir une méthode pour permettre d’approfondir les négociations.
Dans une recherche d’efficience et d’efficacité des négociations ouvertes au titre de l’article L. 2242-17 du Code du travail, les partenaires sociaux sont ainsi convenus d’un cadre conventionnel global s’appuyant sur des axes prioritaires de négociations parmi les sous-thèmes légaux, pour définir ainsi les caractéristiques et principes généraux venant structurer les négociations ultérieures.

C’est en application de ces dispositions permettant une négociation efficiente au titre de l’article L. 2242-17 du Code du travail qu’un Accord relatif à la Flexibilité et au Télétravail a été conclu le 22 août 2022.

Le calendrier social au sein de l’UES Ferrero en France a été directement impacté par la période électorale qui s’est étendue de fin 2022 à début 2023, et par la négociation des accords relatifs au PERECO, aux salaires et à la participation sur l’année 2023.

Dans ces conditions, les partenaires sociaux sont convenus dans le cadre de l’Accord Salarial 2023 – 2024, signé le 3 juillet 2023, de revoir la méthodologie, dont la périodicité, convenue dans l’Accord Cadre relatif à la QVCT et à l’Egalité professionnelle, en s’appuyant sur une nouvelle définition et priorisation des thèmes de négociation.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées pour définir, par le présent accord, en application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, la périodicité, les thèmes, le calendrier et les modalités des négociations obligatoires visées par l’article L. 2242-17 du Code du travail.

En conséquence, le présent accord a valeur d’avenant de révision à l’accord cadre relatif à la qualité de vie et aux conditions de travail et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 15 juin 2022, en ce qu’il vient modifier les dispositions de l’article 4 de cet Accord.



ARTICLE 1 – CHAMP DU PRESENT ACCORD

Il est convenu que, sur le fondement des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, le présent accord a pour objet de déterminer la périodicité, les thèmes, le calendrier et les modalités des négociations obligatoires visées par l’article L. 2242-17 du Code du travail.

En conséquence, par leur objet et leurs effets, les dispositions du présent accord viennent modifier l’intégralité des dispositions de l’article 4 (Dialogue social : la méthode de négociation en vue de la mise en œuvre d’un dispositif de QVCT) de l’Accord cadre relatif à la Qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 15 juin 2022.

Il est renvoyé aux dispositions légales pour la négociation périodique sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, s’agissant de sa périodicité, son contenu et ses modalités.
Il n’est pas non plus dérogé par le présent accord aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur s’agissant de la négociation sur la Gestion des Emplois et des Parcours professionnels.
ARTICLE 2 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent d’une périodicité de 4 ans pour la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
Par ailleurs, compte tenu des thèmes relevant de cette négociation – tels que définis à l’article 3 du présent accord – il est convenu que la négociation sera menée en plusieurs phases, selon les modalités définies par l’article 4.4.
En conséquence, l’ensemble des thèmes visés par le présent accord sera négocié tous les 4 ans selon les phases agréées ci-après.
ARTICLE 3 – CONTENU DES NEGOCIATIONS

Les parties signataires conviennent que les négociations relatives à la QVCT au sein de l’UES FERRERO en France doivent permettre de renforcer et de compléter les démarches en cours, les pratiques et politiques sociales existantes.
Ainsi, sans pour autant relever des négociations, seront pris en compte :
  • Les démarches initiées par le Groupe et par l’UES en matière de QVCT, le programme « Well Being », la mise à disposition d’une Programme d'Aide aux Employés ainsi que la Politique DE&I (Diversity, Equity & Inclusion) font partie inhérente des démarches proactives initiées par le Groupe et déployées au sein de l’UES.
  • Les initiatives locales mises en place pouvant être rattachée à la QVCT, notamment le support humain et financier dans les thématiques telles que le logement, la famille, le budget, la santé et la retraite.
Selon les thématiques abordées en réunion de négociation, un expert interne choisi par la Direction pourra intervenir, de préférence lors de la première réunion R(0), afin de présenter aux négociateurs les démarches initiées par le Groupe et l’UES ainsi qu’au niveau local en matière de QVCT, visées ci-dessus.

Dans un souci de recherche d’efficacité de la négociation, et notamment afin d’approfondir les thèmes définis par le présent accord, il est convenu de structurer la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail autour des axes thématiques suivants :

  • Axe 1 : Modalités d’organisation du travail


Dans le prolongement de la conclusion de l’Accord relatif à la Flexibilisation et au Télétravail en date du 22 août 2022, il est convenu d’axer la première séquence de négociations à venir au titre de l’article L. 2242-17 du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit à la déconnexion et la mise en place d’outils de régulation de l’utilisation des outils numériques.

  • Axe 2 : Égalité professionnelle


Ce deuxième axe de négociations se concentrera sur l’égalité professionnelle au sens large, incluant :
  • L’articulation des sphères de vie, incluant les mesures d’aménagement du temps de travail favorisant l’exercice des responsabilités familiales et parentales ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • Les mesures de lutte contre toutes les discriminations.

  • Axe 3 : QVCT : L’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, et les conditions de travail des proches aidants


Cet axe de négociation se concentrera sur les thématiques suivantes :
  • Les proches aidants : aménagement du temps de travail pour les salariés en charge d'un ascendant ou d'un proche malade ou handicapé (proche aidant) ;
  • Le handicap : mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.

  • Axe 4 : QVCT : Conditions de travail et mobilité

Ce dernier axe de négociation se concentrera sur les thématiques suivantes :
  • La qualité des conditions de travail : ce thème aura pour objet la qualité des relations sociales et du contenu du travail et des conditions de sa réalisation au travers du droit d’expression directe et collective des collaborateur(rice)s.
  • Les mesures d’amélioration de la mobilité des collaborateur(rice)s.

Sur cette base, la négociation périodique sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail donnera lieu à l’ouverture de 4 phases de négociations distinctes et spécifiques, correspondant à chacun de ces 4 axes thématiques de négociations.

Au-delà des axes de négociation fixés ci-dessus, les parties conviennent par ailleurs que le sujet de la fin de carrière, et plus précisément de l’emploi, de la transmission des savoirs et compétences et de l’amélioration des conditions de travail des seniors, présente un enjeu majeur pour l’entreprise dans les années à venir. C’est pourquoi, elles conviennent, dans un premier temps, de la nécessité de s’approprier d’une part, les dernières évolutions législatives en la matière, et d’autre part, les enjeux associés au sein de l’entreprise.

En conséquence, sans pour autant ouvrir de négociation spécifique à ce titre, il est d’ores et déjà convenu d’associer les Représentants du Personnel aux réflexions et démarches initiés en interne, et notamment dans le cadre de la mise en place d’un groupe de travail. Lors de la réunion dite R(0) du troisième axe, la Direction présentera aux négociateurs les modalités pratiques relatives à ce groupe de travail et acteront de la composition de ce dernier.
ARTICLE 4 – MODALITES DES NEGOCIATIONS

4.1 Niveau et lieu des négociations


Les parties signataires conviennent d’engager l’ensemble des négociations visées par le présent accord au niveau de l’UES FERRERO en France.

Toutes les réunions de négociations se tiendront au siège social de l’UES FERRERO France, situé à Mont-Saint-Aignan.

4.2 Délégation syndicale


Compte tenu de la spécificité des thématiques abordées au sein de chaque séquence de négociations, les parties signataires conviennent de renforcer les délégations syndicales sans que cela ne puisse devenir un mode de fonctionnement classique.

En conséquence, chaque délégation syndicale pourra être composée de 4 collaborateur(rices) maximum, soit :
  • le Délégué Syndical Central ou son représentant dûment mandaté ;
  • trois autres collaborateur(rice)s de l’UES Ferrero en France.

Par ailleurs, la composition individuelle des délégations syndicales pourra être modifiée sur information par le Délégué Syndical Central avant chaque première réunion R(1) d’une séquence de négociations.

4.3 Crédit d’heures exceptionnel


Il est octroyé un volume de crédit d’heures de délégation exceptionnel à chacun des membres composant la délégation syndicale, à hauteur de 4 heures de préparation avant chaque réunion de négociation.

4.4 Calendrier des réunions


Sur le fondement du découpage thématique défini ci-dessus, et dans le cadre de la périodicité de négociation de 4 ans fixée par le présent accord, il est convenu de tenir des réunions de négociations selon un séquencement spécifique, s’appuyant sur 4 phases distinctes de négociations, sur la base des périodes et du nombre de réunions définis ci-après :

  • Axe 1 / Phase 1 : Modalités d’organisation du travail


Le premier axe de négociation débutera ainsi avec une réunion (R1), dès le premier quadrimestre de l’année fiscale 2023-2024, selon le calendrier prévisionnel annexé au présent accord.
Cet axe pourra faire l’objet d’une réunion supplémentaire sur le second quadrimestre de l’année fiscale 2023-2024.

  • Axe 2 / Phase 2 : Égalité professionnelle


Le deuxième axe débutera sur le second quadrimestre de l’année fiscale 2023-2024, et fera l’objet de deux réunions de négociation (R1 et R2), selon le calendrier prévisionnel annexé au présent accord.
Cet axe pourra faire l’objet d’une réunion supplémentaire sur le second quadrimestre de l’année fiscale 2023-2024.

Lors de la réunion (R0) et en sus des points abordés lors de cette réunion, un expert interne choisi par la Direction interviendra afin de présenter la thématique relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, d’expliquer et d’analyser les données chiffrées associées, et de présenter un état des lieux des actions déjà initiées à ce sujet par la Direction afin que les parties puissent échanger et mesurer les enjeux en amont des négociations.
  • Axe 3 / Phase 3 : L’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, et conditions de travail des proches aidants


Le troisième axe de négociation fera l’objet de deux réunions de négociation qui auront lieu au second quadrimestre de l’année fiscale 2023-2024, conformément au calendrier prévisionnel annexé au présent accord.
Cet axe pourra faire l’objet d’une réunion supplémentaire qui se déroulerait sur le troisième quadrimestre de l’année fiscale 2023-2024.

  • Axe 4 / Phase 4 : Conditions de travail et mobilité


Le dernier axe de négociation fera l’objet de deux réunions de négociation qui auront lieu au cours du troisième quadrimestre de l’année fiscale 2023-2024, conformément au calendrier prévisionnel annexé au présent accord.
Cet axe pourra faire l’objet d’une réunion supplémentaire qui se déroulerait sur ce même quadrimestre.


A titre informatif, le calendrier prévisionnel de négociation de l’année 2024 au titre de la périodicité de 4 ans est annexé au présent accord. Les parties conviennent que ce calendrier pourra être adapté, en réunion d’ouverture dite Réunion R(0), et que chacun des quatre axes pourra faire l’objet d’une réunion supplémentaire si nécessaire, tel qu’explicité ci-dessus.

Afin de favoriser les négociations, des groupes de travail dédiés pourront être mis en place sur des sujets spécifiques relevant des thèmes visés ci-dessus, dont l’objet, la composition et les modalités de réunion seront définis lors de la réunion R(0) visée à l’article 4.5.

A l’issue de chaque phase distincte de négociations, un accord sera recherché sur la thématique concernée.
Si tel est le cas, alors cet accord constitue l’une des composantes à part entière du dispositif conventionnel de QVCT mis en œuvre au sein de l’UES Ferrero en France. En application du présent accord et sur le fondement de l’article L. 2242-12 du Code du travail, la périodicité de la renégociation de chaque accord sera fixée à 4 ans.

4.5 Informations servant de base aux négociations et organisation des réunions


Afin de préparer et de mener les négociations objets du présent accord et conformément aux dispositions légales, les Délégués syndicaux ont accès aux informations contenues dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) mise en place au sein l’UES pour les différentes instances représentatives du personnel. Un droit d’accès spécifique à la BDESE sera ouvert aux membres des délégations parties aux négociations pour la durée des négociations.

Les informations relatives à chaque thème de négociation seront mises à disposition/à jour dans la BDESE après la réunion d’ouverture dite Réunion R(0).

Au-delà des réunions de négociation prévues à l’article 4.4, chaque phase de négociation s’ouvrira par la tenue d’une réunion d’ouverture dite Réunion R(0). Cette dernière sera consacrée à l’établissement du calendrier précis des réunions, sur la base de l’annexe au présent accord, au nombre de réunions nécessaires dans le cadre défini ci-dessus, à la lecture de l’accord à renouveler ou à réviser lorsque celui-ci existe, à faire le point sur les informations disponibles et mis à disposition dans la BDESE et, le cas échéant, lister les éventuels documents complémentaires qui seraient nécessaires pour la préparation. Afin de faciliter la tenue des réunions et de respecter le calendrier visé par le présent accord, cette réunion (R0) pourra être organisée, selon les contraintes de calendrier, en visioconférence.

A l’issue de chaque réunion de négociation, le support d’échanges sera établi et transmis par la Direction.

Pour rendre le plus efficace possible ces réunions, la remise des propositions respectives des Organisations Syndicales Représentatives se fait par tout moyen, en copiant le HR Director Region France, le HRBP Ferrero France, et l’Employee Relations Manager, dans un délai raisonnable de quinze jours calendaires avant chaque réunion.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES

5.1 Suivi


Les thèmes visés par le présent accord relevant des attributions du CSE dans le cadre de la consultation périodique sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, les parties sont convenues que les membres du CSE seront informés des avancées des négociations relatives à l’égalité professionnelle et à la QVCT, au cours de l’une des réunions qui se tiendra dans le cadre de cette consultation annuelle.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

5.2 Entrée en vigueur et durée


Le présent accord, conclu sur le fondement des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, vaut avenant de révision de l’accord du 15 juin 2022. En conséquence, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de l’article 4 de l’accord du 15 juin 2022.

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature et pour une durée de 4 ans.

5.3 Renouvellement


6 mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

5.4 Révision


A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées par l’article L.2261-7-1 du code du travail, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.



5.5 Dépôt et publicité


Le texte du présent accord sera établi en 6 exemplaires originaux, dont un exemplaire pour chaque partie. Une fois signé, il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, puis fera l'objet de formalités de publicité.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le cas échéant, il est possible par acte distinct et signé après la conclusion de l’accord, de prévoir que certaines clauses ne seront pas publiées. Il est notamment possible d’occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Mont-Saint-Aignan, en 6 originaux, le 22 novembre 2023


La Direction :

_____________________

Directrice des Ressources Humaines



Les Organisations Syndicales Représentatives :


______________________

Délégué Syndical Central C.F.D.T


________________________

Délégué Syndical Central C.F.E-C.G.C SNI2A


______________________

Délégué Syndical Central CFTC


______________________

Délégué Syndical Central F.O.



ANNEXE 1 – CALENDRIER PREVISIONNEL 2024

Les dates visées ci-dessous sont prévisionnelles, et convenues entre les parties comme étant susceptibles d’être consacrées aux axes de la QVCT et égalité professionnelle tel que défini dans l’accord.
  • Novembre
  • 22 novembre 2023 de 9h à 13h - R(0) Axe 1
  • Décembre
  • 13 décembre 2023 de 9h à 13h
  • 13 décembre 2023 de 14h à 17h – R(0) Axe 2
  • Janvier
  • 15 janvier 2024 de 13h à 17h
16 janvier 2024 de 9h à 17h
  • Février
  • 19 février 2024 de 14h à 17h
  • 20 février 2024 de 8h30 à 12h30
  • 21 février 2024 de 9h à 17h – R(0) Axe 3
  • Mars
  • 21 mars 2024 de 9h à 17h R1
  • Avril
  • 17 avril 2024 de 9h à 17h R2
  • Mai
  • 29 mai 2024 de 9h à 17h – R(0) Axe 4
  • Juin
  • 20 juin 2024 de 9h à 17h R1

Mise à jour : 2024-04-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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