Accord d'entreprise FERRERO FRANCE COMMERCIALE

Accord Salarial 2024 pour l'exercice fiscal 2024-2025

Application de l'accord
Début : 25/10/2024
Fin : 31/08/2025

24 accords de la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE

Le 24/09/2024



ACCORD SALARIAL 2024 pour l’exercice fiscal 2024 – 2025

Négociations Annuelles Obligatoires


Entre :

  • La société FERRERO France S.A sont le siège social est situé 18 rue Jacques Monod, à Mont-Saint-Aignan,


  • La société FERRERO France Commerciale S.A.S dont le siège social est situé 18 rue Jacques Monod, à Mont-Saint-Aignan,


constituant ensemble l’Unité Economique et Sociale « FERRERO France »,

représentées par __________________, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines de l’UES Ferrero en France,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales :

  • CFDT représentée par ______________, délégué syndical central

  • CFE-CGC SNI2A représentée par ______________, délégué syndical central

  • CFTC représentée par __________________, délégué syndical central

  • FO représentée par ______________,délégué syndical central


D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».





PREAMBULE


Cet accord entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives signataires de l’UES Ferrero en France portant notamment sur les rémunérations, conformément aux articles L.2242-1 1°, 2242-13 1°et L. 2242-15 du Code du Travail, intervient à la suite du calendrier des échanges suivants :
  • NAO - Réunion dite « réunion 0 » : 3 septembre 2024
  • NAO - 1ère réunion : 12 septembre 2024
  • NAO - 2ème réunion : 24 septembre 2024

Le présent accord répond donc à l’obligation annuelle de négocier se rapportant à la période annuelle du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, en phase avec l’exercice fiscal des sociétés de l’UES Ferrero en France.
En outre, il a été rappelé les principes dans lesquels s’inscrit la politique salariale, qui se veut inclusive, équitable, compétitive et pérenne pour tous, ainsi que la manière de mener cette négociation :
  • Une continuité de la construction du dialogue social,
  • Une écoute, un partage, et une transparence pour une parfaite compréhension des enjeux réciproques,
  • Un objectif commun pour nos collaborateurs : faire grandir Ferrero en France avec nos leviers de croissance pour pérenniser notre modèle économique et social.

Le présent accord s’inscrit pleinement dans les objectifs de cette politique salariale orientés sur le développement des collaborateurs, la mise en œuvre de notre stratégie et la préservation de notre modèle, qui sont les suivants :
  • Proposer des mesures d’augmentations cohérentes avec la réalité économique de l’entreprise et celle du marché ;
  • Reconnaitre la performance collective et continuer à valoriser la performance individuelle de manière adaptée à chaque population ;
  • Mettre l’accent sur le volet Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) et notamment sur la dimension sociale et environnementale.

Il est ainsi convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s de l’UES Ferrero en France, composée des sociétés Ferrero France et Ferrero France Commerciale, sauf mention contraire précisant un champ d’application limité à une entreprise de l’UES ou une population.

Article 2 - Mesures salariales

2.1 – Augmentation générale et individuelle


Afin de répondre au mieux aux attentes des salarié(e)s de l’UES Ferrero en France ainsi qu’à celles de la Direction tout en s’adaptant aux différentes catégories professionnelles d’appartenance de salariés, les mesures salariales s’appliquent en fonction de l’appartenance de chacun à la catégorie Ouvriers (O), Employés (E), Techniciens et Agents de Maîtrise (TAM) ou Cadres (C).
Il convient d’entendre comme salaire de référence pour l’ensemble de ces augmentations celui versé au 31 août 2024, ainsi que la catégorie socio-professionnelle à cette même date.

  • Augmentation générale pour les OETAM


L’augmentation générale concerne les salarié(e)s Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise présents à l’effectif avant le 1er juin 2024 avec au moins 3 mois continus.
Les augmentations seront effectives avec la paie du mois d’octobre 2024 avec effet rétroactif au 1er septembre 2024, sauf disposition individuelle particulière.

CATEGORIE

AUGMENTATION GENERALE (AG)

OUVRIERS (O)
2,4%
EMPLOYES (E)
2,2%
TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE (TAM)
2,0%

  • Augmentation individuelle pour les OETAM et les Cadres

Les mesures explicitées dans le présent article s’appliquent aux salarié(e)s présents à l’effectif avant le 1er mars 2024 avec au moins 6 mois continus.
Les augmentations individuelles seront définies par application des matrices suivantes, en cohérence avec les matrices Groupe, divisées en 5 niveaux de performance.






2.1.2.1 Pour les OETAM au titre de l’exercice fiscale 2024-2025


Les augmentations individuelles des catégories Ouvriers (O), Employés (E), Techniciens et Agents de Maîtrise (TAM) seront effectives sur le salaire de janvier 2025, sauf disposition individuelle particulière.

Ouvriers (O)

Matrice Ouvriers (O)

Intitulé Groupe

Insatisfaisant
Contributeur
Contributeur actif
Contributeur très actif
Exceptionnel

> 130

0%
0,00%
0,40%
0,90%
1,40%

> = 100%

0%
0,10%

0,90%

1,40%
1,90%

< 100 %

0%
0,40%
1,40%
1,90%
2,40%

Employés (E)

Matrice Employés (E)

Intitulé Groupe

Insatisfaisant
Contributeur
Contributeur actif
Contributeur très actif
Exceptionnel

> 130

0%
0,00%
0,60%
1,10%
1,60%

> = 100%

0%
0,10%

1,10%

1,60%
2,10%

< 100 %

0%
0,60%
1,60%
2,10%
2,60%

Techniciens et Agents de Maîtrise (TAM)

Matrice Techniciens et Agents de Maîtrise (TAM)

Intitulé Groupe

Insatisfaisant
Contributeur
Contributeur actif
Contributeur très actif
Exceptionnel

> 130

0%
0,00%
0,80%
1,30%
1,80%

> = 100%

0%
0,30%

1,30%

1,80%
2,30%

< 100 %

0%
0,80%
1,80%
2,30%
2,80%

2.1.2.2 Pour les OETAM au titre de l’exercice fiscal précédent

Au titre du décalage du versement de l’augmentation individuelle sur l’exercice précédent (augmentation individuelle désormais versée en janvier de chaque année au lieu de septembre précédemment), les parties conviennent d’une augmentation individuelle supplémentaire cette année.
Les OETAM bénéficient donc d’une augmentation individuelle supplémentaire de 0,2%, à la date du 1er janvier 2025, à condition d’avoir bénéficié sur l’exercice fiscal 2023-2024 d’une augmentation individuelle.

2.1.2.3 Cadres (C)

Les augmentations individuelles des Cadres (C) seront effectives sur le salaire de janvier 2025, sauf disposition individuelle particulière.

Matrice Cadres (C)

Intitulé Groupe

Insatisfaisant

Contributeur
Contributeur actif
Contributeur très actif
Exceptionnel

> 130%

0%
0,80%
1,80%
2,30%
3,30%

100 - 129,99%

0%
1,30%

3,30%

4,30%
5,30%

< 100%

0%
1,80%
3,80%
4,80%
5,80%

< 80%

0%
2,30%
4,30%
5,30%
6,30%

2.2 – Prime exceptionnelle pour les salariés OETAM

Afin de saluer le retour à une bonne performance de l’entreprise sur l’exercice fiscal 2023-2024, y compris auprès des non-cadres qui ne sont pas éligibles au STI (bonus variable des salariés Cadres), il a été convenu d’attribuer une prime exceptionnelle d’un montant de 350 euros brut aux salariés non-cadres. Cette prime exceptionnelle sera ainsi versée aux salariés Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise présents à l’effectif avant le 1er juin 2024 avec au moins 3 mois continus.

Les salariés présents depuis le début de l’exercice 2023-2024 toucheront 350€. Les salariés ayant été présents une partie de l’année toucheront ce montant au prorata de leur temps de présence. Ce montant est également réduit à due concurrence de la durée du travail prévue au contrat pour les salariés à temps partiel.

Sont considérés comme présents les salariés absents dans les cas suivants sur la période de référence allant du 1er septembre 2023 au 31 aout 2024 :
  • congé de maternité, de paternité ou d'adoption ;
  • congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;
  • congé pour enfant malade ;
  • congé de présence parentale ;
  • congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade ;
  • période d’absence justifiée par une maladie professionnelle ou un accident du travail ;
  • période d’absence justifiée par une maladie conduisant à un maintien total ou partiel de rémunération conformément aux dispositions de la convention collective.
Les autres absences entrainent une réduction à due proportion de la prime exceptionnelle (congé sabbatique, congé création d’entreprise, absence injustifiée…).
Cette prime exceptionnelle sera versée avec la paie du mois de décembre 2024.

2.3 - Abondement au Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERE-CO)


Dans un souci de poursuivre l’effort engagé pour contribuer à l’accompagnement de chacun dans la préparation du long terme et en particulier de la retraite, les parties conviennent, pour la période 2024-2025, la reconduction du dispositif retenu sur l’exercice fiscal précédent, avec une revalorisation de 25€ de l’abondement sur les 1e (celle allant de 10€ à 100€) et 2e tranche (celle allant de 101€ à 200€), pour les salariés de plus et moins de 20 ans d’ancienneté.
Ces dispositions et leurs modalités d’application pratiques sont reprises dans l’avenant 4 au Règlement Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERE-CO).

2.4 – Prime de productivité

En dehors du champ de toute négociation, la Direction de l’entreprise s’engage à clarifier, auprès du CSE local (CSE d’établissement) de Ferrero France et de ses salariés, les modalités (critères) de versement de la prime de productivité existante sur Ferrero France.

Article 3 – Bien-être au travail et environnement de travail

3.1. Bilan santé

Les parties conviennent que, dans le cadre du Bilan santé mis en place par l’employeur via un prestataire externe, financé par Ferrero et proposé à l’ensemble des salariés de plus de 45 ans, la demi-journée nécessaire à la réalisation dudit bilan sera considérée comme une absence autorisée payée, dès la signature du présent accord. Il ne sera ainsi plus nécessaire de poser un jour de congé ou de RTT pour ce motif. L’accord de l’employeur sur le jour de l’absence reste cependant requis.

3.2 Mini-club

Il est rappelé que les salariés en CDI ou en CDD de plus de 6 mois d’ancienneté continue le jour de l’accueil de leur enfant, ont la possibilité de faire accueillir ce dernier au « mini-club » mis en place par l’entreprise, sur les sites de Mont-Saint-Aignan et Villers-Ecalles.
Les modalités d’inscription (conditions, calendrier, etc) sont définies par l’employeur. A titre informatif, et à date de signature du présent accord, les conditions requises sont les suivantes :
  • Pour le salarié : être affecté et présent sur le site le jour de l’accueil de l’enfant (hors congés, RTT, absences diverses). S’agissant du site de Villers-Ecalles, ne peuvent donc pas en bénéficier les salariés en équipe de nuit, weekend, matin, après-midi ;
  • Pour les enfants : être âgés de 4 ans à 10 ans révolus (étant rappelé que c’est la date d’anniversaire le jour de l’accueil de l’enfant qui est prise en compte). 

Les parties signataires conviennent des mesures suivantes :
  • La Direction s’engage à ouvrir le mini-club de Villers-Ecalles les mercredis, en plus d’une partie des vacances scolaires, sous réserve de l’accord du prestataire en place conditionné par la disponibilité d’animateurs. Cette mesure sera dans un premier temps mise en place à titre expérimental pendant 3 mois afin de s’assurer que le nombre d’enfants est suffisant pour permettre l’ouverture du mini-club (à savoir : 6 enfants) ;
  • Le nombre d’enfants du mini club de Mont Saint Aignan pourra être porté de 32 à 34, sous réserve de l’accord du prestataire en place.

Ces mesures seront mises en place dès que possible, selon les contraintes liées au prestataire en place. Les salariés bénéficiaires seront informés de ces changements (email et affichage) dès qu’ils auront été mis en place.

3.3 Chèques CESU

L’ensemble des salariés de Ferrero France Commerciale et de Ferrero France, en CDI ou en CDD de plus de 6 mois, ayant au moins un enfant âgé de 0 à 10 ans révolus (au moment de la date limite de la demande) et qui n’ont pas la possibilité de bénéficier des avantages Crèche ou Mini-Club,  peut bénéficier d’une aide financière de 300€ maximum tous les deux mois sous forme de chèque CESU, en suivant le calendrier des échéances défini par l’employeur (disponible sur Forward), et jusqu'à 1800€ maximum par an et par famille, sur présentation de justificatifs de garde d’enfant.
Sont concernés par cette possibilité de chèque CESU :
  • Les salariés « terrain » de la Force de vente FFC ;
  • Les salariés du site de Grand-Quevilly et Saint-Pierre-Lès-Elbeuf ;
  • Les salariés du site de Villers-Ecalles (V1 et V2) en équipe de nuit, de weekend, de matin et d’après-midi.

Ne sont pas concernés les salariés ayant la possibilité de bénéficier du mini-club ou bénéficiant d’une place en crèche :
  • Les salariés du site de Mont Saint Aignan ;
  • Les salariés du site de Villers-Ecalles en horaires de journée.

Cette aide financière sera mise en place en même temps que l’ouverture du mini-club les mercredis sur Villers-Ecalles, et au plus tard au 1er janvier 2025.

3.4 Restauration

3.4.1 Titres restaurant
A compter du 1er octobre 2024, pour le personnel bénéficiant de titres restaurant, la valeur faciale de ce dernier est portée à 8,10 € versus les 7,90 € actuellement, avec la répartition suivante :

Valeur faciale du Titre restaurant

(par jour travaillé)

Participation salariale

Participation employeur

8,10€
3,45 €
4,65 €
  • Prime de panier repas de jour
A compter du 1er octobre 2024, la prime panier repas de jour est revalorisée et alignée sur le montant de la participation employeur des titres restaurant. Le montant de la prime panier repas de jour sera donc porté à 4,65€ versus les 4,45€ actuellement.

  • Contribution de l’employeur au Restaurant d’Entreprise de Mont Saint Aignan
A compter du 1er octobre 2024, la contribution de l’employeur au restaurant d’entreprise de Mont Saint Aignan est revalorisée et alignée sur le montant de la participation employeur des titres restaurant et primes de panier jour (tel que mentionné aux articles 3.4.1 et 3.4.2 du présent accord). Le montant de la contribution de l’employeur au restaurant d’entreprise de Mont Saint Aignan sera donc porté à 4,65€ versus les 4,45€ actuellement.

3.5 Télétravail
Les parties signataires conviennent qu’en complément des dispositions contenues dans l’accord relatif à la flexibilité et le télétravail en date du 22 août 2022, les 2 journées de télétravail par semaine sur une semaine complète (dans le respect des conditions édictés par l’accord relatif à la flexibilité et télétravail en vigueur dans l’entreprise), peuvent être prises par demi-journées, avec un minimum de présence sur site de 2 jours complets par semaine.

L’indemnité de télétravail prévue dans l’accord précité (1,77€ par jour télétravaillé) continuera d’être versée, indépendamment du fait qu’une journée soit entièrement ou partiellement télétravaillée, sans dépasser 3,54€ par semaine (1,77€ x 2).

Cette possibilité de fractionner les journées de télétravail mentionnées ci-dessus en demi-journée sera ouverte aux collaborateurs dès que les systèmes, qui doivent être modifiés pour sa mise en place, auront pu être reparamétrés de manière adéquate, et au plus tard le 1er janvier 2025.

3.6 Congé particulier pour les salariés séniors

A compter du 1er janvier 2025, les salariés de l’UES FERRERO en France se verront attribuer :
  • 1 journée de congé supplémentaire pour les salariés de 58 ans et plus,
  • à laquelle s’ajoutera 1 journée supplémentaire pour les salariés de 60 ans et plus (soit 2 jours de congés supplémentaires en tout).
 
Le compteur est crédité sur le premier bulletin de salaire de l’année civile (Janvier) suivant la date anniversaire des 58 ou 60 ans du salarié. Les jours doivent être posés avant le 31 décembre de l’année, à défaut de quoi ils seront perdus. Ces jours, permettant de favoriser le repos du salarié, ne sont ni monétisables, ni reportables, ni transférables sur le CET, ni compensables en cas de départ de l’entreprise.


Article 4 – Environnement : mesures relatives à la mobilité durable

Sans préjudice des négociations en cours sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, les parties s’engagent à porter une attention particulière aux modes de mobilité alternatifs. Ainsi, indépendamment des mesures que les parties envisagent de mettre en place dans ce cadre-là, il est d’ores et déjà convenu que la Direction de l’entreprise proposera, sur l’exercice fiscal 2024-2025, la mise en place d’un service de flotte de vélos électriques, dont les modalités restent à définir.

Article 5 – Rappel sur la périodicité des négociations


Il est rappelé que la périodicité des négociations a été adaptée et que les réunions de négociation sont désormais fixées au mois de septembre de chaque année. Il est également rappelé que l’application de l’ensemble des mesures salariales individuelles (AI) sont désormais déployées au mois de janvier de chaque année, étant acté que toute compensation liée au décalage dans le temps de l’AI a désormais été compensé.

Article 6 – Durée de l’accord

Il est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date de dépôt, et jusqu’au 31 août 2025.
Il prendra fin automatiquement au 31 août 2025, sans autre formalité.

Article 7 – Dispositions finales


Les thèmes visés à l’article L. 2242-15 du Code du travail ne faisant pas l’objet de dispositions du présent accord font l’objet d’une couverture conventionnelle existante.

Article 8 – Publicité et dépôt du présent accord


Le texte du présent accord sera établi en 6 exemplaires originaux, dont un exemplaire pour chaque partie.

Une fois signé, il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, puis fera l’objet de formalités de publicité.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le cas échéant, il est possible par acte distinct et signé après la conclusion de l’accord, de prévoir que certaines clauses ne seront pas publiées. Il est notamment possible d’occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Mont-Saint-Aignan, en 6 exemplaires originaux, le 24 septembre 2024.

La Direction :

_______________

Directrice des Ressources Humaines de l’UES Ferrero en France

Les organisations syndicales :

_______________

C.F.D.T



_______________

C.F.E-C.G.C SNI2A



_______________

C.F.T.C



_______________

F.O.

Mise à jour : 2024-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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