Accord d'entreprise FERRERO FRANCE COMMERCIALE

Accord salarial 2026 pour l'exercice fiscal 2026 2027 négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 12/10/2026
Fin : 31/08/2027

27 accords de la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE

Le 22/09/2026


ACCORD SALARIAL 2026 pour l’exercice fiscal 2026 – 2027

Négociations Annuelles Obligatoires


Entre :

  • La société FERRERO France S.A sont le siège social est situé 18 rue Jacques Monod, à Mont-Saint-Aignan,


  • La société FERRERO France Commerciale S.A.S dont le siège social est situé 18 rue Jacques Monod, à Mont-Saint-Aignan,


constituant ensemble l’Unité Economique et Sociale « FERRERO en France »,

représentées par ___, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines de l’UES Ferrero en France,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales :

  • CFDT représentée par ___, délégué syndical central

  • CFE-CGC SNI2A représentée par ___, délégué syndical central

  • CFTC représentée par Monsieur ___, délégué syndical central

  • FO représentée par Monsieur ___, délégué syndical central


D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».





PREAMBULE


Cet accord entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’UES Ferrero en France portant notamment sur les rémunérations, conformément aux articles L.2242-1 1°, 2242-13 1°et L. 2242-15 du Code du Travail, intervient à la suite du calendrier des échanges suivants :
  • NAO - Réunion dite « réunion 0 » : 2 septembre 2026
  • NAO - 1ère réunion : 9 septembre 2026
  • NAO - 2ème réunion : 17 septembre 2026

Le présent accord répond donc à l’obligation annuelle de négocier se rapportant à la période annuelle du 1er septembre 2026 au 31 août 2027, en phase avec l’exercice fiscal des sociétés de l’UES Ferrero en France.
En outre, il a été rappelé les principes dans lesquels s’inscrit la politique salariale, qui se veut inclusive, équitable, compétitive et pérenne pour tous.

Le présent accord s’inscrit pleinement dans les objectifs de cette politique salariale orientés sur le développement des collaborateurs, la mise en œuvre de notre stratégie et la préservation de notre modèle, qui sont les suivants :
  • Proposer des mesures d’augmentations cohérentes avec la réalité économique de l’entreprise et celle du marché ;
  • Reconnaitre la performance collective et continuer à valoriser la performance individuelle de manière adaptée à chaque population.

Il est ainsi convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s de l’UES Ferrero en France, composée des sociétés Ferrero France et Ferrero France Commerciale, sauf mention contraire précisant un champ d’application limité à une entreprise de l’UES ou une population.

Article 2 - Mesures salariales

___


Article 3 – Bien-être au travail et environnement de travail

3.1. Bilan santé


Les parties conviennent que, pour la période fiscale 2026-2027, dans le cadre du Bilan santé mis en place par l’employeur via un prestataire externe tel qu’il existe au jour de la signature du présent accord, financé par Ferrero et proposé à l’ensemble des salariés de plus de 45 ans (tous les 3 ans), le temps nécessaire à la réalisation dudit bilan (incluant le temps de transport depuis le domicile du salarié), sera considéré comme une absence autorisée payée, dès la signature du présent accord. Cette absence est fixée à une demi-journée. Elle pourra toutefois être portée à une journée complète lorsque la durée du déplacement est supérieure à deux heures pour se rendre à Rouen. Il ne sera ainsi plus nécessaire de poser un jour de repos pour ce motif. L’accord de l’employeur sur le jour de l’absence reste cependant requis.

3.2 Chèques CESU


Les parties conviennent, pour la période fiscale 2026-2027, de la reconduction du dispositif de chèque CESU pour garde d’enfants, tel qu’il existe dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.
A titre de rappel, ce dispositif permet à l’ensemble des salariés de Ferrero France Commerciale et de Ferrero France, en CDI ou en CDD de plus de 6 mois, ayant au moins un enfant âgé de 0 à 10 ans révolus (au moment de la date limite de la demande) et qui n’ont pas la possibilité de bénéficier des avantages Crèche ou Mini-Club,  de bénéficier d’une aide financière de 300€ maximum tous les deux mois sous forme de chèque CESU, en suivant le calendrier des échéances défini par l’employeur (disponible sur Forward), et jusqu'à 1800€ maximum par an et par famille, sur présentation de justificatifs de garde d’enfant.

3.3 Télétravail

Les parties signataires décident, pour la période fiscale 2026-2027, de reconduire la mesure suivante : en complément des dispositions contenues dans l’accord relatif à la flexibilité et le télétravail en date du 22 août 2022, les 2 journées de télétravail par semaine sur une semaine complète (dans le respect des conditions édictés par l’accord relatif à la flexibilité et télétravail en vigueur dans l’entreprise), peuvent être prises par demi-journées, avec un minimum de présence sur site de 2 jours complets par semaine.

L’indemnité de télétravail prévue dans l’accord précité (1,77€ par jour télétravaillé) continuera d’être versée, indépendamment du fait qu’une journée soit entièrement ou partiellement télétravaillée, sans dépasser 3,54€ par semaine (1,77€ x 2).

3.4 Journée de repos spécifique (JRS) au titre de l’année fiscale 2025-2026

Dans la continuité de la valorisation de l’engagement des salariés et de l’adaptabilité dont ils ont fait preuve sur l’exercice fiscal 2025-2026, les parties conviennent que pour l’année 2027 (soit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2027), les salariés ayant effectué au moins 6 mois de travail effectif sur l’exercice fiscal 2025-2026, bénéficieront d’une journée de repos spécifique, s’ajoutant aux jours de repos applicables au sein de l’UES FERRERO en France.

Cette journée de repos devra être impérativement posée avant le 31 décembre de l’année 2027, à défaut de quoi elle sera perdue. Cette journée, permettant de favoriser le repos du salarié, n’est ni monétisable, ni reportable, ni compensable en cas de départ de l’entreprise.




Article 4 – Accompagnement des fins de carrière


4.1 Congé particulier pour les salariés séniors


Les parties conviennent, pour la période fiscale 2026-2027, de la reconduction de la mesure suivante : les salariés de l’UES FERRERO en France se verront attribuer :
  • 1 journée de congé supplémentaire pour les salariés de 58 ans et plus,
  • à laquelle s’ajoutera 1 journée supplémentaire pour les salariés de 60 ans et plus (soit 2 jours de congés supplémentaires en tout).
 
Le compteur est crédité sur le premier bulletin de salaire de l’année civile (Janvier) suivant la date anniversaire des 58 ou 60 ans du salarié. Les jours doivent être posés avant le 31 décembre de l’année, à défaut de quoi ils seront perdus. Ces jours, permettant de favoriser le repos du salarié, ne sont ni monétisables, ni reportables, ni transférables sur le CET, ni compensables en cas de départ de l’entreprise.

4.2 Congés d’ancienneté

Les parties conviennent, pour la période fiscale 2026-2027, de reconduire la mesure relative à l’attribution de congés d’ancienneté supplémentaires, selon les conditions suivantes :

Seuils d’acquisition

Ancienneté

continue

10 ans

15 ans

20 ans

25 ans

30 ans

Depuis le 01/01/2026 et reconduit à partir du 01/01/2027
2
3
4
6
7
Le compteur sera crédité le 1er janvier de l’année suivant la date d’atteinte de seuil indiqué. Les jours d’ancienneté doivent être pris avant le 31 décembre de l’année suivante.

Le calcul de l’ancienneté se fera selon les règles de la Convention Collective Nationale (IDCC 3109).

4.3 Modification de l’article 2-3-3 « Alimentation du CET » de l’accord cadre sur l’organisation et la durée du travail

 

Il est convenu entre les parties de modifier l’article 2-3-3 de l’Accord-cadre sur l’organisation et la durée du travail relatif à l’alimentation du Compte Épargne Temps (CET). Aussi, ce dernier est modifié comme suit, à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 août 2027, dans ses dispositions relatives à l’alimentation en numéraire et au plafond annuel de jours épargnés.
 
Ainsi, il est convenu que les droits pouvant être affectés au CET ne peuvent pas excéder 11 jours contre 10 précédemment, afin de permettre d’y transférer la journée de repos spécifique (JRS) mentionnée dans l’article 3.4 du présent accord (étant rappelé que les éléments monétaires susceptibles d’alimenter le compte sont convertis en temps lors de leur affectation).
 
La période annuelle s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
 
Par ailleurs, dans le respect du plafond modifié ci-dessus, il est convenu que les salariés peuvent alimenter leur compte avec les éléments monétaires issus des primes de médailles du travail en vigueur dans l’entreprise. Conformément aux dispositions de l’accord, qui ne sont pas modifiées, la conversion se fait au moment du dépôt, en heures et sur la base du taux horaire journalier de base.

Il est rappelé que les éléments monétaires ne peuvent être affectés sur le compte épargne-temps qu'à la condition que la rémunération perçue par le salarié au cours de la période d'épargne reste égale ou supérieure aux rémunérations légale et conventionnelle minimales.
 
Les présentes dispositions viennent modifier celles de l’article 2.3.3 de l’accord Cadre sur l’organisation et la durée du travail.

Toutes les autres dispositions de l’accord et de son article 2.3.3 non visées par le présent article demeurent inchangées.

Article 5 – Rappel de dispositions antérieures

___

Article 6 – Rappel sur la périodicité des négociations


Il est rappelé que la périodicité des négociations a été adaptée et que les réunions de négociation sont désormais fixées au mois de septembre de chaque année. Il est également rappelé que l’application de l’ensemble des mesures salariales individuelles (AI) sont désormais appliquées au mois de janvier de l’année suivant la négociation.

Article 7 – Durée de l’accord

Il est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date de dépôt, et jusqu’au 31 août 2027.
Il prendra fin automatiquement au 31 août 2027, sans autre formalité.

Article 8 – Dispositions finales


Les thèmes visés à l’article L. 2242-15 du Code du travail ne faisant pas l’objet de dispositions spécifiques au sein du présent accord font l’objet d’une couverture conventionnelle existante que les parties n’ont pas souhaité réviser.

Les parties rappellent que certaines de ces dispositions, notamment celles relatives à l'organisation du temps de travail, feront l'objet d'une négociation spécifique dans le cadre d'un calendrier de dialogue social distinct.
Le présent accord se substitue intégralement, à compter de sa date d'entrée en vigueur, à l'ensemble des stipulations d'accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, décisions unilatérales de l'employeur et pratiques en vigueur au sein de l'entreprise ayant le même objet que celui traité par le présent accord.
En conséquence, toutes les dispositions antérieures portant sur les matières régies par le présent accord cessent de produire effet à compter de son entrée en vigueur, sous réserve des dispositions légales d'ordre public applicables.

Article 9 – Publicité et dépôt du présent accord


Le texte du présent accord sera établi en 6 exemplaires originaux, dont un exemplaire pour chaque partie.

Une fois signé, il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, puis fera l’objet de formalités de publicité.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, les parties conviennent qu'elles pourront, d'un commun accord, établir un acte d'occultation portant sur tout ou partie des informations contenues dans le présent accord ou dans les documents qui y sont annexés, lorsque la divulgation de ces informations est susceptible de porter atteinte à des intérêts légitimes de l'entreprise ou de révéler des éléments présentant un caractère confidentiel.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Mont-Saint-Aignan, en 6 exemplaires originaux, le 22 septembre 2026.

La Direction :

___

Directrice des Ressources Humaines de l’UES Ferrero en France

Les organisations syndicales :

___

CFDT



___

CFE-CGC SNI2A



___

CFTC



___

FO

Annexe 1 :



___

Annexe 2 :

___

Mise à jour : 2026-10-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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