La société FERROGLOBE MANGANÈSE FRANCE, dont le siège est à Grande-Synthe (59), immatriculée au RCS de Dunkerque sous le n° 378 288 989, représentée par :
, en sa qualité de Directeur du Site,
d'une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, représentée par :
, en sa qualité de délégué syndical C.F.D.T.,
L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, représentée par :
, en sa qualité de délégué syndical C.G.T.,
L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, représentée par :
, en sa qualité de délégué syndical F.O.,
d'autre part,
PREAMBULE
La Direction et les organisations syndicales se sont réunies les 7 février, 14 février et 26 février, dans la cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2025.
Au terme de 3 réunions d’échanges, ont été abordés les thèmes suivants :
Les salaires effectifs
La durée effective et l’organisation du temps de travail et notamment celui de la population technique qui réalise des astreintes
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
L’articulation entre vie personnelle et vie familiale
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La prévoyance et les frais de santé
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et à la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques
L’exercice du droit d’expression directe et collective
En outre :
Les parties rappellent que le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes a été réalisé dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, ayant donné lieu à la signature d’un accord en 2024 applicable jusqu’en avril 2028.
Les parties rappellent que l’articulation entre vie personnelle et vie familiale, les mesures permettant de lutter contre des discriminations, les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ainsi que les modalités d’exercice du droit à la déconnexion ont été inscrites dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, ayant donné lieu à la signature d’un accord en 2024 applicable jusqu’en avril 2028.
ARTICLE 1 : Objet de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2242-15 du Code du travail. Il est conclu au titre des négociations annuelles 2025 et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2026, à l’exception du point 4.1 de l’ARTICLE 4 : Aide au pouvoir d’achat. Il n’est pas reconductible.
ARTICLE 2 : Bénéficiaires Les bénéficiaires du présent accord sont les salariés de la société FERROGLOBE MANGANÈSE France située à Grande-Synthe.
ARTICLE 3 : Rémunération
Les mesures en matière de politique salariale retenues sont les suivantes :
3-1 Augmentation générale
Bénéficiaires Tout salarié de FERROGLOBE MANGANESE France non- cadre. Montant Les salaires de base bruts (dénommés « salaire de base » sur les bulletins de salaire) des non-cadres de la Société FERROGLOBE MANGANÈSE FRANCE seront augmentés de 1.5% à compter du 1er avril 2025, sans rétroactivité.
3-2 Rémunérations individuelles
3-2-1 Bénéficiaires non-cadres
Tout salarié non-cadre en contrat indéterminé peut bénéficier d’une augmentation individuelle de son salaire mensuel de base brut. L’octroi de cette augmentation se fera dans le cadre d’une revue d’équipe appelée « Bilan humain », réalisée par le comité de direction du site (dit « CODIR »), suivant les entretiens de performance annuels (dits EPA) réalisés entre collaborateurs et manager ; et validés par le manager N+2. Chaque manager, sur la base de critères objectifs (performance du collaborateur, positionnement de sa rémunération par rapport à celles des autres salariés exerçant un même emploi, positionnement par rapport au coefficient), proposera une augmentation qui sera validée par le CODIR. Montant des augmentations individuelles non-cadres Les augmentations individuelles représenteront 0,5 % de la masse salariale non-cadres, avec un minimum de 1% du salaire mensuel de base brut (dénommé « salaire de base » sur les bulletins de salaire), et se cumuleront avec l’augmentation générale de 1.5%. Effectivité Les augmentations individuelles seront effectives au 1er avril 2025, sans rétroactivité. 3-2-2 Bénéficiaires cadres Tout salarié cadre en contrat indéterminé et ayant une ancienneté supérieure à 12 mois au 1er avril 2025, peut bénéficier d’une augmentation individuelle de son salaire mensuel de base brut. L’octroi de cette augmentation se fera dans le cadre d’une revue d’équipe, au niveau matriciel groupe, et après étude du Comité de Rémunération Groupe. Montant des augmentations individuelles cadres Les augmentations individuelles représenteront 2 % de la masse salariale cadres. Effectivité Les augmentations individuelles seront effectives au 1er avril 2025, sans rétroactivité.
ARTICLE 4 : Aide au pouvoir d’achat
La société, soucieuse du pouvoir d’achat des salariés, a convenu de 2 mesures qui concernent les tickets restaurant d’une part ; d’autre part le budget œuvres sociales du CSE.
4.1 Tickets restaurant
Les parties ont convenu de revoir la valeur faciale des titres restaurant. Ainsi, à compter du 1er avril 2025, la valeur faciale d’un ticket restaurant sera de 12.10 euros. La prise en charge de l’employeur demeure à 60%, soit 7,26 euros pour l’employeur.
4.2 Dotation exceptionnelle aux œuvres sociales pour l’année 2025
La société décide, pour l’année 2025, de faire une dotation exceptionnelle de 57 810 euros.
Cette mesure concerne uniquement l’année 2025.
ARTICLE 5 : Durée et organisation du travail
Les parties rappellent que la durée du travail au sein de l’entreprise est organisée par accord collectif et conviennent du maintien, dans les mêmes conditions que celles actuellement en vigueur, de ces dispositions.
ARTICLE 6 : Egalité femmes-hommes et Qualité de vie au travail/ conditions de travail
Les parties rappellent qu’un accord a été signé en avril 2024 et qu’il est toujours en cours.
ARTICLE 7 : INTERESSEMENT
Les parties rappellent qu’un accord, ainsi qu’un avenant ont été respectivement signés en juin 2024 et en septembre 2024, et que ces derniers sont toujours en cours.
ARTICLE 8 : Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prendra effet à sa date de signature.
ARTICLE 9 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion devra être notifiée aux parties signataires et devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes compétent.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra la réalisation des formalités précitées.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 10 : Interprétation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, en tant que de besoin, d’avenants interprétatifs et ce, notamment pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Pour ce faire, dans les 15 jours suivant la demande, les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant adhéré, seront convoqués à une réunion de négociation :
- à leur demande, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction, ou - à la demande de la direction.
Seuls les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant adhéré pourront valablement signer l’avenant interprétatif qui portera effet à la date de signature de l’accord initial.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 11 : Révision de l’accord
Outre la société, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative au sein de la société et ayant signé ou adhéré au présent accord ;
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la société.
Il est convenu de respecter la procédure suivante à l’occasion de ladite révision :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à la société et/ou à chaque organisation syndicale représentative et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, une négociation devra être ouverte entre la société et les organisations syndicales représentatives en vue de la rédaction d’un nouveau texte, les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 12 : Dénonciation de l’Accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré. La Direction de la société et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. Cette dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes compétent.
ARTICLE 13 : Publication
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
ARTICLE 14 : Formalités de dépôt
Le présent accord est établi en cinq exemplaires : un original est remis à chaque délégué syndical. Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme numérique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes. Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction. Fait à Grande-Synthe, le 27/02/2025.