Accord d'entreprise FERROGLOBE MANGANESE FRANCE

Accord relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité social et économique

Application de l'accord
Début : 23/01/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société FERROGLOBE MANGANESE FRANCE

Le 23/01/2019


Accord relatif à l’organisation et au fonctionnement

du Comité Social et Economique

Entre les soussignés :

La société FERROGLOBE MANGANESE FRANCE, dont le siège est à Grande-Synthe (59), immatriculée au RCS de Dunkerque sous le n°378 288 989, représentée par

…………………, en sa qualité de Directeur de Site,

d'une part,
Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, représentée par :

…………………………, en sa qualité de délégué syndical C.F.D.T.,

L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, représentée par :

…………………………, en sa qualité de délégué syndical C.G.T.,

d'autre part,


Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les principales modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité Social et Economique (« CSE »), mis en place au sein de l’entreprise au terme du processus électoral intervenu en novembre 2018.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions légales, modifiées par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, dans l’objectif de favoriser la voie de la négociation.

À la suite des réunions de négociation entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives en date des 7 décembre et 12 décembre, les parties signataires sont parvenues à un accord dans les termes et conditions suivantes.

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Ledit accord sera, par ailleurs, complété d’un Règlement Intérieur du Comité Social et Economique lequel détaillera les modalités pratiques de fonctionnement de l’instance.


Article 1 – Nombre de mandats

Compte tenu de l’effectif de la Société, les parties ont convenu de déroger à la règle de limitation des mandats des élus au CSE.

Ainsi, conformément aux dispositions légales prévues à l’article L.2314-33 du Code du travail, le nombre de mandats successifs des membres du CSE n’est pas limité à 3.

Article 2 – Périodicité des réunions du CSE

Le nombre de réunions du CSE est fixé, d’un commun accord, à 11 réunions ordinaires par an, à raison d’une réunion tous les mois, exception faite au mois de juillet/août (période qui ne comportera qu’une seule réunion).

Toutefois, les parties signataires conviennent d’engager de nouvelles négociations sur ce point au mois de décembre 2019, afin d’adapter le cas échéant cette périodicité aux besoins de la Société et du Comité Social et Economique.

L'accord pourra ainsi être révisé au cours de sa période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaîtrait plus conforme aux besoins de l’entreprise.

Dans ce cas, l’avenant modifiant l’accord d’intéressement en vigueur sera déposé selon les mêmes formalités et délais que l’accord initial.

Au moins quatre réunions annuelles, à raison d’une par trimestre, portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE pourra également être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires, convoquées dans les mêmes conditions qu’une réunion ordinaire.


Article 3 – Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Bien que les conditions légales de mise en place de la CSSCT ne soient pas remplies compte tenu de l’effectif de l’entreprise, les questions de sécurité, santé et conditions de travail revêtent une importance particulière au sein de la Société et justifient la mise en place d’une commission dédiée à ces questions.

Les parties signataires conviennent dès lors de mettre en place au sein du CSE une « Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail » (CSSCT) dont le périmètre sera celui de l’entreprise.

Les modalités de constitution et de fonctionnement des Commissions du CSE seront également inscrites dans le Règlement Intérieur du CSE, lequel en précisera les considérations opérationnelles.


Les parties n’ont en revanche pas souhaité mettre en place d’autres commissions.

Article 3.1 : Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée :

  • De l’employeur ou son représentant, qui assure la présidence de la commission.
Il est précisé qu’au vu de l’objet de cette commission, cette fonction sera confiée par priorité au Responsable QHSEE.

  • De 3 membres dont au moins 1 membre appartenant au 2ème collège.
En cas de pluralité de candidats, priorité sera donnée aux membres suppléants du CSE.

Les membres de la CSSCT sont désignés à main levée parmi les membres suppléants du Comité social et économique (ou à défaut de candidats suppléants, parmi les membres titulaires du CSE) par un vote à la majorité de ses membres présents, organisé au plus tôt après sa constitution ou son renouvellement.

En cas d’égalité des voix, le plus âgé sera élu.


Les résultats du vote sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du Comité social et économique.

Les membres de la CSSCT désignent en leur sein un secrétaire chargé de préparer conjointement le compte-rendu des réunions CSSCT, avec le représentant de l’employeur.


Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité social et économique ou antérieurement en cas de disparition de l’instance avant cette date.

En cas de vacance d’un siège en cours de mandat, un nouveau vote sera organisé afin de le pourvoir selon les mêmes modalités que la désignation initiale.


Article 3.2 : Missions de la CSSCT

La CSSCT est chargée d’étudier les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Elle se voit confier, par délégation du Comité social et économique, l’ensemble des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

Les missions de la commission CSSCT sont les suivantes :

  • Exercice de missions générales d’étude pour le compte du Comité social et économique en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
  • Formulation à son initiative, et examen à la demande de l’employeur, de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
  • Préparation des délibérations du Comité social et économique en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
  • Inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à intervalles réguliers (1 par trimestre) ;
  • Enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels et de l’effet de l’exposition aux facteurs de pénibilité ;
  • Proposition d’actions de prévention en matière de harcèlement moral, sexuel et d’agissements sexistes ;
  • Exercice des droits d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement ;
  • Droit de présentation de l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires visés par le Code du travail.


Article 3.3 : Organisation des réunions

a) Réunions ordinaires et extraordinaires

La CSSCT se réunit une fois par trimestre au cours de réunions ordinaires.

Ces réunions sont organisées au moins 1 mois avant les réunions du Comité social et économique au cours desquelles sont abordées les questions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

En dehors des réunions ordinaires, la CSSCT peut tenir des réunions extraordinaires sur demande expresse de son Président, du Président du Comité social et économique, de la majorité des membres du Comité social et économique, de 2 membres de la commission, dans la limite de 3 réunions extraordinaires par an (sauf circonstances exceptionnelles).


b) Convocation et ordre du jour

La convocation aux réunions de la CSSCT est réalisée par son Président (ou son représentant), lequel fixe les dates et heures de réunions et convoque les participants par tous moyens à sa convenance.

Il établit un ordre du jour, conjointement avec le secrétaire, accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission et adressé à ses membres dans un délai raisonnable de 3 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.


c) Déroulement des réunions

Les participants aux réunions ordinaires et extraordinaires de la CSSCT sont déterminés par la réglementation en vigueur. Aucun quorum de participation n’est fixé.

Après chaque réunion, un compte-rendu est établi conjointement par l’employeur (ou son représentant) et le secrétaire du CSE.

Le compte-rendu n’est pas diffusé. Il est en revanche communiqué, de manière confidentielle, à chaque membre du CSE préalablement aux réunions annuelles portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les membres de la CSSCT sont tenus aux obligations de secret professionnel et de discrétion prévues par la réglementation en vigueur.

Article 3.4 : Moyens alloués à la CSSCT

a) Crédit d’heures

Il n’est pas alloué de crédit d’heures spécifique pour les membres de la CSSCT.

Toutefois, le temps passé par les membres de la CSSCT en réunions ordinaires et extraordinaires est rémunéré comme du temps de travail.


b) Autres moyens

Les membres de la CSSCT pourront utiliser le local et le matériel mis à la disposition du CSE.


Article 3.5 : Formation des membres de la CSSCT

La formation des membres de la CSSCT nécessaire à l’exercice de leurs missions est organisée sur une durée minimale de 3 jours.

La formation des membres de la CSSCT est organisée au plus tard dans les 12 mois suivant la mise en place du Comité social et économique ou son renouvellement, sous réserve des disponibilités de l’organisme de formation.


Article 4 – Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

L’organisation syndicale qui adhère au présent accord devra notifier cette adhésion aux parties signataires.


Article 5 – Interprétation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet en tant que de besoin d’avenants interprétatifs qui, de par leur nature, porteront effet à la date de signature de l’accord initial.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord seront adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera adressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation et de l’interprétation les parties contractantes s’engagent ne citer aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Article 9 – Durée, entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de signature de la présente.


Article 10 – Révision de l’accord

Outre la société, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;
  • A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la société.
Il est convenu de respecter la procédure suivante à l’occasion de ladite révision :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à la société et/ou à chaque organisation syndicale représentative et comporter, outre l’indication des dispositions de révisions demandées, les propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible, au plus tard dans un délai de 7 jours suivant la réception de cette lettre, la négociation devra être ouverte entre la société et les organisations syndicales représentatives en vue de la rédaction d’un nouveau texte, les dispositions de révision demandées resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 11 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes ;
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis ;
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;
  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue déterminée conformément aux dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail.


Article 12 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.


Article 13 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Conseil de Prud’hommes de Dunkerque.

La mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Grande-Synthe, en 4 exemplaires originaux.

Le 23 janvier 2019

Pour le Syndicat C.F.D.T.Pour le Syndicat C.G.T.

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