Accord d'entreprise FERRY CAPITAIN

Négociation Annuelle Obligatoire 2024 Sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 26/04/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société FERRY CAPITAIN

Le 27/03/2024


Accord d’entreprise

Négociation Annuelle Obligatoire 2024

Sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée



Entre les soussignées :

La société

FERRY CAPITAIN, société par actions simplifiée au capital de 7 500 000 euros, dont le siège social est situé à Bussy 52300 VECQUEVILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAUMONT sous le numéro 516 780 095, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur d’usine,




D’une part,



Et les organisations syndicales représentatives suivantes :


CGT, représentée par XXX, délégué syndical,
FO, représentée par XXX, délégué syndical,
CFE-CGC, représentée par XXX, délégué syndical,



D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, à titre d’accord portant sur les NAO 2024


Préambule


Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs aux négociations obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les syndicats CGT, CGT-FO, CFE-CGC et CFDT, représentatifs dans l'entreprise, ont été invités à engager des négociations.
Selon le calendrier de négociations défini en commun, les réunions ont eu lieu aux dates suivantes :

  • Le 6 mars 2024 : réunion préparatoire, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-2 du Code du travail :

  • Détermination du lieu et du calendrier des réunions ;
  • Détermination des informations remises aux délégués syndicaux par l'employeur ;

  • Le 21 mars 2024 : réunion de négociations ;

  • Le 28 mars 2024 : réunion de négociations.

Au cours de la réunion du 21 mars 2024, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations notamment sur l'activité et les effectifs pour l'année 2023, ainsi que les mêmes informations prévisionnelles et pour les formations prévues pour l'année 2024 (présentation effectuée à la Commission Formation du 14 mars 2024).

Les échanges et discussions ont eu pour objet de négocier sur les sujets suivants :

  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.

Il est rappelé que les parties ont par ailleurs signé :

  • Un accord portant sur l’ensemble des thèmes prévus aux articles L 2242-17 et suivants du Code du travail, aux termes duquel la prochaine négociation devra se tenir en décembre 2024 (« accord égalité femme / homme du 15 décembre 2020 ») ; cet accord traite également du suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • Un accord portant sur l’ensemble des thèmes prévus aux articles L 2242-20 et suivants du Code du travail, aux termes duquel la prochaine négociation devra se tenir en février 2025 (« accord GPEC du 9 février 2021 ») ;

  • Un accord d’entreprise relatif au dépassement de la durée maximale quotidienne du travail effectif en date du 15 décembre 2022 ;

  • Un accord d’entreprise relatif au travail du dimanche dans le cadre de circonstances exceptionnelles en date du 15 décembre 2022.

Enfin, les parties signataires confirment que :

  • L’employeur a bien convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise pour fixer le lieu et le calendrier des réunions ;

  • L’employeur a bien communiqué aux délégations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause ;

  • L’employeur a répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.



***

Partie 1 – Dispositions générales

Article 1.1 – Objet, cadre juridique et champ d’application

Le présent accord traite des négociations obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est négocié et conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires du Code du travail, pris en ses articles L. 2242-1 et suivants.

Sauf stipulation contraire prévue ci-après, le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise (cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet).
Article 1.2 – Portée / Prochaines négociations

Le présent accord emporte avenant de révision des accords antérieurs ayant le même objet. Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques ayant le même objet.

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sont closes et seront à nouveau engagées dans 12 mois.
Article 1.3 – Durée / Entrée en vigueur / Prise d’effet

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt sous réserve de la réalisation des conditions légales de validité.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les mesures prévues par le présent accord prendront effet au 1er avril 2024.

Article 1.4 – Condition suspensive de validité

Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de sa signature, d'une part, par l’employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique quel que soit le nombre de votants. A défaut de réalisation de cette condition suspensive, le présent accord sera réputé non écrit.
Article 1.5 – Révision / Dénonciation / Adhésion

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans le respect des modalités définies par le Code du travail.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au service dépositaire du présent accord.
Article 1.6 – Formalités de dépôt

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Chaumont.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.


***


Partie 2 – Durée effective et organisation du temps de travail

Article 2.1 – Congés payés

  • Période des congés d’été 2024

Le calendrier prévisionnel des congés pour l’été 2024, établi en fonction de la charge connue à la date de signature du présent accord, est annexé au présent accord.

Un maximum de 5 jours de congés payés augmenté des éventuels congés d’ancienneté restera au libre choix du personnel en accord avec le chef de service. A fin décembre 2024, il ne devra rester au maximum dans les compteurs que ces 5 jours de congés augmenté des éventuels congés d’ancienneté.
Les soldes de repos compensateur et d’heures en stock devront être apurés à cette date.

  • Journée « fête locale »

La journée « fête locale » est positionnée au vendredi de l’Ascension, soit le

10 mai 2024. Cette journée ne sera pas travaillée mais sera rémunérée pour l’ensemble du personnel.


  • Ponts 2024

Sauf nécessité de service, la journée du

16 août 2024 ne sera pas travaillée. Cette journée sera décomptée en congés payés.


  • Fermeture en mai

Sauf nécessité de service, les

6 et 7 mai 2024 ne seront pas travaillés et décomptés en congés payés.

Article 2.2 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, soit le

20 mai 2024. Ce jour férié ne sera pas travaillé.


Les modalités d’application de la journée de solidarité se feront via 7 heures de récupération ou de repos compensateur pour l’ensemble du personnel hors cadres.
Article 2.3 – Flexibilité des horaires

Le principe de flexibilité des horaires pour le personnel de journée (personnel non posté) est maintenu et limité à une variation d’une demi-heure par rapport aux horaires journaliers du service et ceci dans les termes de l’accord NAO signé le 15 février 2002. Il est rappelé que pour cette catégorie de personnel, une coupure minimale d’une heure pour déjeuner doit être obligatoirement respectée.

Il est rappelé qu’il est toléré un stock d’heures négatif de 24 heures pour le personnel hors cadres.
Article 2.4 – Organisation du travail

L’organisation du travail en place est maintenue dans ses grandes lignes. Des aménagements pourront intervenir pour répondre aux besoins du carnet de commandes. Par ailleurs, des aménagements pourront être décidés afin de répondre à des contraintes conjoncturelles et/ou organisationnelles.

En cas de changement d’horaire (hors activité partielle), la Direction respectera un délai de prévenance de trois (3) jours ouvrés, sauf volontariat ou circonstances exceptionnelles.

Si les jours fériés devaient être travaillés (ce qui n’est pas envisagé à ce jour), ils le seraient sur la base du volontariat.
Article 2.5 – Heures de récupération et repos compensateurs

Les heures supplémentaires seront effectuées en cas de nécessité tout en respectant les limites légales.

Elles seront, au choix du salarié, au-delà de 38h50 hebdomadaires, soit mises « en stock » (compteur de repos compensateur), soit payées, à condition dans cette dernière hypothèse que le compteur de repos compensateur ne soit pas négatif ou inférieur à 8 heures.


***

Partie 3 – Salaires effectifs

Article 3.1 – Salaires

Pour les salariés non cadres (hors alternants), une augmentation générale de

1,7% sera appliquée sur le salaire de base au 1er avril 2024.


Pour les salariés cadres, les augmentations se feront, le cas échéant, au travers d’augmentations individuelles à la même date.
Article 3.2 – Prime sur objectif

La prime sur objectif est supprimée.
Article 3.3 – Prime de fin d’année

La prime de fin d’année est applicable dans ses modalités d’origine définies par l’accord NAO du 15 mars 2007. Actuellement, elle représente 8% du brut annuel et est payable en deux fois, à savoir 3% en mai et 5% en décembre.
Article 3.4 – Prime d’assiduité

La prime d’assiduité est portée à 320 euros par an, se répartissant en quatre versements de 80 euros par trimestre qui seront respectivement versés comme suit :

  • Avec la paie de juillet 2024, à chaque salarié qui n’a eu aucune absence durant la période allant du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 ;

  • Avec la paie d’octobre 2024, à chaque salarié qui n’a eu aucune absence durant la période allant du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 ;

  • Avec la paie de janvier 2025, à chaque salarié qui n’a eu aucune absence durant la période allant du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 ;

  • Avec la paie d’avril 2025, à chaque salarié qui n’a eu aucune absence durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025.

Au titre de la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024, chaque salarié qui n’a eu aucune absence percevra la prime de 90 euros.

Période de référence

Montant de la prime

Paie de versement

Du 01/10/2023 au 31/03/2024
90 euros
Avril 2024



Du 01/04/2024 au 30/06/2024
80 euros
Juillet 2024
Du 01/07/2024 au 30/09/2024
80 euros
Octobre 2024
Du 01/10/2024 au 31/12/2024
80 euros
Janvier 2025
Du 01/01/2025 au 31/03/2025
80 euros
Avril 2025

Les montants de ces quatre versements seront minorés à due proportion pour les salariés entrés en cours d’année et/ou à temps partiel.

Un point sera fait en fin d’année 2024 pour voir si la trimestrialisation de la prime a un impact positif sur l’assiduité.



***

Partie 4 – Autres mesures
Article 4.1 – Tickets restaurant

Pour le personnel de journée, l’entreprise s’engage à mettre en place au plus tard pour le 1er juillet 2024 des tickets restaurant d’une valeur faciale de 6 euros et auxquels l’employeur contribuera à hauteur de 50%, soit 3 euros.

Une fois la paie du mois clôturée, les salariés percevront le nombre de tickets restaurant équivalents au nombre de jours réellement travaillés sur le mois.

Article 4.2 – Indemnité de trajet

Le montant de l’indemnité de trajet par tranche est augmenté de 5% pour atteindre les valeurs suivantes (arrondies à l’euro supérieur) :

  • Vecqueville 16 euros / mois
  • Joinville, Thonnance les Joinville., Autigny le Grand, Autigny le Petit24 euros / mois
  • Jusqu’à 5 kms 42 euros / mois
  • De 6 à 10 kms63 euros / mois
  • De 11 à 15 kms95 euros / mois
  • De 16 à 28 kms142 euros / mois
  • 29 kms et plus195 euros /mois
Article 4.3 – Abondement PERCO

L’entreprise abondera à hauteur de 200% les versements sur le PERCO avec un maximum de 400 euros bruts par bénéficiaire, étant rappelé que les derniers versements devront être faits en novembre 2024.

Article 4.4 – Lunettes adaptées à la vue

L’entreprise continuera d’équiper le personnel exposé plus de 75% du temps dans les ateliers de production en lunettes de sécurité adaptées à leur vue dans les conditions de l’accord NAO du 16 avril 2018 (y compris les verres progressifs).



Fait à BUSSY
Le 27 mars 2024
En 6 exemplaires originaux



POUR FERRY CAPITAINPOUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES
XXX
Directeur d’usine


Pour FO, XXX




Pour la CFE-CGC, XXX




Pour la CGT, XXX






Annexe


Mise à jour : 2024-05-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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