Accord d'entreprise FGH SECURITY

Accord d’entreprise portant sur la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société FGH SECURITY

Le 04/07/2024


Accord d’entreprise portant mise en place du forfait annuel en jours au sein de la Société FGH SECURITY

Entre,


La société S.A.S.U FGH SECURITY, dont le siège est sis Route du Petit Pont 45600 SULLY-SUR-LOIRE, immatriculée au RCS Orléans sous le numéro 438 337 560, représentée par XXXXXXXXXX en leur qualité de Présidente,

Ci-après dénommée « la Société » ou « Société FGH SECURITY »


D'une part,


Et,


Le personnel de la Société FGH SECURITY, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote et dont le procès-verbal comportant leur accord et leur émargement est joint en annexe au présent accord.


D’autre part,


Il a été conclu le présent accord.








Préambule


La Société FGH SECURITY, spécialiste dans le secteur d'activité de la distribution de produits destinés à la sécurité, la surveillance discrète, la détection et l'observation, doit veiller constamment à répondre aux besoins des clients et donc à s’adapter à l’évolution de son marché. Cette adaptation est la clé de son développement.

Ces dernières années, la Société FGH SECURITY a été amenée à recruter plusieurs salariés autonomes qui bénéficient d’une grande liberté dans l’organisation de leur fonction pour lesquels un contrôle de la durée du travail est impossible.

Cela étant, les dispositions de la Convention collective nationale des Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils (IDCC 1486 - BROCHURE JO 3018) sur le forfait annuel en jours ne sont pas adaptées à l’organisation et à la spécificité de l’activité de la Société FGH SECURITY.


Ainsi, les parties signataires, conscientes que la durée du travail et ses aménagements contribuent à la performance économique de la Société, souhaitent poursuivre cette évolution, en adaptant, par le biais du présent accord, les dispositions de la Convention collective nationale applicable notamment en élargissant le champ d’application du forfait annuel en jours.

C’est l’équilibre recherché entre les attentes du personnel et les besoins de la Société qui fondent cette politique.

Le présent accord tient compte des nouvelles dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 en matière de durée du travail, de repos et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application.


















TITRE 1 : Forfait annuel en jours

ARTICLE 1 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Ce titre concerne les salariés visés par les dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail avec lesquels il pourra donc être conclu des conventions individuelles de forfait jours.
Il s’agit :
  • Des ingénieurs et cadres classés, en application de la Convention collective, à minima position 1.1 et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et qui serait classé, conformément à la convention collective, à minima, coefficient 450.
Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

ARTICLE 2 – Mise en place du forfait annuel en jours

La mise en place du forfait ne peut être réalisée qu'avec l'accord écrit du salarié et donne lieu à l'établissement d'une convention individuelle de forfait dans laquelle seront notamment précisés les éléments suivants :
  • le nombre de jours à travailler par année dans le cadre du forfait jours ;
  • l'engagement du salarié autonome d'organiser son temps de travail dans le respect des règles en vigueur s'agissant particulièrement de la durée du travail et du repos quotidien et hebdomadaire ;
  • l'engagement du salarié autonome d'établir un planning de son emploi du temps et de tenir le décompte de ses jours travaillés et non travaillés ;
  • le montant de la rémunération brute forfaitaire allouée au salarié autonome ;
  • la tenue d'un entretien annuel de suivi.

ARTICLE 3 – Durée annuelle du travail

Le nombre de jours travaillés est fixé entre les parties à 218 jours, la journée de solidarité étant incluse par année civile (1er janvier N – 31 décembre N). Ce nombre pourra être revu à la baisse en fonction du nombre acquis de congés d’ancienneté conventionnels.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit à congés payés intégral.
Le nombre de jours de repos de forfait en jours (JRFJ) dont bénéficie le salarié sur une période d’une année se détermine de la sorte :
  • Nombre de jours dans l’année – nombre de repos hebdomadaires – nombre de jours de congés payés – nombre de jours fériés – 218 jours.
Ainsi, à titre d’exemple en 2024, il convient de calculer le nombre de jours de travail de la façon suivante :
  • 366 jours – 104 samedis et dimanches – 10 jours fériés tombant un jour travaillé – 25 jours de congés légaux.
Il résulte 227 jours sur l’année.
Pour arriver à 218 jours travaillées, il convient, pour ce salarié, de prévoir 9 jours de repos.
Le nombre de jours de repos variera donc chaque année, en fonction, notamment, du nombre de jours fériés chômés ou non.

ARTICLE 4 – Arrivée et départ en cours de période | Absence

Article 4.1 : Absences en cours de période

Les absences assimilées à du temps de travail effectif, d'un ou plusieurs jours, (accident de travail, maladie professionnelle, congés maternité et paternité, congé de formation, autorisations d’absence pour événement familial, etc.) n'ont pas d’incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence(s) est(sont) déduite(s) du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Exemple :
  • Si un salarié est malade un jour où il devait travailler, il sera considéré comme ayant travaillé ce jour-là pour la comptabilisation des 218 jours maximum de travail sur la période de référence.
Si les autorisations d’absence pour évènement familial se produisent pendant des jours où le ou la salarie(e) doit être en jour de repos (JRFJ), il ne pourra pas y prétendre.
Concernant les absences non assimilées à du temps de travail effectif (maladie ordinaire, congé parental à temps plein, congé de présence parentale, congé sans solde, etc.), qu’elles soient indemnisées ou non, le nombre de jours de repos du forfait sera recalculé, proportionnellement à la durée desdites absences. Ces absences peuvent entrainer une retenue sur la rémunération.
Exemple :
  • Un salarié en forfait à 218 jours est absent pour cause de maladie sur la période du 28/02 au 10/04/2024 soit 42 jours calendaires.
Le nombre de jours qu’il aura à travailler est, compte-tenu de cette absence, modifié de la manière suivante :
  • Le nombre de repos supplémentaires dans ce contexte s’établit à : 9 jours de repos x (365-42) / (365) = 7,96 jours arrondis à 8 jours ;
  • Le nombre de jours à travailler devient donc : 366 – 92 (jours de weekend hors période d’absence maladie) – 10 (jours fériés hors weekend) – 25 (congés payés) – 8 (repos complémentaires) - 42 (jours d’absences maladie) = 189 jours

Article 4.2 : Entrées et départs en cours de période

Les salariés qui entreront dans la Société FGH SECURITY ou la quitteront en cours de période de décompte du nombre de jours travaillés n’accompliront que le nombre de jours travaillés prévu en fonction de la répartition des jours de travail et de repos.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours à travailler dans l’année est augmenté à concurrence du nombre de jours légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.
L’entrée ou le départ du salarié en cours d’année, entraine la diminution proportionnelle :
  • D’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié ;
  • D’autre part, du nombre de jours non travaillés dont bénéficie le salarié.
Ainsi, le nombre de jours à travailler sera déterminé sur la base du nombre de jours calendaires restant sur la période d’emploi du salarié sur l’année civile, déduction faite des jours de repos correspondant :
  • aux congés payés ;
  • aux repos hebdomadaires ;
  • aux jours fériés tombant en semaine ;
  • aux jours de repos proratisés.
Les jours de repos seront proratisés selon la formule suivante :
  • (Jours de repos pour une année complète x nombre de jours calendaires sur la période d’emploi) / 365 ou 366 jours de l’année.
Le résultat sera arrondi au demi supérieur.
Exemple : pour un salarié qui serait embauché le 1er juillet 2024, le nombre de jours devant être travaillés jusqu’au 31 décembre 2024 est de :
183 (jours calendaires du 1/07 au 31/12)
  • 52 (samedi et dimanche)
  • 0 congé payé acquis
  • 4 (jours fériés)
  • 4,5 (jours de repos : 9 x 183/366)
  • + 1 (journée de solidarité)
Soit : 123,5 jours travaillés.
Le salarié qui entre au 1er juillet 2024 devra travailler 123,5 jours et bénéficiera de 4,5 jours non travaillés jusqu’au 31 décembre 2024.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payées.
Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.
Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

ARTICLE 5 – La rémunération

Conformément aux dispositions conventionnelles, il a été décidé de reprendre les majorations de salaire pour les salariés soumis au forfait annuel en jours dans les conditions suivantes :
  • 120% du minimum conventionnel de la catégorie, pour les cadres position 3.1 ;
  • 122% du minimum conventionnel de la catégorie, pour les cadres position 2.3 ;
  • 124% du minimum conventionnel de la catégorie, pour les cadres position 2.2 ;
  • 126% du minimum conventionnel de la catégorie, pour les cadres position 2.1 ;
  • 128% du minimum conventionnel de la catégorie, pour les cadres position 1.2 ;
  • 130% du minimum conventionnel de la catégorie, pour les cadres position 1.1 ;
  • 132% du minimum conventionnel de la catégorie, pour les salariés coefficient 500 ;
  • 134% du minimum conventionnel de la catégorie, pour les salariés coefficient 450 ;
Etant donné que le nombre de jours de travail peut être différent, d’un mois sur l’autre, et inclut le paiement des jours de repos autre que les repos hebdomadaires, il est convenu de lisser la rémunération sur la base d’un nombre moyen mensuel de jours de travail de 22. Une journée de travail vaut 1/22e du salaire mensuel ; 1/44e par ½ journée.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus au contrat.

ARTICLE 6 – Modalités de gestion des journées et demi-journées de travail

Le forfait s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu de mettre en place un support mensuel de contrôle pour le salarié faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (Cf. article 8.1).

A cet effet, les salariés concernés doivent remettre, une fois par mois à l’employeur, qui le valide, un relevé récapitulant le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos pris.
Les repos seront pris par journée ou demi-journée en veillant à la bonne organisation de la Société. Sauf circonstance exceptionnelle, un délai de prévenance de 10 jours minimal devra être observé par le salarié avant de prendre son repos.
Dans l’hypothèse où le salarié aurait informé la Société de la prise d’un jour de repos sans respecter le délai de prévenance, la Direction a la possibilité de s’y opposer notamment pour assurer la bonne marche de la Société. Elle s’engage à faire part de sa décision dans un délai de 4 jours à compter de la réception de la demande.
La Société FGH SECURITY fournira aux salariés un relevé permettant de réaliser ce décompte.
A la fin de chaque année, la Direction informera le salarié des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.
L’ensemble des documents de suivi et de contrôle sera tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans et conservé pendant une durée de 5 ans.
Les salariés ayant conclu d'une convention de forfait en jours sur l'année bénéficient, au même titre que les autres salariés, des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire. À cet égard, ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimums consécutives, étant rappelé que l'amplitude quotidienne maximale de travail est de 13 heures.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission tout en respectant les temps obligatoires susvisés.

ARTICLE 7 – Dépassement du forfait

En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction ou leur hiérarchie, renoncer exceptionnellement à tout ou partie de leur jour de repos et percevoir une rémunération en contrepartie.

Le nombre de jour de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra conduire le salarié à travailler plus de 235 jours sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord.
Les salariés devront formuler leur demande par écrit 1 mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la Direction dans un délai de 7 jours.
Quoi qu’il en soit, la renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 15% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l’année suivante.
Concomitamment à la signature du présent accord, la Société FGH SECURITY a fait le choix de mettre en place un compte épargne temps qui permettra aux salariés de déposer, dans les conditions prévues audit compte, une partie de ses jours de repos.

ARTICLE 8 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Article 8.1 : Modalités de décompte des jours travaillés

Un relevé de suivi sera remis à chaque salarié. Autrement dit, le salarié devra tenir un document de contrôle qui fait apparaître le suivi des jours de travail et des jours de repos sur l’année.
Ce document de suivi du forfait fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres jours non travaillés (paternité, maladie, accident du travail, etc…).
Il sera établi mensuellement par le collaborateur qui en remettra un exemplaire à l’employeur ou à son supérieur hiérarchique avant le 25 du mois courant. En cas de changement après la remise du document de suivi, un relevé rectificatif devra être fourni dans le relevé du mois suivant.
C’est sur la base de ce relevé de suivi que seront décomptées les journées de travail au titre du forfait annuel en jours. Ce relevé ne se substitue pas aux déclarations d’absence en vigueur dans la Société.

Article 8.2 : Communication sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans la Société FGH SECURITY

Au cours d’un entretien individuel annuel entre la Direction ou le supérieur hiérarchique et le salarié, un échange sur les thèmes suivants est prévu :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;
  • L’état des jours de repos (JRFJ et congés payés) pris et non pris à la date de l’entretien ;
  • L’organisation du travail dans la Société FGH SECURITY et le respect des repos ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération.

Des mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuelles seront mises en place. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu conjointement signé par le salarié et la Direction ou le supérieur hiérarchique à l’issue de l’entretien.

Article 8.3 : Dispositif d’alerte

En cas de difficulté portant sur sa charge de travail, l’amplitude de travail ou les temps de repos, le salarié - en forfait annuel en jours - a la possibilité d’alerter sa Direction ou son supérieur hiérarchique. Le salarié sera reçu dans les 30 jours suivant l’alerte.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen des motifs de l’alerte afin d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées (

exemples : allégement de la charge de travail ; réorganisation des missions, etc…).


ARTICLE 9 – Droit à la déconnexion

Le salarié titulaire d’une convention en forfait jours n’est pas tenu de répondre à ses e-mails, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des jours de travail, sauf en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation.
En tout état de cause, aucun membre de la Société FGH SECURITY ne pourra être sanctionné par un licenciement ou toute autre mesure constituant une sanction, s'il ne répondait pas à ses e-mails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de ses jours de travail.

TITRE 2 : Temps de trajet professionnel

Dans le cadre de leurs fonctions, les salariés de la Société FGH SECURITY sont amenés à effectuer des déplacements professionnels notamment pour se rendre chez des clients ou encore représenter la Société au cours de salons ou divers événements.

A ce titre, il convient de distinguer deux types de déplacements :

  • Les déplacements effectués pendant la semaine : du lundi au vendredi 


Il est convenu que ces temps de déplacements sont intégrés dans les journées de travail et ne font l’objet d’aucune contrepartie à l’exception du salaire normal perçu par le salarié.

Afin de respecter ses temps de repos, le salarié doit anticiper ses temps de déplacement la veille pour lendemain.

Ainsi, à titre d’exemple, si le salarié a un rendez-vous le mardi matin à 8 heures chez un client distant de 5 heures de route de son lieu habituel de travail, le salarié devra partir le lundi, au plus tard, à 16 heures pour être à proximité du rendez-vous du lendemain. Dans ces conditions, il bénéficiera bien d’un repos quotidien de 11 heures (de 21 heures le lundi à 8 heures le mardi).

Dans tous les cas, si les salariés sont amenés à devoir partir avant 5 heures du matin pour se rendre chez un client, la Société demande, pour des raisons de sécurités, qu’ils partent la veille.

Aussi et à titre exceptionnel, les salariés peuvent être amenés à avoir des rendez-vous le lundi matin nécessitant de partir tôt de leur domicile.

Dans une telle situation, pour des raisons de sécurité au travail, la Société oblige que ces derniers partent le dimanche en fin de journée. Les salariés percevront alors :

  • Une contrepartie financière équivalente au salaire de base divisé par 44 ce qui correspond à la rémunération d’une demi-journée de travail mais, sans pour autant, être décomptée comme tel ;
  • Un remboursement des frais professionnels (péage, hôtel, etc) sur justificatif.

La Société impose cette pratique dès lors que le temps de déplacement et l’heure du rendez-vous du lundi matin obligent le salarié à partir de chez lui avant 5 heures du matin.

Dans le cas contraire, si le salarié prend l’initiative de partir le dimanche, pour simple convenance personnelle, il ne percevra aucune contrepartie financière, seuls ses frais professionnels lui seront remboursés sur justificatif, à l’exception de l’hôtel.

  • Les déplacements effectués les week-ends, principalement le dimanche, pour la préparation des salons


Dans le cadre de leurs fonctions, les salariés sont amenés à participer à des salons qui, généralement, commencent le lundi matin.

Ainsi, afin de réaliser la mise en place du stand, ils sont contraints de se rendre sur place dès le dimanche.

Dans une telle situation, les parties ont convenu que le temps de déplacement du dimanche (le matin principalement) ne serait pas décompté comme une demi-journée de travail mais donnerait lieu à une contrepartie financière équivalente au salaire de base du salarié divisé par 44 ce qui correspond à une demi-journée de salaire.

La période de préparation, généralement le dimanche après-midi, sera considérée, à minima, comme une demi-journée de travail ou une journée de travail suivant le temps consacré pour la préparation du salon.

Les frais professionnels feront l’objet d’un remboursement sur justificatif.

TITRE 3 : Gestion des congés payés



Actuellement, la société respecte la période légale d’acquisition des congés payés :

  • Période d’acquisition du 1er Juin de l’année précédente N-1 au 31 Mai de l’année en cours N
  • Période de prise des congés payés (après la période d’acquisition) du 1er Juin de l’année en cours N au 31 Mai de l’année suivante N+1

Afin d’être en corrélation avec la période de référence du forfait annuel en jours et faciliter le traitement de la paie, les parties ont décidé de modifier la période de référence vers une période basée sur l’année civile.

Il est précisé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 et L 3131-15 du Code du Travail, il est expressément prévu que :

  • La Période d’acquisition est fixée du 1er Janvier de l’année N-1 au 31 Décembre de l’année N-1
  • La Période de prise des congés payés (après la période d’acquisition) est fixée du 1er Janvier de l’année N au 31 Décembre de l’année N

Aussi, à compter de la date d’effet du présent accord, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile (au lieu de 30 jours ouvrables).

Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, le salarié doit, à minima, prendre obligatoirement 10 jours ouvrés de congés payés accolés entrecoupés de deux jours de repos (samedi et dimanche) sur la période du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L.3141-21 du Code du travail, il ne sera pas fait application des dispositions sur les congés de fractionnement, la Société considérant que les salariés bénéficient d’une certaine liberté pour la pause de leurs congés en contrepartie.

Autrement dit, le fractionnement du Congé Principal en dehors de la période légale de prise des congés payés (du 1er mai N au 31 octobre N) ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

TITRE 4 : Dispositions générales


ARTICLE 10 – Dispositions générales

Article 10.1 : Modalités d’approbation de l’accord

Le présent projet d’accord a été transmis à l’ensemble du personnel par mail avec accusé de réception en date du lundi 17 juin 2024.
Le présent accord a été soumis au vote des salariés de la Société FGH SECURITY et a été approuvé à plus de la majorité des deux tiers du personnel, le résultat étant le suivant :
  • 3 votes oui
  • 0 vote non
La consultation du personnel a été organisée le jeudi 4 juillet 2024 de 9h à 9h30, à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
La consultation a eu lieu pendant le temps de travail en l’absence de l’employeur et en garantissant son caractère personnel et secret.
Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation et a fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité a été assurée dans la Société.
Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Article 10.2 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er août 2024.

Article 10.3 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 10.4 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment en application des dispositions du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 11 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6, L.2232-9, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société selon les modalités suivantes :
  • en 1 exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans ;
  • en 1 exemplaire à l’Unité Départementale d’Orléans - 45 (DRIEETS – Loiret) en version électronique :
  • une version signée en format PDF ;
  • une version anonymisée en version Word pour dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/).
Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés ou de tout nouvel embauché par la Direction de la Société.

ARTICLE 12 – Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, la Direction convient de consulter les salariés ou de s’entretenir avec le(s) partenaire(s) habilité(s) à négocier tous les 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Fait en 4 exemplaires originaux
A Sully-sur-Loire
Le jeudi 4 juillet 2024

Pour la Société FGH SECURITY


Annexes :

  • Procès-verbal du vote du personnel ;
  • Liste d’émargement ;
  • Exemple support mensuel de contrôle.





















































Exemple : Support mensuel de contrôle

FORFAIT JOURS

RELEVE JOURNEES ET DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL

Mois concerné : …………………….

Jour

Matin

Après- Midi

Jour

Matin

Après-Midi

1




17

2




18

3




19

4




20

5




21

6




22

7




23

8




24

9




25

10




26

11




27

12




28

13




29

14




30

15




31

16

TOTAL : ………... jours travaillés


Légende : T = demi-journée travaillée CP = Congé payé JRFJ D = demi-journée de déplacement

Rappel de la réglementation :

  • 6 jours de travail maximum par semaine

  • Repos quotidien minimum obligatoire : 11 heures consécutives

  • Repos hebdomadaire minimum obligatoire : 35 heures consécutives

Observations/alerte :

Demande d’entretien :

Date :Date :
Emargement salarié :Emargement employeur :

Mise à jour : 2024-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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