Accord d'entreprise FIBERTEX NONWOVENS

Accord d’entreprise sur l’adaptation des règles de négociations obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2028

31 accords de la société FIBERTEX NONWOVENS

Le 21/01/2025











Accord d’adaptation des règles des négociations obligatoires

au sein de l’entreprise FIBERTEX NONWOVENS SAS

ENTRE LES SOUSSIGNES :




La société, dont le siège social est situé, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro,

Représentée par,

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :



Le

syndicat CGT représenté en sa qualité de Délégué Syndical,


Le

syndicat FO représenté en sa qualité de Délégué Syndical,


d'autre part,


PREAMBULE

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi dite « loi Rebsamen » a modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise.

Désormais, l’article L. 2242-1 du Code du travail prévoit que l’entreprise, dans laquelle est constituée au moins une section syndicale, engage chaque année :

  • Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (bloc 1) ;

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (bloc 2).

Les dispositions légales précisent, pour chacun de ces blocs de négociation, les thèmes qui doivent faire l’objet des négociations. Un récapitulatif fait l’objet de

l’annexe 1 du présent accord.


L’article L. 2242-20 du Code du travail ouvre la possibilité d’adapter les règles de négociation obligatoire à la situation de l’entreprise par la voie d’un accord collectif. Mais il faut préciser à cet égard :
  • que cette possibilité est réservée aux entreprises qui ont conclu un accord ou mis en place un plan d’action sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes;
  • que l’accord :
  • peut adapter le nombre de négociations au sein de l’entreprise ;
  • peut modifier la périodicité de chacune des négociations, pour tout ou partie des thèmes qui les constituent ;
  • peut prévoir un regroupement différents des thèmes de négociations ;
  • mais ne peut supprimer aucun des thèmes qui constituent les blocs de négociation légaux.
  • et que l’accord doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des membres titulaires au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les parties au présent accord ont ainsi convenu :

Article 1 : Blocs de négociation et thématiques associées


Il a été décidé d’organiser les thèmes de négociations dans l’entreprise de la manière qui suit.

EXEMPLE :

Bloc de négociation « Rémunération », constitué des thèmes suivants :


  • Salaires effectifs ;
  • Intéressement, participation, épargne salariale (PEE)

Bloc de négociation « Temps de travail et Qualité de vie au travail », constitué des thèmes suivants :


  • durée et organisation du temps de travail ;
  • articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;
  • exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
  • modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
  • Mesures visant à améliorer la mobilité entre le lieu de travail et le domicile ;

Bloc de négociation « Egalité et non-discrimination », constitué des thèmes suivants :


  • Objectifs et mesures permettant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
  • mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes ;
  • lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • mesures d’insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

Article 2 : Périodicité des négociations


La périodicité des négociations a été convenue selon des modalités qui sont détaillées dans

l’annexe 1 du présent accord.


Article 3 : Calendrier et lieux de réunions


Les parties conviennent que le décompte des années entre deux négociations est effectué à compter de la première réunion de négociation précédente sur le thème concerné – cette première réunion étant la réunion de préparation visée à l’article L. 2242-2 du Code du travail.

Les réunions se tiendront au siège social de l’entreprise

Article 4 : Informations à remettre et dates de cette remise

Les parties conviennent de s’appuyer sur les informations transmises au CSE en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Pour rappel elles concernent :

Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications et de la formation des salariés :
  • les informations sur l’évolution des salaires
  • les informations sur les actions en faveur des travailleurs handicapés
  • les informations sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires
  • les informations sur l’apprentissage
  • les informations sur le recours aux CDD, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial
  • les informations et indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise
  • les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise, sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation
  • les informations sur la drée du travail
  • les éléments figurant dans les rapport et programme annuels de prévention présentés à la CSSCT
  • les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civiles et des travailleurs handicapés
  • les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction
  • les informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés
  • les informations relatives à la diversité dans l’entreprise
  • la liste des modifications apportées aux conventions collectives applicables
  • les formations à la sécurité menées au cours de l’année


Article 5 : Modalité de suivi des engagements

Lors de chaque réunion préparatoire et de chaque réunion de signature d’un accord collectif ou d’un PV de carence, les parties vérifieront le respect du calendrier convenu.

Elles conviendront, le cas échéant, des réajustements nécessaires.

Article 6 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il prendra effet au jour suivant son dépôt auprès de la DREETS, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Article 7 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties à l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision

Article 8: Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé selon les conditions et modalités légales en vigueur.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord d’adaptation conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.

Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, les négociations reprennent selon les prescriptions des dispositions légales en vigueur.

Article 9: Notification et opposition de l’accord


La Direction procèdera par courrier à la notification prévue par l’article L. 2231-5 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.

En application de l’article L. 2231-8 du Code du travail, cette notification fait courir le délai de 8 jours prévu par l’article L. 2232-12 du Code du travail permettant aux organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles du comité d’entreprise de s’opposer à l’accord.

Le cas échéant, cette opposition est exprimée par écrit et motivée, précise les points de désaccord et est notifiée aux signataires.

En cas d’opposition majoritaire, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.

La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, et adressera un exemplaire original à chaque signataire, procédera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers, et enfin, un exemplaire sur support papier sera adressé à la DREETS.

Une version sur support électronique sera également adressée à la DREETS, sur la plateforme téléaccord.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, ainsi qu’à chacune des organisations signataires.

Ce dépôt interviendra à l’expiration du délai d’opposition.

Article 10 :Information


En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

Article 11 :Communication


Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.


A Chemillé, le 21/01/2025
Fait en 5 exemplaires originaux dont trois pour les formalités de publicité.

Organisations syndicales représentatives



le syndicat CGT

Directeur Général

le syndicat FO


ABNNEXE 1 : Rythme conventionnel des négociations

BLOC DE NEGOCIATION

THEMES

PERIODICITE

REMUNERATION

Salaires effectifs
1 an
Intéressement , Participation, Eprgne salariale(PEE)
1 an

TEMPS DE TRAVAIL ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Durée et organisation du temps de travail
1 an
Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
4 ans
Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
4 ans
Définition du de régime de prévoyance et de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
4 ans
Modalité du droit à la déconnexion et mise e place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques
4 ans
Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail
4 ans

EGALITE ET NON DISCRIMINATION

Objectifs et mesures pour l'égalité professionnelle hommes - femmes
4 ans
Mesures pour supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
4 ans
Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
4 ans
Mesures d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
4 ans

Mise à jour : 2025-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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