Accord d'entreprise Fibois Auvergne Rhône Alpes

Avenant N°1 de révision de l'accord collectif du 15 décembre 2017 portant sur le statut collectif du personel de FIBOIS AURA

Application de l'accord
Début : 20/12/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société Fibois Auvergne Rhône Alpes

Le 20/12/2023


Avenant n°1 de révision de l’accord collectif du 15 décembre 2017 portant sur le statut collectif du personnel de FIBOIS AURA

Conformément à l’article 01.03.1 du statut collectif du personnel de l’association FIBOIS, l’accord est révisé selon les modalités suivantes :

Les articles suivants sont modifiés, ils annulent et remplacent les dispositions jusque-là en vigueur.

6.4. Pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Le temps de pause intégré dans la journée de travail ne constitue pas du travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
Le temps de pause méridienne consacrée au repas est d’une durée minimale de 45 minutes et de maximum 2 heures.


6.10.1. Champ d’application
Est concerné le personnel statut cadre de direction, à savoir le délégué général, les responsables de site et les responsables de secteur.

07.01.2 - Valeur du point
La valeur du point est fixée par le Bureau de l’association. À titre indicatif, la valeur du point est de 10,47€ depuis le 1er juillet 2023.

07.03. Classification
Les métiers du réseau des interprofessions forêt bois sont divers.
La classification des postes est composée de 3 catégories :
  • les postes administratifs (A), statut employé
  • les postes opérationnels (O), statut agent de maîtrise
  • et les postes d’encadrement (C), statut cadre.
Le reste de l’article 07.03 est inchangé.

07.07. Titre restaurant
Les salariés se voient attribuer un titre-restaurant par jour de travail à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier. Il est rappelé que les salariés absents (congés annuels, maladie…) ne bénéficient pas des titres-restaurant pour les jours d’absence.
De même, en cas de remboursement des frais de repas, le salarié ne bénéficiera pas d’un titre restaurant.
La valeur faciale du titre restaurant est arrêté par le Bureau de l’association. À titre indicatif, il est fixé à 9,50€ depuis le 1er janvier 2023.
La participation de l’employeur est de 60%.

08.02.3 Réduction de durée des congés
Il est fait application des dispositions légales en cas d’absence et de suspension du contrat de travail.

08.03.1 - Période de congé
En principe, la période normale des congés annuels s'étend, pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre sauf accord particulier conclu dans le respect dans des dispositions légales et réglementaires. Sur cette période, chaque salarié bénéficiera de 20 jours ouvrés de congés.
La durée minimum des congés payés annuels pris de façon consécutive est fixée à 5 jours ouvrés au mois d’août pendant la période de fermeture pour les salariés bénéficiant d'un droit à congé payé annuel de 25 jours ouvrés, sous réserve qu’une période de congés de 10 jours ouvrés consécutifs soit prise sur la période du 1er mai au 31 octobre.
Seule la cinquième semaine de congés payés peut être fractionnée à la demande du salarié avec l’accord de la direction.
En dehors de la période de fermeture d’août, il sera possible pour les salariés de prendre leurs congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre après accord de la direction. Dans ce cas, les salariés renoncent aux congés supplémentaires pour fractionnement.

10.01 - Congés pour événements familiaux
Les absences des salariés motivées par les événements de famille prévus ci-dessous, seront, sur justification, rémunérées comme temps de travail effectif, dans les limites et conditions suivantes :
  • 4 jours ouvrés pour son propre mariage
  • 4 jours ouvrés pour la conclusion d'un Pacs ;
  • 3 jours ouvrés pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
  • un jour ouvré pour le mariage ou remariage d'un enfant (mais pas de l'enfant du conjoint
  • 12 jours ouvrés pour le décès d'un enfant ; cette durée étant portée à 14 jours lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou pour le décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;
  • 3 jours ouvrés pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère du frère ou de la sœur ;
  • 5 jours ouvrés pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.chez un enfant.

Ces congés ne viennent pas en déduction du congé annuel, à condition qu'ils soient pris au moment de l'événement.
Toutefois, avec l'accord de l'employeur ou de son représentant, ils pourront l'être dans la quinzaine où se situe l'événement.
Pour l'attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le(la) concubin(e) est assimilé(e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l'honneur.
Il en est de même pour le(la) salarié(e) qui a conclu un Pacte Civil de Solidarité, sous réserve d'en justifier l'existence.


12.01.2.2 - Arrêt de travail dû à la maladie
a) Cas général
Les indemnités complémentaires sont servies dès le premier jour d’arrêt de travail pour les salariés comptant 12 mois continus de présence au sein de l’association, dans la limite de trois fois par année civile. En cas de 4eme absence pour maladie au cours de l’année civile, il sera fait application d’une carence de trois jours.

La suite de cet article est inchangée.

12.01.2.5. Subrogation
Lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d’un complément de salaire, il est fait application du régime de la subrogation dans les droits du salarié auprès de la sécurité sociale.

14.02.2.1 - Durée

a)En cas de démission :

En cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un préavis, quelle que soit son ancienneté, dont la durée est fixée à :
  • un mois pour les employés,
  • deux mois pour les agents de maitrise,
  • trois mois pour les cadres.

b)En cas de licenciement :

Dans le cas de licenciement pour un autre motif qu'une faute grave le salarié a droit :
  • s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à deux ans, à un préavis de
  • un mois pour les employés,
  • deux mois pour les agents de maitrise et les cadres.
  • s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de :
  • deux mois pour les employés,
  • trois mois pour les agents de maîtrise et les cadres.

En ce qui concerne les personnels bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la durée du préavis est déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
14.03.3 - Affiliation a une institution de retraite complémentaire
Quelle que soit la nature de leurs contrats de travail, les salariés âgés de moins de 67 ans doivent être affiliés dès le premier jour à une institution de retraite complémentaire autorisée par le Ministère compétent.
Le montant de la contribution et sa répartition est défini comme suit :

Taux de cotisation

Tranche

Taux employeur

Taux salarié

Tranche A

4.722 %
3.148 %

Tranche B

12,954 %
8.636 %

Les taux et leur répartition peuvent évoluer en fonction de la réglementation en vigueur.


16.1. Prévoyance incapacité, invalidité et décès
Il est mis en place un régime obligatoire pour tous les salariés en matière de prévoyance couvrant les risques incapacité, invalidité et décès.
Le financement du régime de prévoyance est réparti moitié-moitié entre l’employeur et les salariés.
A titre indicatif, les cotisations seront les suivantes pour l’année 2023 :


Employeur

Salarié

Non cadre


  • TA
0,37 %
0,37%
  • TB
0,565%
0,565%
cadre


  • TA
0,75%
0.75%
  • TB
0.565%
0.565%


Ces cotisations sont susceptibles d’évoluer en fonction du nombre de sinistres et du niveau de garantie.

Le détail des garanties est joint en annexe du présent accord.

Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Formalités
Le présent avenant sera déposé sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.



Fait à Lyon, le 20 décembre 2023

En trois exemplaires originaux


Pour l’association FIBOISPour le Comité Social et Économique

Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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