Accord d'entreprise FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS SAS

Avenant à l'accord collectif en date du 3 novembre 2008 relatif au régime collectif obligatoire frais de santé existant au sein de la Société FIBRE EXCELLENCE SAINT GAUDENS - Salariés non cadres

Application de l'accord
Début : 21/07/2022
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS SAS

Le 21/07/2022


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AVENANT A l’ACCORD COLLECTIF EN DATE DU 3 NOVEMBRE 2008 RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE EXISTANT AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS

SALARIES NON-CADRES

Entre LES SOUSSIGNES :


La société

FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS, dont le siège social est situé Rue du Président Saragat 31800 Saint Gaudens Cedex, représentée par le Directeur Général Délégué ;


D’UNE PART,


Et


- l’Organisation Syndicale CGT représentée par le Délégué Syndical
- l’Organisation Syndicale FO représentée par le Délégué Syndical
- l’Organisation syndicale CFDT représentée par le Délégué Syndical

D’AUTRE PART,

Il a ÉTÉ convenu et ARRÊTÉ ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé que la société a mis en place un régime collectif obligatoire « frais de santé » pour les salariés non-cadres par un accord collectif en date du 3 novembre 2008.
La société a confié la gestion de ce régime à la Mutuelle Générale (GRAS SAVOYE GRAND SUD-OUEST).
La société a fait le constat que l’environnement légal et règlementaire applicable à ce régime avait évolué ces dernières années et qu’il était nécessaire d’actualiser l’accord précité.

En effet, différentes évolutions sont intervenues et, notamment en dernier lieu, l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 rend obligatoire le maintien des garanties « frais de santé » pour l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.

C’est dans ce contexte que la société a décidé de réviser l’accord collectif précité en date du 3 novembre 2008.

Le présent accord annule et remplace l’accord collectif en date du 3 novembre 2008 et se substitue à tout usage, engagement unilatéral, ou autre source dont l’objet porte sur les dispositions insérées dans le présent engagement.

Article 1 : objet

Le présent accord a pour objet de modifier le régime collectif obligatoire « frais de santé », précédemment mis en place dans l’entreprise, à compter de la date mentionnée à l’article 9 relatif à la date d’entrée en vigueur.
Ce régime collectif obligatoire « frais de santé », cofinancé par l’employeur et le salarié, complémentaire à l’assurance maladie, bénéficie aux salariés cadres de la Société, tels que défini à l’article 2.
Le détail des garanties figure dans la grille jointe en annexe du présent accord.
La note d'information définit les conditions dans lesquelles sont servies les prestations correspondant à chaque garantie.
Les dispositions de la note d'information qui est annexée au présent accord s’imposent à chaque salarié bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de toutes les notes d’information s’y substituant dès lors que les caractéristiques techniques définies dans le présent accord sont maintenues dans le cadre de contraintes financières au moins équivalentes ou plus favorables.
La couverture frais de santé est conforme à l’article L 871-1 et aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale. A ce titre, elle répond aux obligations de prise en charge ainsi qu’aux interdictions de prise en charge définies par la réglementation en vigueur concernant le cahier des charges des « contrats responsables ».
Les obligations de la société au titre du présent accord se limitent au financement du contrat d’assurance collective.

Article 2 : champ d’application

Sont bénéficiaires du présent régime les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Article 3 : dispenses d’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2 sans condition d'ancienneté.
Toutefois, les salariés peuvent bénéficier d’une dispense d’adhésion au régime collectif « frais de santé » conformément aux dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1, D. 911-2 et suivants et R. 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, dans les situations ci-dessous énoncées.

Article 3.1 dispenses d’adhésion de droit

  • Salariés embauchés avant la mise en place des garanties :


Il est rappelé qu’en application de l’article 11 de la loi dite EVIN du 31 décembre 1989 et de l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés embauchés avant la mise en place des garanties, peuvent être dispensés d’adhérer au régime. Les salariés qui ont demandé à faire application de ce cas de dispense lors de la première mise en place du régime frais de santé au sein de l’entreprise peuvent en conserver le bénéfice sans limitation de durée.

  • Tous les salariés, quelle que soit leur date d’embauche :


  • Salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (ou de la couverture maladie universelle complémentaire dite CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé dite ACS)


A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé », jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier du dispositif d’aide.

  • Salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle frais de santé lors de l’embauche


A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé » jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.





  • Salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droits, d’une couverture collective frais de santé relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :


  • Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire) ;
  • Régimes relevant du décret 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’état et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • Régimes relevant du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Régime des travailleurs non-salariés relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite « Loi Madelin » ;
  • Régime local d’Alsace Moselle ;
  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

  • Salariés en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective frais de santé est inférieure à 3 mois.


Sous réserve de justifier d’une couverture « frais de santé » conforme aux « contrats responsables », ils peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer à la couverture collective et obligatoire de l’entreprise.
Les salariés faisant jouer ce cas de dispense ont droit au « versement santé » dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 911-7-1 et D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 3.2 dispenses d’adhésion en application de la présente DUE

  • Salariés sous contrat à durée déterminée et apprentis :


Pour ceux titulaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois :

S’ils ne souhaitent pas adhérer au régime complémentaire « frais de santé », ils doivent simplement le spécifier par écrit.

Pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée supérieure ou égale à 12 mois :

Ils doivent demander par écrit à être dispensés d’affiliation et justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties en produisant tous les justificatifs utiles.




  • Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion aux régimes de protection sociale complémentaire institués à titre obligatoire dans l’entreprise, les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute :


Les salariés à temps partiel et les apprentis qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent choisir de ne pas adhérer au régime. S’ils ne souhaitent pas y adhérer, ils doivent le spécifier par écrit.

Article 3.3 évolution des dispenses d’adhésion

Il est précisé qu'afin de prendre en considération l'évolution de la règlementation, la présente DUE sera automatiquement modifiée par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions venant à rendre applicables de plein droit des dispenses d'adhésion autres que celles visées ci-dessus ou dans des conditions différentes.

Article 3.4 modalités de demande de la dispense d’adhésion

Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l’embauche s’agissant des salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire ou de la CMU-C, ou de l’ACS ou d’une couverture collective au titre d’un autre emploi ou en qualité d’ayant-droit, à la date à laquelle les garanties prennent effet.
Dans tous les cas, la demande de dispense d’adhésion doit être formulée par écrit dans un délai de 10 jours calendaires suivant l’embauche ou suivant la date à laquelle les garanties prennent effet.
Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaitement conscience que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent régime autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.

Article 4 : situation des couples travaillant dans la même entreprise

Lorsque les deux membres d’un couple sont tous les deux salariés de l’entreprise, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble c’est-à-dire que l’un des deux membres du couple est affilié en propre et l’autre peut l’être en tant qu’ayant droit ou séparément c’est-à-dire que les deux membres du couple sont affiliés en propre.







Article 5 : maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien total ou partiel de salaire ;
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment, les salariés qui sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, que leur activité soit totalement suspendue ou simplement réduite, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, etc.).

Dans tous les cas de suspension du contrat de travail indemnisés précités, les cotisations continuent à être prises en charge par la société et les salariés dans les conditions précisées à l’article 7 du présent accord.
En revanche, le régime « frais de santé » ne sera pas maintenu au profit des salariés absents ne bénéficiant d’aucune indemnisation (c’est-à-dire de ceux qui ne bénéficient ni d’un maintien total ou partiel de salaire ni d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ni d’un revenu de remplacement).

Article 6 : choix de l’organisme gestionnaire du régime collectif obligatoire frais de santé complémentaire

L’entreprise confie la gestion du régime collectif obligatoire « frais de santé » complémentaire à la Mutuelle Générale (GRAS SAVOYE GRAND SUD-OUEST).
L’entreprise devra, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme complémentaire ci-dessus désigné.
Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du présent accord, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.
L’employeur demeure libre de choisir l'assureur garantissant le régime. Si la modification du choix de l’assureur ne modifie pas les garanties ainsi que le montant des cotisations, ce changement n’apportera pas de modification du présent accord.








Article 7 : financement du régime frais de santé

Les cotisations servant au financement du régime complémentaire obligatoire « frais de santé » seront prises en charge par la société et les salariés, dans les conditions suivantes :


Tarif unique « Famille »

Montant de la cotisation 

2.56 % PMSS

Part salariale

50 % (*)

Part patronale

50 %

(*) la part salariale sera prise en charge par le CSE à 100% pendant la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023
Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à évoluer à la hausse, cette évolution, dès lors qu’elle n’excèdera pas 30 % du montant total de la cotisation mentionnée dans la présente DUE n’apportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera au personnel.
Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à évoluer à la baisse, cette évolution, n’apportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera au personnel.
L’évolution du montant de la cotisation sera répercutée à part égale, sur le financement pris en charge par la société et les salariés.
La cotisation correspondant à la participation du salarié bénéficiaire fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur sa rémunération.

Article 8 : portabilité des garanties

Les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture frais de santé en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une période limitée (ne pouvant excéder 12 mois), dans les conditions précisées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 9 : durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 21 juillet 2022.

Article 10 : suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.




Article 11 : clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 12 : révision de l’accord
L’accord pourra être révisé sans délai suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 13 : dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis d’un mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 : communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 15 : dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le Code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-GAUDENS.






Article 16 : publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint-Gaudens, le 21 juillet 2022.


Pour la Société FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS

Le Directeur Général Délégué




Pour les organisations syndicales représentatives


Délégué Syndical CGT




Délégué Syndical FO




Délégué Syndical CFDT




ANNEXE : CONTRAT DE FRAIS DE SANTE ET NOTICE D’INFORMATION ET DETAIL DES GARANTIES

Mise à jour : 2023-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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