Accord d'entreprise FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS SAS

Accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, année 2023

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS SAS

Le 20/03/2023


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ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET

LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

ANNÉE 2023



Le présent accord est conclu :

Entre :

La société FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS, dont le siège social est situé, rue du Président Saragat – 31800 Saint Gaudens, représentée par le Directeur Général Délégué XXX,

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • CGT représentée par le Délégué Syndical XXX,

  • CFDT représentée par le Délégué Syndical XXX,

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE


Conformément aux dispositions du Code du Travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Direction de la société et les organisations syndicales se sont rencontrées au cours de quatre réunions tenues le 8 février 2023, le 20 février 2023, le 10 mars 2023 et le 20 mars 2023.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord.










Article 1 : champ d'application

Le présent accord s’applique au sein de la société FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS et concerne l’ensemble des salariés.


Article 2 : salaires effectifs


Article 2.1 : augmentation générale des salaires

Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation générale de 1.4% de leur salaire brut de base en vigueur au 1er mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 au titre de l’inflation de l’année 2022 (INSEE IPC). Cette augmentation sera effective dès le mois de mars 2023.

Il est également convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation générale de 1.3% de leur salaire brut de base en vigueur au 1er mars 2023 (tenant compte de l’augmentation de 1.4% ci-dessus) compte tenu de l’inflation constatée sur les mois de janvier et février 2023. Cette augmentation sera versée sur la paie du mois de mars 2023.

Les parties conviennent expressément de se revoir tous les quadrimestres afin d’étudier la situation à date au regard de l’inflation réelle et constatée de l’année.

Ainsi :

  • Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023, les parties conviennent de se revoir en mai 2023 et que, si une augmentation générale devait être attribuée (tenant compte de l’augmentation générale de 1.3% au titre des mois de janvier et février 2023), le versement se ferait sur le bulletin de paie du mois de mai 2023.

  • Pour la période du 1er mai 2023 au 31 août 2023, les parties conviennent de se revoir en septembre 2023 et que, si une augmentation générale devait être attribuée, le versement se ferait sur le bulletin de paie du mois de septembre 2023.

  • Pour la période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023, les parties conviennent de se revoir en janvier 2024 et que, si une augmentation générale devait être attribuée, le versement se ferait sur le bulletin de paie du mois de janvier 2024.












Article 2.2 : réévaluation des primes

Les parties conviennent de réévaluer les primes visées ci-après à compter du 1er mars 2023 dans les conditions suivantes :

Prime équipier premier secours (EPS)

500 euros bruts par an

Prime astreinte des cadres

1 300 euros bruts par an

Prime astreinte domicile pour les non-cadres

400 euros bruts par semaine d’astreinte

Les conditions d’octroi et de versement de ces primes sont inchangées.


Article 2.3 : réévaluation des indemnités astreintes

Les parties conviennent de réévaluer les indemnités astreintes, prorata temporis, à compter du 1er mars 2023 dans les conditions suivantes :

Du
Vendredi 17h au
Samedi 8h
Du
Samedi 8h au Dimanche 8h
Du
Dimanche 8h au
Lundi 8h
Du
Lundi 8h au Mardi 8h
Du
Mardi 8h au
Mercredi 8h
Du
Mercredi 8h au
Jeudi 8h
Du
Jeudi 8h au
Vendredi 8h

38 euros bruts


65 euros bruts

80 euros bruts

38 euros bruts

38 euros bruts

38 euros bruts

38 euros bruts


Article 2.4 : prime de disponibilité

Les parties conviennent d’élargir les critères d’attribution de la prime de disponibilité à compter du 1er avril 2023 dans les conditions énumérées ci-après.

Salariés bénéficiaires


Bénéficieront de la prime de disponibilité les salariés en congés ou en repos qui acceptent de revenir travailler afin de remplacer un salarié absent en raison :

- d’un arrêt de travail pour maladie ou accident,
- d’un incident technique non prévisible nécessitant la mobilisation de salariés,
- du détachement de salariés élus ou de l’utilisation d’heures de délégation,
- d’une convocation à suivre une formation,
- d’une convocation à une réunion obligatoire.





Montant de la prime

Le montant de la prime reste identique et est fixé comme suit :

Nombre de jours où le salarié est revenu travailler (appréciés par mois civil)

Montant de la prime

1 jour
60 euros bruts
2 jours
120 euros bruts
3 jours ou plus
180 euros bruts

Le montant de la prime de disponibilité est ainsi plafonné à 180 euros bruts par mois.


Article 2.5 : prime d’échange de faction

Les parties conviennent de mettre en place, à compter du 1er avril 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023 afin de pouvoir évaluer ce dispositif, une prime d’échange de faction d’un montant de 30 euros bruts.

Cette prime sera accordée lorsque la direction et/ou la hiérarchie, avec la validation préalable de la DRH, demandera à un salarié de changer de faction pour les besoins du service notamment en cas d’absence maladie, accident du travail, manque de compétences nécessaires au bon fonctionnement du service, absence pour formation, absence dans le cadre d’un mandat de représentant du personnel.


Article 2.6 : prime médaille du travail

Les parties conviennent que le montant de la prime médaille du travail serait de 800 euros pour les années 2022 et 2023.


Article 2.7 : taux de majoration des heures supplémentaires

Les parties conviennent de maintenir pour l’année 2023 et jusqu’aux NAO 2024 que les heures supplémentaires soient majorées à 150% dès la première heure, pour toutes les catégories de personnels.


Article 2.8 : taux de majoration des heures de nuit du personnel journalier

Les parties conviennent de rémunérer, à compter du 1er mars 2023 et jusqu’aux NAO 2024, les heures de nuit effectuées entre 21h et 5h du matin par le personnel journalier au taux de 200%.




Article 2.9 : reconduction du compteur +2 / -2

L’accord « Contrat de Progrès » signé le 13 novembre 1996 prévoit pour le personnel factionnaire des services Ligne de Fibres et Régénération, afin de gérer les sureffectifs et de fonctionner avec un effectif présent équivalent au nombre de postes à pourvoir, un compte individuel appelé compteur + 2 / - 2 sur lequel sont affectés les jours pris et rendus, le solde du compte pouvant varier entre - 2 jours et + 2 jours.

Cet accord prévoit également que ces RS (repos sureffectif) soient exclusivement pris le weekend et les jours fériés et en dehors de la période des congés payés.

Lors des NAO 2021 et 2022, les organisations syndicales ont demandé que les salariés puissent :
  • Positionner des jours de RS (repos sureffectif) également en semaine ;
  • Positionner des jours de RS (repos sureffectif) sur la période allant du 15 septembre année N au 30 juin année N+1.

La Direction a donné une réponse favorable à cette demande et accepte de reconduire ce dispositif jusqu’aux NAO 2024.


Article 2.10 : reconduction du congé pour enfant malade

Dans le cadre des NAO 2021 et 2022, les parties ont reconduit la mesure prévoyant qu’en cas de maladie (ou d’accident) constaté par certificat médical d’un enfant à charge de moins de 14 ans, il est accordé un jour d’absence rémunérée par année civile et par salarié.

Pour les journaliers uniquement, cette absence rémunérée peut être accordée par demi-journée (soit 2 demi-journées par année civile et par salarié journalier).

Les parties conviennent dans le cadre du présent accord de reconduire à nouveau cette mesure jusqu’aux NAO 2024, en octroyant un jour d’absence rémunérée par enfant, par salarié et par année civile.

















Article 2.11 : reconduction de la prime de redémarrage pour un grand arrêt (GA)

Les parties conviennent de reconduire la prime de redémarrage pour un grand arrêt négociée lors des NAO 2021 dans les conditions suivantes :

Référence de calcul de tonnage programmé

Tonnes
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10

Total

Feuillu
0
0
300
500
700
Budget
Budget
Budget
Budget
Budget

Tonnage budget 5 derniers jours + 1500 tonnes

Résineux
0
0
300
500
700
Budget
Budget
Budget
Budget
Budget

Tonnage budget 5 derniers jours + 1500 tonnes

Montant de la prime

% du tonnage programmé réalisé

Montant de la prime

92%
290 euros bruts
100%
350 euros bruts

En cas de dépassement de la production par rapport au tonnage programmé à 100%, le pourcentage de dépassement calculé sera appliqué sur les 350 euros bruts de la prime de redémarrage.

Exemple :
Production réalisée = 110% du tonnage programmé ;
Montant de la prime = 350 € bruts + 10% = 385 € bruts.

Article 2.9 : reconduction de l’augmentation de l’indemnité transport

Les parties conviennent d’indemniser à compter du 1er mars 2023 et jusqu’aux NAO 2024 les indemnités transport comme suit :

  • Le montant de l’indemnité transport à 0.32 euros nets par kilomètre ;
  • Le montant de l’indemnité transport astreinte à 0.59 euros nets par kilomètre.





Article 2.10 : augmentation de la prime vacances

Les parties conviennent d’augmenter la prime vacances à 880 euros bruts.


Article 2.11 : travaux pénibles 2

Les parties conviennent d’ajouter à la liste de travaux pénibles 2 le port de la combinaison chimique jaune au minimum 1 heure. Afin d’évaluer cette mesure, celle-ci est mise en place jusqu’au 31 décembre 2023.


Article 2.12 : modification primes diverses

Les parties conviennent d’ajouter à la prime existante de changement des couteaux les interventions de remplacement / réglage des couteaux de la coupeuse du conditionnement. Afin d’évaluer cette mesure, celle-ci est mise en place jusqu’au 31 décembre 2023.


Article 2.13 : compteur de récupération d’heures

Pour tous les salariés non concernés à ce jour par le compteur +2 / -2, la Direction propose la mise en place à compter du 1er juin 2023 d’un compteur d’heures de récupération. Le choix de la date de mise en place de ce dispositif est lié au démarrage du nouveau logiciel de paie qui doit permettre la création de ce compteur. Toutes les heures acquises et non récupérées avant la mise en place de ce dispositif devront être soldées au 31 mai 2023.

Lorsque le salarié effectuera des heures supplémentaires, il aura le choix du paiement de ces heures ou d’incrémenter son compteur. Si le choix est fait d’incrémenter le compteur d’heures de récupération, celui-ci sera majoré du nombre d’heures supplémentaires effectuées et le paiement à 50% des heures réalisées sera effectué sur le bulletin de salaire de la période.

La périodicité de ce compteur est sur l’année civile. En fin de période, les heures encore présentes sur les compteurs seront payées. Les heures de récupération qui seront prises ne peuvent pas primer sur les congés payés.

Ce compteur permettra également de comptabiliser les heures décalées effectuées non récupérées sur le mois où elles ont été réalisées.


Article 2.14 : montant du ticket repas vert et des paniers repas de jour et de nuit

Les parties conviennent que le montant des tickets verts sera porté à 10 euros à compter du 1er mai 2023. La prise en charge employeur sera à hauteur de 60% soit 6 euros. Le reste à charge pour le salarié sera donc de 4 euros.
Le panier de nuit des factionnaires sera porté à 6 euros et celui de jour à 3 euros.



Article 3 : durée effective du travail et organisation du temps de travail

Les parties n’entendent pas apporter de modifications aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise en matière de durée effective de travail et d’organisation du temps de travail.

La durée du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont donc maintenues.

Article 4 : intéressement, participation et épargne salariale
Les parties rappellent que la société est couverte :
  • Par un accord d’intéressement ;
  • Par un accord de participation ;
  • Par un plan d’épargne entreprise.

Elles n’entendent pas prendre de mesures sur ce thème. Toutefois et à la demande de l’organisation syndicale CGT, la Direction accepte d’organiser une réunion de négociation d’ici la fin de l’année 2023 sur l’accord de participation en vigueur.


Article 5 : affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du PERCO ou du PERECO et acquisition de parts de fonds solidaires

Les parties rappellent que la société n’est pas couverte par un PERCO ou un PERECO.

Elles n’entendent pas prendre de mesures sur ce thème.


Article 6 : suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ont été abordés par les parties lors de la présente négociation.

A ce titre, les parties rappellent qu’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 30 avril 2021 et est en vigueur jusqu’au 30 avril 2025.

Un suivi de la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre dudit accord, visant à supprimer les écarts de rémunérations et de déroulement de carrière est réalisé chaque année conformément à l’article 10 de cet accord.



Article 7 : effet de l’accord

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet le 1er avril 2023.


Article 8 : durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, lorsque les mesures qu’il contient sont prévues uniquement pour une durée déterminée, ces mesures cesseront de s’appliquer au terme prévu à chaque article concerné.


Article 9 : suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


Article 10 : clause de rendez-vous

Les parties s’engagent à se rencontrer en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 : révision de l’accord
L’accord pourra être révisé à tout moment. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.












Article 12 : dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 13 : communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 14 : dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le Code du Travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens.


Article 15 : publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait en quatre exemplaires originaux, à Saint-Gaudens, le 20 mars 2023,

Pour les Organisations SyndicalesLa Direction,

XXX

CGTLe Délégué Syndical,

XXX



CFDTLe Délégué Syndical,

XXX

Mise à jour : 2024-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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