Accord collectif d’entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2025 à durée déterminée
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société FIDAL, société d’exercice libéral par actions simplifiée à Directoire et Conseil de surveillance, inscrite au Barreau des Hauts de Seine, au capital social de 6.000.000€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 525 031 522, domiciliée 4-6 avenue d’Alsace, 92200 Courbevoie,
Ci-après désignée le Cabinet, D’une part,
ET :
Les organisations syndicales :
La
CFE-CGC
La
CAT
La
CFTC,
D’autre part,
Le présent accord fait suite aux échanges entre la direction et les organisations syndicales dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires effectifs (bloc 1 de l’accord collectif du 6 juin 2023). Ces négociations se sont déroulées le 18 décembre 2024, le 14 janvier le 18 février et le 4 mars 2025. Les organisations syndicales reconnaissent qu’elles ont reçu les informations nécessaires à la négociation notamment le bilan social 2023, les informations issues de la BDESE, les honoraires nets au 30 septembre 2024, le chiffre d’affaires au 31 décembre 2024. Après avoir écouté et débattu : •Du contexte économique général dans lequel évolue le cabinet •Des mesures proposées par les organisations syndicales •Et des objectifs poursuivis par la direction, Les parties, aux termes de la négociation, ont pu trouver un accord sur un thème donné et il a été conclu le présent accord.
Article 1 : Champ d’application de l’accord Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié à durée déterminée ou indéterminée de la société FIDAL, aux stagiaires et aux alternants, dès lors qu’ils remplissent les conditions pour être bénéficiaires.
Article 2 : Prise en charge facultative des frais de transports publics
2.1 Préambule
Dans le cadre de l’article L.3261-2 du code du travail, l'employeur prend obligatoirement en charge 50% du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. La notion de résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés. La loi de finances pour 2025 du 14 février 2025 a prolongé le régime d’exonération fiscale sur la part des frais de transport public prise en charge à titre facultatif par l’employeur jusqu’à 75%. Dans le prolongement de cette disposition et dans un contexte de RSE, les parties ont décidé, pour une année, d’augmenter à titre exceptionnel la prise en charge par l’employeur des frais de transports publics, ce afin d’encourager l’utilisation des transports en commun.
2.2 Mesure temporaire
L’accord a pour objet de porter à
65% la prise en charge de ces frais par le cabinet à compter du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2025.
En cas de modifications ultérieures des dispositions liées à la mobilité des salariés par voie réglementaire, législatives ou par modification des circulaires du BOSS (bulletin officiel de sécurité sociale), cet accord cessera de produire ses effets avant la date d’expiration de l’accord prévu à l’article 5.
2.3 Bénéficiaires
Pour bénéficier de la prise en charge à 65%, le collaborateur doit remplir les conditions cumulatives suivantes
Être bénéficiaire effectif de la prise en charge obligatoire à 50% des frais des transport public dans les conditions fixées aux articles L.3261-2 et R.3261-1 à R.3261-10 du code du travail et les précisions du BOSS, depuis le 1er janvier 2025 ou à compter de la date d’embauche si elle est postérieure.
Pour les salariés qui travaillent dans une autre région administrative que celle où ils résident, la prise en charge à 65% est strictement conditionnée au fait que l’éloignement de leur résidence à leur lieu de travail ne relève pas de la convenance personnelle mais de contraintes liées à l’emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de l’emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l’entreprise, multi-emplois) ou familiales (prise en compte du lieu d’activité du conjoint, concubin ou pacsé, état de santé du salarié ou d’un membre de sa famille, scolarité des enfants), sauf mise à jour du BOSS. Cette condition est appréciée au cas par cas. Dans cette hypothèse, le salarié sollicitant la prise en charge facultative produira tout document attestant de sa situation. Il est néanmoins précisé qu’en cas de modification de la circulaire administrative du BOSS qui prévoirait une exonération sociale de plein droit, ces salariés bénéficieront de la prise en charge des frais de transport public à hauteur de 65% sans avoir à justifier l’absence de convenance personnelle.
Avoir produit au cours de l’année 2025 une attestation et/ou une copie du titre dans les conditions fixées par FIDAL
2.4 Frais de transports publics concernés
Est visé par la prise en charge à 65% par FIDAL le prix des titres d'abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. Sont visés en application de l’article R.3261-2 du code du travail : 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la SNCF ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 2° Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la RATP, la SNCF, les entreprises de l'organisation professionnelle des transports d'Île-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les abonnements à un service public de location de vélos. La prise en charge par l'employeur est effectuée sur la base des tarifs de 2e classe. Le salarié peut demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d'accomplir le trajet de chez lui à son lieu de travail dans le temps le plus court. Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet le plus court, la prise en charge est effectuée sur la base de l'abonnement qui permet strictement de faire le trajet le plus court.
2.5 Régime social et fiscal
La prise en charge exceptionnelle des frais de transports publics à hauteur de 65% par FIDAL est exonérée de cotisations et contributions de sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés conformément au BOSS. Dans les conditions de l’article 52-1 de la loi de finances pour 2025 (Loi n° 2025-127 du 14 février 2025), cette prise en charge est exonérée d’impôt sur le revenu et de CSG.
Article 3: Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties rappellent qu'un accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 23 mai 2023 pour une durée de 4 ans, dont le suivi est assuré dans le cadre de la réunion de présentation du rapport d'égalité entre les femmes et les hommes devant le CSE.
Article 4 : Modalités de suivi du présent accord et bilan Elles feront un bilan du présent accord lors des prochaines négociations annuelles sur les salaires effectifs Tout au long de l’application de l’accord, toute partie pourra solliciter la réouverture des négociations dans le cadre d’une révision en fonction du contexte économique ou de toute difficulté d’application.
Article 5: Durée de l’accord et entrée en vigueur Le CSE sera informé le 20 mars 2025 de la signature de l’accord. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il prend effet le 1er janvier 2025. Il cessera de recevoir application à l’arrivée de son terme, le 31 décembre 2025. Il se substitue en intégralité aux dispositions conventionnelles, usages, engagements unilatéraux et pratiques de toutes natures en vigueur au sein du Cabinet avant sa conclusion et ayant un objet identique.
Article 6 : Révision Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des Parties susvisées devra être adressée aux autres Parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les Parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié par le Cabinet à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par courriel avec demande d'accusé de réception. Le Cabinet déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le Cabinet adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre. Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE, et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du code du travail, dans la BDESE Les salariés seront informés de ces mesures par les moyens de communication habituels de FIDAL.