La SARL FIDEIS CONSULTANTS dont le siège social est 14 rue martin Luter King à SAINT CONTEST (14280).
Numéro de SIRET : 44752849800036 Représentée par Monsieur ………………et Monsieur…………….., en qualité de co-gérants,
Et
Représentant le
Comité Social et Economique, Madame …………………, déléguée titulaire du collège unique, élue à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Préambule
Ces dernières années, les thématiques de qualité de vie et de bien-être au travail occupe une place croissante dans les préoccupations des employeurs et des salariés.
A cela, s’ajoute une saisonnalité de notre activité sur des périodes déterminées sur l’année.
La société FIDEIS est convaincue qu’intégrer ces enjeux dans sa stratégie développera dans l’entreprise une atmosphère propice au bien-être et à la motivation des salariés. Cela permettra également une meilleure prise en compte des caractéristiques de l’activité.
L’entreprise a donc pris la décision de faire un pas supplémentaire en amenant par activité, une réflexion sur le sujet, notamment pour le service comptabilité clients, ou un groupe de travail a été constitué. Ce groupe a pu aboutir à la suite de plusieurs réunions, à 2 propositions d’aménagement du temps de travail pour l’année 2024.
Cette période d’un an, a pour but de tester cette nouvelle organisation du temps de travail, et d’apprécier si celle-ci est adaptée aux valeurs du cabinet à savoir, réactivité, qualité du travail, attentes du client, production du cabinet et bien sûr, le bien-être des salariés. Des ajustements pourront être faits au fur et à mesure, dans l’objectif de prendre une décision à l’issue de cette période d’un an, sur la pérennisation de cet aménagement du temps de travail.
Toujours dans un but d’échange et de transparence, un sondage a été mis en place de manière anonyme, pour ce même service, afin de récolter l’avis de chacun des collaborateurs, sur cette nouvelle organisation du temps de travail. La proposition définie dans cet accord a fait l’unanimité.
C’est dans ce contexte, et guidées par cette approche sociale, que les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 : Cadre juridique et champ d’application
Le présent accord est à durée déterminée. La durée définie entre les parties est l’année 2024.
Il est entendu que l’accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.
Article 1.1- Salariés concernés Cette organisation du temps de travail s'applique pour tout le personnel de l'entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein.
Pour les salariés à temps partiel ainsi que certains salariés, ces derniers se verront appliquer les dispositions particulières précisées dans leur contrat de travail.
Les salariés en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives réglementaires spécifiques sur le travail.
Ainsi, les alternants ne sont pas concernés par la mise en place de cet aménagement du temps de travail et les dispositions du présent accord ne leurs sont donc pas applicables.
De la même manière, et pour des raisons identiques, les salariés mineurs et les stagiaires ne sont pas inclus dans le champs d’application. Les stagiaires pourront toutefois appliqués cet accord sous conditions d’acceptation du centre de formation.
Article 2 : Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier 2024 et se termine le 31 décembre 2024.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 : Organisation par activités
Le cabinet peut être découpé en 3 services : comptabilité clients, paie/social et juridique droit des sociétés. L’organisation de la durée de travail a donc été adaptées pour chacun de ces services.
En voici les modalités :
I –Service Comptabilité clients
3.I.1 : Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 649 heures (journée de solidarité incluse) pour l’année 2024 réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité. Cette durée de travail constitue l’horaire collectif de ce service.
Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 36 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 36 heures.
Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 36 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Cette compensation détaillée dans le calendrier qui sera transmis ultérieurement, permet d’acquérir également pour l’année civile considérée 7 jours de RTT. Ces jours de RTT seront mis en avance sur un compteur, en janvier 2024. Un suivi des temps sera toutefois établi afin de contrôler l’acquisition de ces jours de RTT.
3.I.2 : Décompte des heures supplémentaires
Décompte avec limitation hebdomadaire
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société : - au-delà de 1 649 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ; - au-delà de 41 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois suivant celui au cours duquel elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence Par exemple : les heures supplémentaires effectuées sur la période haute au-delà de 41 heures sur des semaines en mars 2024, seront réglées sur le bulletin de paie du mois d’avril 2024.
Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 649 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 649 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 649 heures.
3.I.3 : Organisation interne
Concernant l’organisation de la durée de travail sur la semaine, il a été convenu les points suivants :
1/ Sur les périodes en dehors de celles à 35 heures hebdomadaires La répartition de la durée de travail hebdomadaire se fera sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi.
2/ Sur les périodes de 35 heures hebdomadaires Le décompte de la durée de travail se fera sur 2 semaines consécutives pour atteindre sur l’ensemble de ces 2 semaines, 70 heures sur 9 jours de travail. Un vendredi sur les 2 sera non travaillé. Afin de ne pas désorganiser l’activité, il a été convenu ce qui suit :
Les « vendredi non travaillé » seront déterminés de manière unilatérale par la direction. Afin qu’il n’y ait pas de fermeture du cabinet, les collaborateurs seront répartis de manière égalitaire entre les 2 semaines. Dans la mesure du possible, la direction essaiera de prendre en compte les souhaits de chacun (pour un vendredi sur 2).
Toutefois, il est convenu que le service clients reste la priorité.
Un référent sera désigné pour chacune des semaines de l’année 2024 (hormis 2 semaines sur août). Ce référent aura pour rôle de récupérer l’ensemble des lignes des collaborateurs absents le « vendredi non travaillé » et, de dispatcher les demandes clients, si nécessaire, aux collaborateurs présents. Un process sur « comment répondre au téléphone et comment répondre à la demande du client » devra être élaboré (par les collaborateurs de ce service) et transmis à l’ensemble des collaborateurs.
Un calendrier sera transmis à l’ensemble du personnel de ce service avec les référents désignés, 2 semaines avant le début de la période de référence. En cas d’absence d’un référent, un référent remplaçant sera désigné par la direction afin que le suivi clients cela n’est pas d’impact pour les clients.
Les collaborateurs s’engagent à compléter le tableau de suivi du télétravail qui sera mis à disposition en y indiquant leur « vendredi non travaillé ». Ce tableau devra être complété avant le 25 de chaque mois.
De manière exceptionnelle, le collaborateur aura la possibilité de travailler son « vendredi non travaillé », lors d’un déplacement avec accord au préalable de la direction au moins 2 semaines en amont.
Un jour de télétravail reste possible pour les collaborateurs qui le souhaitent sur les semaines à 4 jours,
En cas de fériés ou autres sur le « vendredi non travaillé», celui-ci ne sera pas reporté à un autre jour de la semaine.
II –Service social
3.II.1 : Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 694 heures (journée de solidarité incluse) pour 2024, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité. Cette durée de travail constitue l’horaire collectif de ce service.
Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 37 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 37 heures.
Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 37 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Cette compensation détaillée dans le calendrier qui sera transmis ultérieurement, permet d’acquérir également pour l’année civile considérée 5.5 jours de RTT. Ces jours de RTT seront mis en avance sur un compteur, en janvier 2024. Un suivi des temps sera toutefois établi afin de contrôler l’acquisition de ces jours de RTT.
3.II.2 : Décompte des heures supplémentaires
Décompte avec limitation hebdomadaire
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société : - au-delà de 1 694 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ; - au-delà de 37 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois suivant celui au cours duquel elles sont réalisées Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.
Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 694 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 694 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 694 heures.
3.II.3 : Organisation interne
Concernant l’organisation de la durée de travail sur la semaine, il a été convenu les points suivants :
1/ Sur les périodes en dehors de celles à 35 heures hebdomadaires La répartition de la durée de travail hebdomadaire se fera sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi.
2/ Sur les périodes de 35 heures hebdomadaires Le décompte de la durée de travail se fera sur 4 jours par semaine soit du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi.
Afin de ne pas désorganiser l’activité, il a été convenu ce qui suit :
La journée non travaillée autorisée est le lundi ou le vendredi.
La moitié de l’effectif des collaborateurs à temps complet du service paie/social devra être présent sur le jour non travaillé.
Les collaborateurs présents devront prendre la communication et répondre si besoin aux demandes des clients.
Les collaborateurs s’engagent à compléter le tableau de suivi du télétravail qui sera mis à disposition en y indiquant leur « jour non travaillé ». Ce tableau devra être complété avant le 25 de chaque mois.
De manière exceptionnelle, le collaborateur aura la possibilité de travailler sa « journée non travaillé », lors d’un déplacement avec accord au préalable de la direction au moins 2 semaines avant.
Un jour de télétravail reste possible pour les collaborateurs qui le souhaitent sur les semaines à 4 jours,
En cas de fériés ou autres sur le « jour non travaillé», celui-ci ne sera pas reporté à un autre jour de la semaine.
III –Service juridique droits de sociétés
3.III.1 : Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 694 heures (journée de solidarité incluses) pour l’année 2024, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité. Cette durée de travail constitue l’horaire collectif de ce service.
Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 37 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 37 heures.
Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 37 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Cette compensation détaillée dans le calendrier qui sera transmis ultérieurement, permet d’acquérir également pour l’année civile considérée 3 jours de RTT. Ces jours de RTT seront mis en avance sur un compteur, en janvier 2024. Un suivi des temps sera toutefois établi afin de contrôler l’acquisition de ces jours de RTT.
3.III.2 : Décompte des heures supplémentaires
Décompte sans limitation hebdomadaire
Les heures effectuées au-delà des 37 heures ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1694 heures, à la demande de la société, constituent des heures supplémentaires.
Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 694 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 694 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 694 heures.
3.III.3 : Organisation interne
1/ Sur les périodes en dehors de celles à 35 heures hebdomadaires La répartition de la durée de travail hebdomadaire se fera sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi.
2/ Sur les périodes de 35 heures hebdomadaires Le décompte de la durée de travail se fera sur 2 semaines consécutives pour atteindre sur l’ensemble de ces 2 semaines, 70 heures sur 9 jours de travail. Un vendredi ou un lundi sur les 2 sera non travaillé.
Afin de ne pas désorganiser l’activité, il a été convenu ce qui suit :
La journée non travaillée autorisée est le lundi ou le vendredi.
La moitié de l’effectif des collaborateurs à temps complet du service juridique droit des sociétés devra être présent sur le jour non travaillé.
Les collaborateurs présents devront prendre la communication et répondre si besoin aux demandes des clients.
Les collaborateurs s’engagent à compléter le tableau de suivi du télétravail qui sera mis à disposition en y indiquant leur « jour non travaillé ». Ce tableau devra être complété avant le 25 de chaque mois.
De manière exceptionnelle, le collaborateur aura la possibilité de travailler sa « journée non travaillé », lors d’un déplacement avec accord au préalable de la direction au moins 2 semaines avant.
Un jour de télétravail reste possible pour les collaborateurs qui le souhaitent sur les semaines à 4 jours,
En cas de fériés ou autres sur le « jour non travaillé», celui-ci ne sera pas reporté à un autre jour de la semaine.
Programmation indicative transmise aux salariés au début de la période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de la période de référence. La programmation indicative déterminera pour chacun des services de la société et pour chaque semaine, la durée de travail. Le collaborateur devra effectuer la durée de travail hebdomadaire indiquée sur le calendrier transmis. Le décompte de la durée de travail se fera à la semaine et non à la journée.
Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en oeuvre.
Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative. La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Article 5 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord, leur durée de travail sera reprise à partir du logiciel de suivi des temps. Ce suivi des temps devra être complété chaque jour par les collaborateurs. Ce sont ces temps qui serviront au calcul et au respect de la durée de travail de chacun des collaborateurs. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 6 - Rémunération des salariés
6.1 - Principe du lissage Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 36 heures sur toute la période de référence pour le service de la comptabilité clients et sur la base de 37 heures pour le service de la paie/social et du juridique droit des sociétés.
6.2 - Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé
6.3 - Incidences des absences : indemnisation et retenue Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 36 heures et 37 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
6.4 – Décompte des congés payés Même si la durée de travail se fera pour certaines semaines sur 4 jours, le décompte des congés payés pris reste identique au calcul sur des semaines à 5 jours travaillés. Le jour non travaillé compte comme un jour travaillé. Pour exemple, pour une semaine de congés payés, le décompte sera 5 CP pris.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des Experts comptables est de 90 heures en cas de modulation. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 192 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 8 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et se terminera au 31 décembre 2024.
Article 9 : Suivi
Les parties conviennent qu’une commission est créée, comprenant 4 à 5 salariés sur l’ensemble du personnel concerné par cet accord. Cette commission se réunira tous les 2 mois pendant l’année 2024, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Afin de faciliter les remontées d’expérience collaborateurs, clients, direction, un tableau sera créé par la commission et mis à la disposition de chacun. Celui-ci devra être obligatoirement complété afin de permettre un ajustement des modalités d’organisation et, prendre position sur la pérennisation ou non de ces aménagements du temps de travail.
Article 10 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 11 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail. Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.
Article 12 : Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur ……………, co-gérant. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de CAEN. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Le présent accord sera affiché au siège social de la société. Fait à SAINT CONTEST, le 4 décembre 2023
Pour la sociétéLa membre titulaire du CSE Monsieur…………….Madame …………….. Co-gérant