Accord d'entreprise FIDELE

Négociations annuelles collectives obligatoires d'entreprise - Accord collectif d'entreprise - Année 2021

Application de l'accord
Début : 01/04/2021
Fin : 31/03/2022

14 accords de la société FIDELE

Le 30/03/2021


Négociations annuelles collectives obligatoires d’entreprise

Accord collectif d’entreprise - Année 2021


Entre :
La Société FIDELE
D’une part
Et
La délégation syndicale CGT,
Représentée par XXXX, délégué syndical CGT
De deuxième part
Et
La délégation syndicale SUD,
Représentée par XXX, délégué syndical SUD
De troisième part

  • Article 1 :Cadre juridique de l’accord

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre l’entreprise XXX et la délégation syndicale CGT, représentée par XXX, accompagné de XXX lors des deux réunions, la délégation syndicale SUD, représentée par XXX, accompagné de XXX. Ces négociations ont donné lieu à deux réunions, les 23 et 30 mars 2021.
Au cours de ces réunions, les thèmes soumis à la négociation obligatoire résultant des articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail ont été abordés.
A l’issue de la négociation, un accord a été signé entre les parties, dans lequel il est convenu ce qui suit.
  • Article 2 : Champ d'application

Les mesures du présent accord s'appliquent à l’ensemble des salariés de la Société XXX.
  • Article 3 : Salaires effectifs

La société XXX a décidé d’appliquer une augmentation générale des salaires à compter du 1er avril 2021, comme suit :
  • 1,2 % d’augmentation générale pour les catégories des Employés et Ouvriers ;
  • 1,2 % d’augmentation générale pour les catégories des Techniciens et Agents de Maîtrise ;
  • 1 % pour la catégorie des Cadres.
  • Article 4 : Primes de panier et chèques déjeuner

Le montant de la prime de panier de jour passera de 5,50 à 5,60 euros à partir du 1er avril 2021.
Le montant de la prime de panier de nuit passera de 6,40 à 6,50 euros à partir du 1er avril 2021.
Le personnel de journée s’était vu attribuer 16 chèques déjeuner, à raison de 4 par trimestre et par salarié, sous condition de 4 journées de présence pendant le trimestre considéré, d’un montant de 5,00 euros dont 3,00 euros seront pris en charge par l’employeur et 2,00 euros par le salarié, lors des NAO 2020.
Ces chèques déjeuner venaient en complément des 32 chèques déjeuner proposés par les Œuvres Sociales de Comité Social et Economique, à raison de 8 par trimestre et par salarié, sous condition de 8 journées de présence pendant le trimestre considéré, d’un montant de 5,00 euros dont 3,00 euros sont pris en charge par les Œuvres Sociales du Comité Social et Economique et 2,00 euros par le salarié.
A compter du 1er avril 2021, il est ajouté 2 chèques déjeuner supplémentaires par trimestre et par salarié pris en charge par l’employeur, soit 8 chèques déjeuner supplémentaires pour une année complète, ce qui représentera au total 24 chèques déjeuner d’un montant de 5,00 euros dont 3,00 euros seront pris en charge par l’employeur et 2,00 euros par le salarié sur une période de 12 mois.
Pour bénéficier de la totalité des 14 tickets restaurant au total par trimestre (CSE et employeur), le salarié devra justifier de 14 jours de présence sur le trimestre.
  • Article 5 : Prime d’habillage

Il est rappelé que cette prime n’existe pas au niveau de l’ADEPALE. Elle est prévue au niveau du syndicat des industries de la conserve de Bretagne Ouest-Atlantique, auquel XXX n’adhère pas, pour un montant de 182 euros bruts à partir du 1er février 2021.
  • La prime d’habillage passera de 190 à 195 euros à compter du 1er janvier 2021.
  • Article 6 : Revalorisations des jubilés dans le cadre de la médaille du travail

A compter du 1er avril 2021, les primes des jubilés dans le cadre des médailles du travail sont revalorisées selon le barème suivant :
  • 20 ans : 300 €
  • 30 ans : 450 €
  • 35 ans : 525 €
  • 40 ans : 600 €
  • Article 7 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les dispositions collectives en matière de durée du travail ou d’aménagement du temps de travail ne sont pas amenées à évoluer.
Un accord collectif d’entreprise a été signé le 12 mai 2011 concernant les modalités d’aménagement de la journée de solidarité conformément à ce que prévoit la loi. Il n’est pas prévu d’apporter de modification à cet accord. Concrètement, pour l’année 2021, cela se traduira :
  • Pour les cadres et salariés au forfait jour : prélèvement d’une journée de RTT ;
  • Pour le personnel de journée : travail de 30 mn minimum par jour, ou d’une heure par jour, pour accomplir les 7 heures de la journée de solidarité ;
  • Pour le personnel posté : travail d’un poste supplémentaire de 8h dont 7h pour la journée de solidarité et 1 heure supplémentaire alimentant la banque d’heures.
Les dates d’arrêt technique ont été fixées en réunion de CSE.
  • Article 8 : Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

Un accord collectif d’entreprise relatif à la Qualité de Vie au Travail et à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes a été signé le 24 février 2020.
  • Article 9 :Signature - Publicité – dépôt de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt par la partie la plus diligente auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Le dépôt auprès de la DIRECCTE sera effectué en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Ce dépôt s’accompagnera de la copie du PV du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles et du bordereau de dépôt.
Conformément aux nouvelles règles en vigueur, une version au format .docx rendue anonyme sera également transmise (toutes les mentions de noms et prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront supprimées). Un acte sur ce sujet est également transmis par courrier électronique à la DIRECCTE.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.
  • Article 10 : Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er avril 2021.
Il est conclu pour une durée d’un an.

Le 30 mars 2021,
Pour l’entreprise,
XXX XXX
Délégué Syndical CGTDirecteur Administratif et Financier


XXX
Délégué Syndical SUD

Mise à jour : 2021-05-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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