Accord d'entreprise FIDUCIAL EVENTS SECURITY EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE

Accord collectif relatif aux astreintes au sein de la société FIDUCIAL EVENTS SECURITY

Application de l'accord
Début : 19/02/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société FIDUCIAL EVENTS SECURITY EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE

Le 19/02/2026


Accord collectif relatif aux astreintes

au sein de la société FIDUCIAL EVENTS SECURITY

Entre :

La Société FIDUCIAL EVENTS SECURITY EN ABRÉGÉ FIDUCIAL SÉCURITÉ, société par actions simplifiée au capital de 1 000,00€ dont le siège social est sis 41 rue du Capitaine Guynemer 92400 COURBEVOIE, immatriculée au registre du national des entreprises sous le numéro 841 090 491,

Ci-après dénommée, la Société,

d’une part,

Et

Le

Syndicat CFTC, représenté

Le

Syndicat FORCE OUVRIÈRE, représenté

Le

Syndicat SUD SOLIDAIRES, représenté

d’autre part.

Il est conclu le présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du Code du travail.

PRÉAMBULE

La société développe une activité de sécurité privée, et plus spécifiquement dans l’événementiel, un domaine caractérisé par une nécessité de forte réactivité, des impératifs de continuité de service et une gestion de l’imprévisible inhérente à la nature des évènements couverts (sportifs, culturels, salons, etc.).
La continuité de l'activité ainsi que la réactivité que la clientèle attend de la société, en tant que garante de la sécurité de ses locaux et installations, impose la mise en place d'astreintes.
En effet, les astreintes constituent un moyen adapté d'assurer pleinement les obligations commerciales de la société et de maintenir la qualité de la prestation à un niveau élevé.
C’est pourquoi, les parties au présent accord ont convenu de la nécessité d’organiser, par la négociation, les conditions de recours, d’exécution et de compensation des périodes d’astreintes rendues nécessaires par cette activité de sécurité privée.
Par un tel aménagement, les présentes disposition visent également à préserver l’équilibre entre la vie personnelle du collaborateur amené à réaliser des périodes d’astreinte et ses obligations professionnelles.




















TITRE 1 – ENVIRONNEMENT JURIDIQUE

  • Article 1. Encadrement légal et conventionnel
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions du Code du travail. Il s'articule avec l'accord d'aménagement du temps de travail de la société.
  • Article 2. Définition de l'astreinte
En application des dispositions de l’article L.3121-9 du code du travail, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
Seuls les temps d’intervention sont assimilés à du temps de travail effectif. Les temps de trajet entre le domicile et le lieu d’intervention (site-client) seront également considérés comme du temps de travail effectif et décomptés en tant que tel.
En cas d’intervention sur site-client au cours d’une période d’astreinte, il devra en outre en être tenu compte dans l’organisation du temps de travail effectif du collaborateur, afin que soient respectées les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, ainsi que les dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
  • Article 3. Champ d'application
Compte tenu de la spécificité de l'activité de la société, la réalisation d'astreintes peut être demandée à chaque salarié.
Le présent accord s'applique ainsi à l'ensemble des salariés directs et indirects de la société définis par l'accord d'aménagement du temps de travail, quelle que soit Ieur catégorie professionnelle.
Il s'applique donc à l'ensemble du personnel de la société.
  • TITRE 2 – ORGANISATION DES ASTREINTES

  • Article 4. Périmètre de réalisation des astreintes
Les astreintes sont organisées d'une part, au sein de chaque site client, et d'autre part, au sein des agences de la société, en fonction des besoins identifiés.
  • Article 5. Mise en place des astreintes
Les astreintes sont mises en place, ou supprimées, par le responsable de l'agence ou de l'entité concernée en fonction des besoins opérationnels.
Dans la mesure du possible, seront prioritairement désignés d'astreinte les salariés qui se seront portés volontaires.
Ces désignations seront effectuées au regard des compétences, de l'expérience acquise, ainsi que des fonctions occupées.
Dans ce cadre, chaque salarié membre de l'encadrement d'une agence de la société, ou membre de l'encadrement d'un site client (exemple : chef de site) a vocation par la nature de ses fonctions à effectuer des astreintes.
Si exceptionnellement le principe du volontariat ne suffit pas à couvrir le besoin opérationnel d'un site, d'un service ou d'un établissement considéré, tout salarié pourra se voir imposer la prise d'astreinte, sous réserve de respecter les délais prévus au présent accord.
  • Article 6. Programmation des astreintes
Les astreintes sont effectuées par roulement selon une programmation indicative communiquée au moins 15 jours à l'avance.
En cas de circonstances impérieuses (notamment événements exceptionnels liés à la sécurité des biens et des personnes), ce délai pourra être exceptionnellement réduit, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
La programmation individuelle des astreintes est effectuée exclusivement par la société. Ainsi, un salarié ne pourra unilatéralement décider d'être d'astreinte et revendiquer à ce titre le bénéfice des contreparties prévues au présent accord.
De la même manière, les astreintes ne constituent pas un acquis qui perdurerait pour chacun des salariés étant amené ou ayant été amené à effectuer des astreintes.
Il est rappelé que le fait de mettre en place un dispositif d'astreinte au sein de la société doit permettre au personnel qui n'est pas d'astreinte, de bénéficier du temps de repos qui lui est dévolu, et de se détacher des moyens de communication que l'entreprise lui met en place au quotidien.
Chaque salarié ne pourra réaliser plus de deux semaines d’astreinte par mois. Cette limitation peut être portée à trois semaines par mois sur accord express du salarié.
  • Article 7. Période d'astreinte
Les astreintes sont nécessairement effectuées par les salariés en plus de Ieur horaires normaux de travail.
Les astreintes seront, par défaut, et sauf impossibilité manifeste, réalisées pour chaque salarié par semaine complète (par exemple, du lundi matin 9h00 au lundi matin suivant 9h00 etc...).
L'astreinte couvre les périodes de fermeture de l'agence au public. Le week-end et les jours fériés elle est effectuée en continu.
La durée des astreintes, Ieur horaires et/ou Ieur fréquence pourront néanmoins être reconsidérés afin de correspondre à la réalité opérationnelle et aux spécificités horaires éventuelles de chaque organisation.
La durée d'astreinte (hors périodes d'intervention visées à l'article suivant) n'est pas du temps de travail effectif et entre en compte dans le calcul des durées de repos quotidien et hebdomadaire.
  • Article 8. Interventions durant les astreintes
Toute personne d'astreinte pourra être amenée à intervenir durant son astreinte afin de maintenir la continuité des prestations réalisées pour les clients de la société, assurer la qualité de ces dernières ou gérer toute situation d'urgence.
Les interventions sont effectuées principalement par voie téléphonique et/ou messagerie électronique (pallier une absence ou un retard, demander un renfort, expliquer la procédure sécuritaire d'un site...).
Le salarié d'astreinte pourra être amené à se déplacer sur tout site client ou à l'agence en particulier en cas d'incident grave (agression, intrusion...) ou pour gérer une situation d'urgence nécessitant la présence physique d'un membre de la société auprès d'un client.
La durée de l'intervention (ainsi que le temps de trajet associé dès Iors qu'un déplacement est nécessaire) est considérée comme un temps de travail effectif.
En cas de force majeure empêchant la réalisation d'une intervention rendue nécessaire pour la préservation de la sécurité des biens et des personnes ou les besoins du client, le salarié d'astreinte devra immédiatement informer sa hiérarchie et le mentionner dans le rapport d'astreinte prévu à l'article 10.
  • Article 9. Moyens associés aux astreintes et aux interventions
Les salariés d'astreinte utiliseront des moyens dédiés, mis en place par l'entreprise (téléphone portable de permanence, EPI, éventuellement véhicule de service et moyens informatiques ...).
Si toutefois des frais étaient engagés par les salariés d'astreinte, ceux-ci Ieur seraient remboursés conformément aux règles en vigueur dans l'entreprise concernant le remboursement des frais professionnels.
Chaque personne concernée devra s'assurer du bon entretien des matériels qui lui sont confiés au titre de l'astreinte et signaler immédiatement à sa hiérarchie tout dysfonctionnement constaté.
Au début et à la fin de chaque période d'astreinte, chaque salarié concerné devra contribuer à la bonne transmission de l'ensemble de ce matériel entre lui-même et la personne avec laquelle il effectue le relais.
Il est par ailleurs de la responsabilité de chaque personnel d'astreinte de s'assurer qu'il dispose de toutes les informations et documents utiles pour réaliser sa mission.
A défaut de pouvoir disposer de toutes les informations et documents utiles pour réaliser sa mission, et après avoir fait son possible pour réunir ces éléments, le salarié d'astreinte devra immédiatement informer sa hiérarchie et le mentionner dans le rapport d'astreinte prévu à l'article 10.
  • Article 10. Rapports d'astreinte
A la fin de chaque journée d'astreinte, le salarié concerné établira un rapport d'astreinte (selon format qualité de l'entreprise ou modèle en vigueur sur le site concerné) qui mentionnera les jours d'astreinte et pour chacun d'eux les interventions pour lesquelles il a été sollicité, les actions qui ont été rendues nécessaires, les éventuelles difficultés auxquelles il a été confronté ainsi que les actions restant à mener.
Ce rapport est transmis au responsable hiérarchique dans la mesure du possible à l'issue de chaque journée d'astreinte, et en tout état de cause, au plus tard à la fin de la semaine d'astreinte. Il est contresigné par le responsable 3 jours au plus tard après la fin de la période d'astreinte.
La rédaction des rapports d'astreintes est indispensable pour permettre le versement des compensations et rémunérations prévues au Titre III.
  • Article 11. Récapitulatif des astreintes
  • En fin de mois, la société remettra à chaque salarié concerné un document récapitulatif des astreintes accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

  • Article 12. Suivi des astreintes
A l'occasion de l'entretien professionnel ou de l'entretien annuel d'évaluation, un bilan global des astreintes réalisées et de la pénibilité constatée à l'occasion de celles-ci sera effectué.
Cet échange sera également l'opportunité pour le manager de recueillir toute suggestion utile concernant l'organisation des astreintes et les moyens associés.
  • TITRE 3 – COMPENSATION DES ASTREINTES ET RÉMUNÉRATION DES INTERVENTIONS

Article 13. Personnel direct dont le temps de travail est décompté en heures

  • 13.1. Compensations relatives aux astreintes
La période d'astreinte est compensée par le versement d'une prime spécifique forfaitaire au bénéfice du salarié.
Le montant de la prime d'astreinte est de 45 € brut pour une période d'une semaine d'astreinte complète.
Elle se décompose de la manière suivante : 5 € brut par jour du lundi au vendredi inclus et 10 € brut par jour les samedis et dimanches.
Exceptionnellement, le salarié qui aura été d'astreinte pendant une période inférieure à la semaine telle que prévue à l'article 7 bénéficiera d'une prime réduite au prorata temporis.
Ainsi, chaque jour d'astreinte non effectué représente 5 € brut ou 10 € brut en fonction du (des) jour(s) d'astreinte non effectué(s).
  • 13.2. Rémunération des interventions
Pour chaque période d'astreinte d'une semaine complète le salarié percevra un montant forfaitaire minimum garanti de 72 € bruts (incluant les éventuelles majorations pour heures supplémentaires et conventionnelles ou légales).
Ce montant rémunère un temps estimé d'intervention cumulé de 4 heures 30 pendant l'intégralité de la période d'une semaine.
II se décompose de la manière suivante : 8 € brut par jour du lundi au vendredi inclus, correspondant à 30 minutes d'intervention estimée, et 16 € brut par jour les samedis et dimanches, correspondant à 1 heure d'intervention estimée.
Le versement de cette somme forfaitaire ne vaut pas reconnaissance de la réalisation d'un temps de travail effectif. Seule la durée réelle d'intervention constitue un temps de travail effectif.
Pour une période d'astreinte d'une semaine complète, le temps d'intervention effectivement réalisé au-delà de 4 h 30 cumulé est rémunéré sur la base du salaire contractuel du salarié.
Exceptionnellement, le salarié qui aura été d'astreinte pendant une période inférieure à la semaine, telle que prévue à l'article 7, bénéficiera d'un montant forfaitaire minimum garanti au prorata temporis.
Ainsi, chaque jour d'astreinte non effectué représente 8 € brut ou 16 € brut en fonction du (des) jour(s) d'astreinte non effectué(s).
Dans ce cas, le temps d'intervention réalisé au-delà de la durée forfaitairement estimée, compte tenu des astreintes non effectuées, est rémunéré sur la base du salaire contractuel du salarié.
  • 13.3. Rémunération globale d'une période d'astreinte
Il résulte de ce qui précède qu'une semaine complète d'astreinte donnera lieu au versement d'une rémunération globale minimum de 117 euros bruts (compensation forfaitaire liée à l'astreinte de 45 euros + temps d'intervention forfaitaire de 72 euros).
Cette rémunération globale hebdomadaire sera réduite proportionnellement pour une période d'astreinte inférieure à la semaine.
Une rémunération complémentaire pourra se rajouter à cette somme au titre du temps d'intervention, dès Iors que ce dernier dépasserait sur la semaine le temps d'intervention forfaitaire estimé aux articles précédents.
  • Article 14. Personnel direct dont le temps de travail est décompté en jours
Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours, la période d'astreinte est compensée par le versement d'une prime spécifique forfaitaire au bénéfice du salarié.
Le montant de la prime d'astreinte est de 117 € bruts pour une période d'une semaine d'astreinte complète.
Elle se décompose de la manière suivante : 13 € brut par jour du lundi au vendredi inclus et 26 € brut par jour les samedis et dimanches.
Exceptionnellement, le salarié qui aura été d'astreinte pendant une période inférieure à la semaine telle que prévue à l'article 7 bénéficiera d'une prime réduite au prorata temporis.
Chaque jour d'astreinte non effectué représentant 13 € brut ou 26 € brut en fonction du (des) jour(s) d'astreinte non effectué(s).
La rémunération du temps d'intervention généralement constitué d'échanges téléphoniques est intégrée dans le forfait jours conclu avec les salariés concernés.
  • Article 15. Astreinte du personnel direct - jour férié
  • Lorsqu'un jour férié tombe en semaine du lundi au vendredi, la période d'astreinte supplémentaire effectuée par le salarié concerné, conformément à l'article 7 fait l'objet des compensations et rémunérations suivantes.

  • Personnel direct dont le temps de travail est décompté en heures :

  • Astreinte supplémentaire jour férié : 5 € brut

  • Intervention supplémentaire estimée jour férié : 8 € brut

  • Soit une rémunération globale supplémentaire jour férié : 13 € brut

  • Personnel direct dont le temps de travail est décompté en jours :

  • Astreinte jour férié : 13 € brut

  • Lorsqu'un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, aucune compensation supplémentaire n'est due.

  • Article 16. Synthèse des compensations et rémunérations des directs pendant une semaine d’astreinte

JOURS

ASTREINTE
INTERVENTION
estimée
TOTAL
Par jour effectué
Lundi
5 € brut *
8 € brut *
13 € brut *
Mardi
5 € brut *
8 € brut *
13 € brut *
Mercredi
5 € brut *
8 € brut *
13 € brut *
Jeudi
5 € brut *
8 € brut *
13 € brut *
Vendredi
5 € brut *
8 € brut *
13 € brut *
Samedi
10 € brut
16 € brut
26 € brut
Dimanche
10 € brut
16 € brut
26 € brut
TOTAL
par semaine complète
45 € brut
72 € brut (4 h 30)
117 € brut

*montant doublé en cas de jour férié tombant un jour de semaine

Une astreinte de 24 heures « à cheval » sur deux jours compte pour une journée d'astreinte.

  • Article 17. Personnel indirect dont le temps de travail est décompté en heures
  • 17.1 Compensations relatives aux astreintes
La période d’astreinte est compensée par le versement d’une prime spécifique forfaitaire au bénéfice du salarié.
Le montant de la prime d’astreinte est de 59€ brut pour une période d’une semaine d’astreinte complète.
Elle se décompose de la manière suivante : 7€ brut par jour du lundi au vendredi inclus et 12€ brut par jour pour les samedis et dimanches.
Exceptionnellement, le salarié qui aura été d’astreinte pendant une période inférieure à la semaine telle que prévue à l’article 7 bénéficiera d’une prime réduite au prorata temporis. Ainsi, chaque jour d’astreinte non effectué représente 7€ brut ou 12€ brut en fonction du (des) jour(s) d’astreinte non effectué(s).
  • 17.2 Rémunération des interventions
Pour chaque période d’astreinte d’une semaine complète le salarié percevra également un montant forfaitaire minimum garanti de 91€ brut (incluant les éventuelles majorations pour heures supplémentaires conventionnelles ou légales).
Ce montant rémunère un temps estimé d’intervention cumulé de 4 heures 30 pendant l’intégralité de la période d’une semaine.
Il se décompose de la manière suivante : 8€ brut par jour du lundi au vendredi correspondant à 30min d’intervention estimée et 25,50€ brut par jour les samedis et dimanches, correspondant à 1 heure d’intervention estimée.
Le versement de cette somme forfaitaire ne vaut pas reconnaissance de la réalisation d’un temps de travail effectif. Seule la durée réelle de l’intervention constitue un temps de travail effectif.
Pour une période d’astreinte d’une semaine complète, le temps d’intervention effectivement réalisé au-delà de 4h30 cumulé est rémunéré sur la base du salaire contractuel du salarié.
Exceptionnellement, le salarié qui aura été d’astreinte pendant une période inférieure à la semaine, telle que prévue à l’article 7, bénéficiera d’un montant forfaitaire minimum garanti au prorata temporis. Ainsi, chaque jour d’astreinte non effectué représente 8€ brut ou 25,50€ brut en fonction du (des) jour(s) d’astreinte non effectué(s).
  • 17.3 Rémunération globale d’une période d’astreinte
Il résulte de ce qui précède qu’une semaine complète d’astreinte donnera lieu au versement d’une rémunération globale minimum de 150€ brut (compensation forfaitaire liée à l’astreinte de 59€ brut + temps d’intervention forfaitaire de 91€ brut).
Cette rémunération globale hebdomadaire sera réduite proportionnellement pour une période d’astreinte inférieure à la semaine.
Une rémunération complémentaire pourra se rajouter à cette somme au titre du temps d’intervention, dès lors que ce dernier dépasserait sur la semaine le temps d’intervention forfaitaire estimé aux articles précédents.
  • Article 18. Personnel indirect dont le temps de travail est décompté en jours
Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours, la période d’astreinte est compensée par le versement d’une prime spécifique forfaitaire au bénéfice du salarié.
Le montant de la prime d’astreinte est de 150€ brut pour une période d’une semaine d’astreinte complète.
Elle se décompose de la manière suivante : 15€ brut par jour du lundi au vendredi inclus et 37,50€ brut par jour pour les samedis et dimanches.
Exceptionnellement, le salarié qui aura été d’astreinte pendant une période inférieure à la semaine telle que prévue à l’article 7 bénéficiera d’une prime réduite au prorata temporis.
Chaque jour d’astreinte non effectué est valorisé à 15€ brut ou 37,50€ brut en fonction du (des) jour(s) d’astreinte non effectué(s).
La rémunération du temps d’intervention généralement constitué d’échanges téléphoniques est intégrée dans le forfait jours conclu avec les salariés concernés.
  • Article 19. Astreinte du personnel indirect - jour férié
Lorsqu’un jour férié tombe en semaine (du lundi au vendredi), la période d’astreinte effectuée ce jour-là par le salarié concerné, conformément à l’article 7, fait l’objet des compensations et rémunérations suivantes :
  • Personnel dont le temps de travail est décompté en heures :
Astreinte jour férié : 12 € brut
Intervention estimée jour férié : 25,50 € brut
Soit une rémunération globale jour férié : 37,50 € brut
  • Personnel dont le temps de travail est décompté en jours :
Astreinte jour férié : 37,50€ brut
Lorsqu’un jour férié tombe un samedi ou dimanche, aucune compensation supplémentaire n’est due.
  • Article 20. Synthèse des compensations et rémunérations des indirects pendant une semaine d’astreinte

JOURS

ASTREINTE

INTERVENTION

estimée

TOTAL

par jour effectué

Lundi
7€ brut *
8€ brut *
15€ brut *
Mardi
7€ brut *
8€ brut *
15€ brut *
Mercredi
7€ brut *
8€ brut *
15€ brut *
Jeudi
7€ brut *
8€ brut *
15€ brut *
Vendredi
7€ brut *
8€ brut *
15€ brut *
Samedi
12€ brut
25,50€ brut
37,50€ brut
Dimanche
12€ brut
25,50€ brut
37,50€ brut

TOTAL

par semaine complète

59€ brut
91€ brut (4 h 30)

150€ brut

* montant prévu à l’article 19 en cas de jour férié tombant en semaine (lundi au vendredi).
Une astreinte à cheval sur deux jours compte pour une journée d’astreinte.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 13. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur dès sa date de conclusion.
Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 Suivi de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.
En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.

Article 15. Dénonciation et révision de l’accord

Cet Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée aux autres signataires et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La procédure de révision du présent Accord pourra être engagée dans les conditions définies à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision sera suivie d’une négociation entre les parties visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue de laquelle un avenant pourra être conclu.


Article 16. Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises.
Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Courbevoie, en 5 exemplaires originaux.
Le 19 février 2026


Pour FIDUCIAL EVENTS SECURITY,


Pour la CFTC,

Pour FO,





Pour SUD SOLIDAIRE,

Mise à jour : 2026-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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