Accord d'entreprise FIDUCIAL INFORMATIQUE

Accord collectif instituant le Comité Social et Economique et portant sur la composition et les modalités de fonctionnement du Comité au sein de Fiducial Informatique

Application de l'accord
Début : 28/10/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société FIDUCIAL INFORMATIQUE

Le 10/10/2019


Accord collectif instituant le Comité Social et Économiqueet portant sur la composition et les modalités de fonctionnementdu Comité au sein de FIDUCIAL INFORMATIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société par actions simplifiée

FIDUCIAL INFORMATIQUE, dont le siège social est à Courbevoie (92 400), 41, rue du Capitaine Guynemer, immatriculée au registre du commerce des sociétés de Nanterre sous le numéro 317 288 389, représentée par

d’une part,

ET,

Les organisations syndicales :

F3C CFDT, représentée par , déléguée syndicale,

CGT-FO, représentée par , déléguée syndicale,

CFE-CGC, représentée par , déléguée syndicale,

CFTC, représentée par , délégué syndical,

d’autre part.

PRÉAMBULE :

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique se substitue aux anciennes instances élues.
À la date de conclusion du présent accord, il est rappelé que les mandats des membres du comité d’entreprise, des délégués du personnel et du CHSCT de la société viendront à expiration à la date de proclamation des résultats du premier tour des prochaines élections professionnelles.
Un Comité social et économique (CSE) viendra se substituer à ces différentes instances représentatives du personnel, au terme des prochaines élections.
Conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du Code du travail, le cadre de mise en place du CSE est déterminé par un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
À cet effet, et parallèlement à la négociation du protocole d’accord préélectoral, les parties ont négocié et conclu le présent accord collectif, dont l’objet est de définir le cadre de mise en place du Comité social et économique, sa composition et ses modalités de fonctionnement.
Il est précisé que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires.


  • Composition du CSE
  • Cadre de mise en place du CSE
La direction et les syndicats représentatifs reconnaissent que la société FIDUCIAL INFORMATIQUE et l’ensemble de ses bureaux actuels ou à venir constituent une entité unique, ne comportant aucun établissement distinct.
En conséquence de quoi, un CSE unique sera mise en place pour l’ensemble de la société FIDUCIAL INFORMATIQUE.
  • Délégation au CSE

2.1 Règles générales

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail. Il est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.
La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants. Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs.
Les membres du CSE sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévues par l’article L. 2315-3 du Code du travail.
En application de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, il est désigné parmi les membres du CSE un Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

2.2 Règles spécifiques applicables aux membres suppléants

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du code du travail, le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE, par voie de courrier électronique, en même temps que les membres élus titulaires.
La direction des ressources humaines est informée dès que possible par tout moyen de l’absence des titulaires aux réunions du CSE, donnant lieu à leur remplacement par un membre suppléant.

Article 3. Commissions du Comité social et économique

31 – Commission santé, sécurité et conditions de travail


À la date de conclusion du présent accord, l’effectif de FIDUCIAL INFORMATIQUE lui fait obligation de procéder à la mise en place au sein du CSE, d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (commission SSCT), en application des dispositions de l’article L. 2315-36 du code du travail.
Aussi, une telle commission est instituée au sein du CSE de la société.
  • 31.1 Composition de la Commission SSCT
Les membres de la commission SSCT seront désignés parmi les membres du CSE, pour une durée qui prendra fin avec celle de leur mandat.
Au moins l’un des membres désignés devra faire partie du second collège, tel que prévu à l’article L. 2314-11 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, la commission SSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise ou du groupe.

31.2Fonctionnement de la Commission SSCT

31.2.1 Réunions

Par le présent accord, les parties conviennent que le nombre de réunions de la commission SSCT est fixé à quatre (4) par an minimum sous la présidence du représentant de l’employeur, à raison d’une réunion par trimestre.
La Commission SSCT désigne en son sein un rapporteur, afin de rendre compte au CSE de ses travaux.
Ces réunions s’organisent dans le cadre des réunions ordinaires du CSE, en première partie de l’ordre du jour de ce dernier. La convocation des membres de la commission SSCT, avant le début de la réunion plénière du CSE, sera le cas échéant précisée sur la convocation du CSE.
Les points spécifiques à la commission SSCT seront intégrés dans le procès-verbal de la réunion mensuelle du CSE.
Conformément aux dispositions des articles L. 2315-39 et L. 2314-3 du code du travail, sont invités à participer aux réunions de la commission SSCT :
  • le médecin du travail ;
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

31.2.2 Formation

Au même titre que les membres du CSE, les membres de la commission SSCT ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la formation en santé, sécurité et conditions de travail visée aux articles L. 2315-18 et L. 2315-40 du code du travail.
Cette formation a pour objet :
  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
  • de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Cette formation est renouvelée à chaque mandat.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

31.3Attributions de la commission SSCT

31.3.1 Délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail

Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la Commission santé, sécurité et conditions de travail, l’ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Ainsi, le Comité Social et Économique délègue à la commission SSCT les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, d’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels, telles que prévues par le code du travail.
Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, les parties ne déléguant pas les attributions consultatives, la commission SSCT n’interviendra pas dans le processus du recueil d’avis rendus par le CSE.
Les membres de la commission SSCT sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévues aux dispositions de l’article L. 2315-3 du code du travail.
  • 31.3.2 Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent

Les membres de la commission SSCT se voient également confier au titre de l’article L. 2312-60 du code du travail l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent, ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4 du code du travail.
Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l’article L. 4131-1 du code du travail.
  • 31.3.3 Les enquêtes et visites

Conformément aux dispositions légales prévues aux articles L. 2312-13 et L. 2315-11 du code du travail et en vertu de la délégation qu’elle a reçue du CSE, la commission SSCT peut être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
La commission SSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

31.3.4 Les analyses d’accident du travail

Dans le cadre des actions de prévention en matière de santé et sécurité au travail, l’analyse des accidents du travail contribue au processus d’amélioration continue de la prévention des risques professionnels.
Aussi, à chaque fois qu’elle le jugera nécessaire, la direction associera un ou plusieurs membres de la commission SSCT, à l’analyse des causes des accidents et maladies à caractère professionnel.

32 – Commission Prévoyance

Les signataires du présent accord décident de mettre en place au sein du Comité social et économique une commission prévoyance, composée de deux membres.
Les membres de cette commission sont désignés parmi les membres du CSE, pour la durée de leur mandat.
Ils sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévus par l’article L. 2315-3 du Code du travail.
La Commission Prévoyance n’a pas de voie délibérative. Elle prépare les travaux du Comité social et économique dans son domaine d’intervention.
Elle constitue un organe d’échange et de concertation avec la direction, sur les questions qui ont trait aux régimes de protection sociale complémentaire mis en place dans la société.

Article 4. Représentants de proximité

Afin de maintenir un dialogue social de qualité de proximité au niveau des bureaux, des Représentants de proximité pourront être désignés, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail.
  • 4.1 Nombre de Représentants de proximité
Le nombre de Représentants de proximité dépendra de la situation géographique des membres élus du CSE.
Les zones géographiques définies ci-dessous devront comporter soit un élu, soit, à défaut d’élu rattaché à la zone, un Représentant de proximité désigné parmi des salariés de la zone géographique non élus au CSE.
En conséquence, le nombre de Représentants de proximité ne pourra dépasser 5.

Les zones géographiques concernées sont les suivantes :

Région Angevine (Angers, Saint-Barthélémy-d’Anjou) 
Région Lyonnaise (Lyon, Dardilly, La Motte Servolex) 
Région Nantaise (Rezé) 
Région Tourangelle (Tours) 
Région Orléanaise et Île-de-France (Saint-Jean-de-la-Ruelle, Courbevoie) 

4.2 Modalités de désignation

Les Représentants de proximité le cas échéant désignés, le sont par les membres élus titulaires du CSE, à la majorité de ses membres titulaires présents en réunion, dans les trois mois qui suivent l’installation de l’institution.
Pour chaque zone géographique susvisée, dépourvue de membre élu du CSE, un Représentant de proximité sera désigné par les membres titulaires du comité.
Pour être désigné Représentant de proximité sur l’une des zones géographiques susvisées, le salarié devra obligatoirement :
– exercer ses fonctions au sein de cette zone ;
– répondre aux conditions d’éligibilité visées à l’article L. 2314-19 du code du travail ;
– accepter sa désignation par les membres du CSE.

4.3 Durée du mandat des Représentants de proximité

Les Représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Économique.
Ils peuvent être révoqués à tout moment et pour quelque motif que ce soit par les membres du CSE, à la majorité des membres titulaires présents.
Lorsque le Représentant de proximité cesse ses fonctions en cours de mandat, quelle qu’en soit la cause, notamment en raison de sa sortie de l’effectif, de la démission ou de la révocation de son mandat, il sera remplacé dans les trois mois qui suivent au cours d’une réunion ordinaire du Comité Social et Économique, selon les modalités prévues dans l’article 4.2 ci-dessus.


4.5 Attributions des Représentants de proximité

Les représentants de proximité constituent un relais privilégié des collaborateurs, pour toute réclamation individuelle en matière d’application de la réglementation du travail.
Leur mission est de faire état au Comité Social et Économique, des réclamations individuelles ou collectives des salariés relatives aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité.
Le même rôle est confié aux élus exerçant leurs fonctions au sein des zones géographiques définies à l’article 4.1 ci-dessus, dès lors que la présence de ces élus ne permet pas la désignation de Représentants de proximité au sein de ces zones.

4.6 Moyens des Représentants de proximité

Pour la réalisation de leur mission, les Représentants de proximité se voient allouer des heures de délégation par les membres élus titulaires du Comité social et économique, sur le volume d’heures de délégation dont ces derniers disposent individuellement ou collectivement.
Un Représentant de proximité ne peut toutefois se voir attribuer au cours d’un même mois, un nombre d’heures de délégation supérieur à celui dont bénéficie un membre élu titulaire du Comité.

Article 5. Durée des mandats

Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Titre 2.Fonctionnement du CSE

  • Article 6. Nombre de réunions
Par le présent accord, les parties conviennent que le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à dix (10) par an minimum.
Dans la mesure du possible, une réunion sera fixée chaque mois, à l’exception des mois d’août et décembre.

Article 7. Budgets du CSE

  • 7.1 Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles du CSE est fixé comme suit : 0,2 % de la masse salariale brute.
La masse salariale brute est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En cas d’attribution par l’entreprise d’une subvention supplémentaire à caractère exceptionnel pour la réalisation d’une action sociale ou culturelle précisément définie, le montant de cette subvention exceptionnelle ne sera pas acquis et cessera en tout état de cause d’être versé en cas de cessation de l’action.
  • 7.2 Budget de fonctionnement
L’employeur verse au Comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du code du travail, la masse salariale brute est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

7.3 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles, dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.


Titre 3. Dispositions finales

Article 8. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur dès sa date de conclusion et produira effet à l’occasion de l’organisation des premières élections des membres du Comité social et économique.

  • Article 9. Suivi
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.
En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des organisations syndicales signataires ou la direction de l’entreprise en saisira les autres signataires.
En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.

  • Article 10. Révision
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée dans les conditions définies à l’articleL. 2261-7-1 du code du travail.
La demande de révision sera suivie d’une négociation entre les parties visées à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, à l’issue de laquelle un avenant pourra être conclu.
  • Article 11. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’Île-de-France (Unité territoriale des Hauts-de-Seine).
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
  • Article 12. Publicité
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises.
Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Courbevoie, le ………10 octobre 2020…………………………………
En six exemplaires originaux,

Les organisations syndicales signataires :
Pour la F3C CFDT,


Pour FO,



Pour la CFTC,




Pour la CFE-CGC







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