Accord d'entreprise FIELDTURF TARKETT

Accord relatif au dispositif spécifique d'activité partielle du 1er février 2021

Application de l'accord
Début : 16/02/2021
Fin : 16/08/2021

17 accords de la société FIELDTURF TARKETT

Le 01/02/2021


ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DU 1er FEVRIER 2021


  • ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société FieldTurf Tarkett dont le siège social est situé 1, terrasse Bellini, Tour Initiale, 92919 Paris La Défense Cedex

représentée par XXX agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines.

DE PREMIERE PART,

Le Syndicat C.G.T.

représenté par XXX en qualité de délégué syndical,

DE DEUXIEME PART,

Le Syndicat U.N.S.A

représenté par XXX, en qualité de déléguée syndicale

DE TROISIEME PART,



ETANT PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :


Le premier semestre 2020 a été marqué par une crise sanitaire sans précédent liée à l’épidémie de Covid-19 qui a notamment eu pour conséquence un fort ralentissement de l’activité socio-économique du pays. Le secteur d’activité dont relève la Société a été particulièrement impacté par la crise et la Société fait actuellement face à une réduction durable de son activité qui n’est pas cependant de nature à compromettre sa pérennité.

Le présent accord est conclu au regard du diagnostic établi sur la situation économique financière de l’entreprise et de ses perspectives d’activité évaluées pour l’année à venir telles qu’elles figurent en annexe du présent accord.

Aussi, pour limiter les conséquences de cette réduction d’activité sur l’emploi et conserver, autant que possible, les compétences et l’expérience des salariés, les parties ont convenu de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle tel qu’institué par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et par son décret d’application n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (modifié par le décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020) relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité.


Dans ce contexte, les parties sont donc convenues de mettre en place une mesure collective de réduction des horaires de travail et de prévoir en contrepartie des engagements spécifiques, en matière d’emploi et de formation professionnelle.

A titre préalable, il est rappelé que, conformément à l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 précitée, les stipulations conventionnelles prévues par la Convention collective des Industries textiles relatives à l’activité partielle conclues avant le 19 juin 2020, ne sont pas applicables dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle.



IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Activités et salariés concernés par la réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, sont concernés par la réduction de l‘horaire de travail l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – Réduction de l’horaire de travail


La réduction de la durée du travail est fixée au maximum à 40 % de la durée légale du travail.

La réduction d’horaire s’apprécie pour chaque salarié concerné par le dispositif spécifique d’activité partielle sur la durée de la période définie à l’article 4 du présent accord et ne peut excéder en moyenne la réduction prévue au présent article, soit une durée maximum de 360 heures sur une période de 6 mois.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 5122-1 du code du travail, les salariés visés à l’article 1 peuvent être placés, dans le cadre de la réduction collective de la durée du travail, en activité partielle individuellement et alternativement. Les horaires mis en place dans la cadre du dispositif spécifique d’activité partielle seront portés à la connaissance du personnel, par voie d’affichage, sous 15 jours. En tout état de cause, la Société s’engage à respecter un délai de prévenance de 48 heures pour informer les salariés concernés par le dispositif d’un changement de planning. La Société veillera à ce que la charge de travail soit adaptée et équitable au sein des équipes pour les salariés entrant dans ce dispositif.

Pour les salariés soumis à la durée légale du travail, dès lors qu’il y aurait des heures chômées au titre de l’activité partielle dans une semaine donnée et au sein d’un service donné, les salariés concernés par cette activité partielle, ne pourraient être amenés à travailler plus de 10 heures par jour durant cette semaine.

Les salariés à temps partiel visés à l’article 1 sont concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle dès lors que la réduction de l’horaire de travail fixée en application du dispositif spécifique d’activité partielle a pour effet de porter leur durée du travail au-dessous de la durée du travail contractuellement prévue.

Les salariés en forfait en jours visés à l’article 1 sont également concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle lorsque la réduction de l’horaire de travail s’applique sur une journée ou demi-journée.


Article 3 – Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle


Les parties conviennent expressément que les engagements souscrits en matière d’emploi et de formation professionnelle sont pris au regard du diagnostic sur la situation économique et financière de l’entreprise et de ses perspectives d’activité pour l’année à venir tels qu’ils figurent en annexe au présent accord.

En conséquence, dans le cas où les perspectives d'activité se dégraderaient au cours de l’application du présent accord par rapport à celles qui ont été envisagées lors de sa conclusion, le non-respect des engagements souscrits aux articles 3.1 et 3.2 ne saurait constituer un quelconque manquement de la Société à ses obligations contractuelles.

Article 3.1 - Engagements en matière d’emploi

Les engagements pris par l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi au sens de l’article 1 IV du décret du 28 juillet 2020 sont les suivants :

Conformément à l’article 2 du décret, les salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle ne peuvent faire l’objet d’aucun licenciement économique pour l’une des causes mentionnées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la période de recours à ce dispositif telle qu’elle est définie à l’article 4 du présent accord.

Article 3.2 - Engagements en matière de formation professionnelle


Afin d’accompagner l’évolution professionnelle et/ou de favoriser le développement des compétences et le maintien dans l’emploi des salariés visés par une réduction de l’horaire de travail dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, tout ou partie des salariés concernés se verront proposer le bénéfice au cours de la période telle que définie à l’article 4 du présent accord, d’au moins une action de formation parmi les actions suivantes :

  • adaptation au poste ;
  • développement de l’employabilité.

La Société s’engage à faciliter la mobilisation par les salariés qui le souhaitent de leur compte personnel de formation afin de leur permettre de suivre tout type d'action de formation, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).


Article 4 – Date et durée du bénéfice et du recours au dispositif spécifique d’activité partielle


Le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle est sollicité pour une durée de 6 mois consécutifs.

La décision de validation de l’accord collectif vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois. L’engagement de maintien dans l’emploi s’applique pendant toute la durée de recours à l’APLD couverte par l’autorisation de l’administration.

La validation de l’accord vaut autorisation de recours à l’APLD pour une durée de 6 mois à compter du 16 février 2021.


A échéance de cette période de 6 mois d’autorisation de recours de l’APLD, les parties apprécieront l’opportunité de proroger cet accord ou d’en conclure un nouveau.

Article 5 – Rémunération des salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle


Les heures de travail effectuées par les salariés sont rémunérées dans les conditions habituelles.

Pour les heures de travail chômées dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée en fonction de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés.

Ainsi, l’indemnisation des salariés placés en activité partielle est fixée à 73 % de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, plafonnée à 4,5 SMIC, soit 6.995,61 euros mensuels en 2021.

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.


Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article. Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Article 6 – Conséquences de l’entrée dans le dispositif


Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur :

  • l’acquisition des droits à congés payés ;
  • l’ouverture des droits à pension de retraite ;
  • les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).

La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation, de l’intéressement, et du treizième mois, lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle.

Les périodes de recours au dispositif spécifique d’activité partielle sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 7 – Allocation d’activité partielle pour l’employeur

Il sera fait application des dispositions de l’article 7 du décret 2020-926 du 28 juillet 2020 et ses éventuelles modifications qui prévoient au jour de signature du présent accord les dispositions suivantes :

« Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code. »

Article 8 – Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord

Article 8.1 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique.

La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’une information régulière des organisations syndicales signataires et des membres du comité social et économique dans les conditions suivantes :

  • présentation au CSE des plannings d’activité partielle prévisionnelle, du nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif par salariés lors du mois précédent, d’un état des volumes et ventes de la société, le nombre de salariés ayant bénéficié d’une formation, sur un rythme mensuel.

Lors de ces réunions mensuelles du Comité Social et économiques, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique et les organisations syndicales signataires, sont informés des conditions de mise en œuvre du présent accord et de l’évolution de la situation économique de la Société.



Article 9 – Bilan portant sur le respect des engagements en termes de formation et d’emploi

A l’échéance de la période d’autorisation d’activité partielle spécifique de six mois courant à compter du 16 février 2021, la Société dresse un diagnostic actualisé de la situation économique et financière et des perspectives d’activité de la Société et établit un bilan portant sur le respect des engagements prévus à l’article 3 du présent accord.

Ce bilan accompagné du diagnostic actualisé de la situation économique de l’entreprise et de ses perspectives d’activité ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique, est transmis à l’autorité administrative compétente avant le terme de la période d’autorisation d’activité partielle.

Article 10 – Mobilisation des congés payés et du compte personnel de formation


Afin de permettre aux salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle de bénéficier d’un maintien de leur rémunération, il est expressément convenu entre les parties que ces salariés peuvent après accord de leur hiérarchie, décider de prendre les congés acquis antérieurement au placement en activité partielle, lors de mise en place du dispositif et au cours de son application.

La réduction d’horaire constitue une opportunité pour effectuer des actions de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l’expérience. Ces actions seront par priorité mises en œuvre dans le cadre du compte personnel de formation.



Article 11 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois.

L’application de l’accord étant subordonnée à sa validation par l’administration valant autorisation de recours au dispositif pour une période de 6 mois, son application est suspendue de plein droit en cas de refus de l’administration.





Article 12 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé par les parties dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 13 - Entrée en vigueur et prise d’effet


Le présent accord entre en vigueur le 16 février 2021, sous réserve de sa validation par l’autorité administrative compétente.

A cette fin, dès qu’il aura été notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera transmis au lendemain de sa signature au préfet de Paris en vue de sa validation en application des dispositions de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 précitée, par voie dématérialisée sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

A défaut de décision expresse dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, le présent accord sera réputé validé.

La Société transmettra alors une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

La décision expresse de validation de la DIRECCTE ou, à défaut, la copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration ainsi que les voies et délais de recours, sont affichés sur le lieu de travail aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord prime sur tout éventuel accord de branche instituant un dispositif d’activité partielle longue durée, qui se trouverait inapplicable au sein de la société, laquelle ne sera soumise en la matière qu’aux seules dispositions du présent accord d’entreprise.



Article 14 - Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, fait l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords ».

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et envoi à l’administration.

Fait à Auchel, le 1er février 2021

Pour la Société FieldTurf Tarkett

XXX, Responsable Ressources Humaines

Pour le Syndicat C.G.T.

XXX, Délégué syndical,


Pour le Syndicat U.N.S.A

XXX, Déléguée syndicale
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