Accord d'entreprise FIGEAC AERO

PLAN D'EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société FIGEAC AERO

Le 22/12/2017


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN PLAN D’EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF DE L'ENTREPRISE FIGEAC AERO



Entre les soussignées :

La société Figeac Aéro, dont le siège social est situé ZI de l’Aiguille à Figeac (46100) représenté par … en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe ;

D’une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise Figeac Aéro et dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :

…; Délégué syndical CFE CGC ;

…, Délégué syndical CGT ;

…, Délégué syndical FO ;

D’autre part,

Après avoir rappelé que :

Le présent règlement (ci-après dénommé « le Règlement ») constitutif du règlement d’un Plan d'Epargne Retraite Collectif (ci-après dénommé le « Plan ») est destiné à collecter et orienter l’épargne salariale à long terme dans le cadre juridique défini au Titre III du livre III du Code du Travail.

Il est rappelé que l’ensemble du personnel de l’Entreprise, peut par ailleurs bénéficier d’un plan d’épargne entreprise prévoyant une période d’indisponibilité plus courte des avoirs, mis en place au sein de l’Entreprise en date du 9 novembre 1999.

Il a pour objet de permettre au personnel de l’Entreprise de se constituer, avec l'aide de celle-ci et en vue de leur retraite, un portefeuille de valeurs mobilières et de bénéficier, ce faisant, des avantages fiscaux dont est assortie cette forme d'épargne collective long terme.
NATIXIS INTEREPARGNE

est l’organisme gestionnaire du Plan, chargé à ce titre par délégation de l’Entreprise de la tenue du registre des comptes administratifs des épargnants du Plan.

Les clauses figurant dans ce Plan sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature du Plan. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes du Plan.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Bénéficiaires du Plan :

Sous réserve de satisfaire une condition d'ancienneté de 3 mois dans l'Entreprise, tous les salariés des entreprises faisant partie du périmètre du Plan peuvent adhérer au Plan.

Lorsque l’effectif habituel de l’Entreprise comprend au moins un et au plus deux cent cinquante salariés en sus du dirigeant, le chef d’entreprise, son conjoint ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code du commerce, ou à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, le président, les directeurs généraux, gérants et membres du directoire peuvent également participer au Plan.

Lorsque l’effectif habituel de l’Entreprise comprend plus de deux cent cinquante salariés en sus du dirigeant, ce dernier peut participer au présent Plan s’il est titulaire d’un contrat de travail écrit, cotise à Pôle Emploi, exerce une fonction qui le place en état de subordination à l’égard de la société et reçoit à ce titre une rémunération distincte.

La condition d’ancienneté s’apprécie à la date du premier versement dans le Plan.
Tous les contrats de travail exécutés au cours de l’exercice au cours duquel le versement est effectué et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
Pour les stagiaires embauchés par l'Entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.

Peuvent par ailleurs effectuer des versements dans le Plan :
  • Dans l’Entreprise ayant un effectif habituel compris entre 1 et 250 salariés (en sus du dirigeant), le chef d’entreprise, son conjoint ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code du commerce ou à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, le président, les directeurs généraux, gérants et membres du directoire, tant que l’effectif habituel de l’Entreprise comprend au moins un et au plus deux cent cinquante salariés en sus du dirigeant. Si l’Entreprise dépasse le seuil de deux cent cinquante salariés, le dirigeant pourra adhérer au Plan s’il est salarié de l’Entreprise (c’est-à-dire s’il est titulaire d’un contrat de travail écrit, cotise à Pôle Emploi, exerce une fonction qui le place en état de subordination à l’égard de l’Entreprise et reçoit à ce titre une rémunération distincte).
  • Les retraités ou préretraités de l’Entreprise, à condition d’avoir effectué au moins un versement avant leur date de départ.
  • Les anciens salariés ayant quitté l’Entreprise pour un motif autre que le départ en retraite ou préretraite, à condition d’avoir effectué au moins un versement avant leur date de départ et de ne pas avoir accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans une autre entreprise au titre d’un nouvel emploi.

Lors de sa première demande, l’Epargnant transmet sa date prévisionnelle de départ à la retraite à l’Entreprise et au Teneur de compte-conservateur de parts pour :
  • la mise en place de la Gestion Pilotée à l’article 4.1 ci-après, et
  • l’envoi de l’information relative aux conditions dans lesquelles l’Epargnant pourra notamment souscrire une rente viagère auprès d’un organisme assureur.

Le versement d’un bénéficiaire dans le Plan entraîne l’ouverture d’un compte au nom de ce dernier (ci-après dénommé l’« Epargnant »). Le fait d’effectuer un versement dans le Plan emporte acceptation du Règlement, complété de ses annexes, ainsi que du règlement des Fonds Communs de Placement d’Entreprise désignés par le Règlement (ci-après dénommés « FCPE »).

Article 2 - Alimentation :


Le Plan est alimenté par les versements ci-après :

Versements par l’Entreprise des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’Entreprise, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d’activité.

Les anciens salariés de l’Entreprise peuvent affecter tout ou partie de leur participation afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de la participation intervient après leur départ de l’Entreprise.
Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l’article 6 ci-après.
La participation versée au Plan par un salarié ayant quitté l’Entreprise pour quelque motif que ce soit ne bénéficiera pas de l'abondement.

Versements effectués par l’Entreprise, à la demande des bénéficiaires, de tout ou partie de leurs primes d'intéressement, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d’activité

Conformément aux articles L. 3315-2 et L. 3315-3 du Code du travail, les primes d'intéressement versées au Plan sont exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Les anciens salariés de l’Entreprise peuvent affecter tout ou partie de leur prime d'intéressement afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de cette prime intervient après leur départ de l’Entreprise.
Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l’article 6 ci-après.
L’intéressement versé au Plan par un salarié ayant quitté l’Entreprise pour quelque motif que ce soit ne bénéficiera pas de l'abondement.

→ Versements volontaires des Epargnants ;

Aucune périodicité n'est imposée aux versements volontaires.
Plafond des versements volontaires : Le montant total des versements volontaires effectués annuellement par chaque Epargnant dans l’ensemble des plans d’épargne salariale qui lui sont proposés, ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle brute s’il est salarié, de son revenu professionnel soumis à l’impôt sur le revenu s’il est un dirigeant autorisé à adhérer au Plan conformément à l’article 1 ci avant, ou de ses pensions de retraite annuelles brutes s’il est retraité.

En l’absence de rémunération perçue au titre de l’année de versement, le montant total des versements volontaires effectués annuellement par le conjoint du chef d’entreprise ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionnée à l’article L. 121-4 du code de commerce ou de l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, ou par le salarié dont le contrat de travail est suspendu, ne peut excéder le quart du plafond annuel de la sécurité sociale.

Versements correspondants aux droits inscrits sur le compte épargne temps (CET) de l’Epargnant dans l’Entreprise, conformément aux dispositions de l’Accord CET mis en place dans l’Entreprise


Versement complémentaire (abondement) de l’Entreprise tel que défini à l’article 3 ci-après.


Transfert des sommes détenues par l’Epargnant dans le cadre d’un accord de participation ou d’un plan d’épargne salariale, qu’il y ait ou non rupture du contrat de travail.


Les sommes transférées sur ce Plan :
  • Ne sont pas prises en compte dans le plafond du quart mentionné à l’article L.3332-10 du Code du travail ;
  • Ne peuvent légalement donner lieu à abondement, à l’exception des sommes qui sont transférées dans le PERCO à l’expiration du délai d’indisponibilité, ou si les sommes transférés sur le Plan proviennent d’un PEE ou PEI. L’abondement éventuel de ces sommes est prévu à l’article 3 ci-après.

Les sommes qui ont bénéficié d’un abondement majoré ne peuvent être transférées sur le Plan, sauf si le règlement du plan au titre duquel l’abondement majoré a été versé l’autorise.


Article 3 - Aide l’entreprise et abondement:


•Frais de tenue de compte :

L’aide de l’Entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue de compte des Epargnants dans les conditions visées à l'article 5 ci-après, et des frais de tenue des conseils de surveillance des FCPE.

•Abondement de l’entreprise sur les sommes alimentant le Plan :

Par ailleurs, l’Entreprise complétera les versements de son personnel épargnant, par un abondement calculé comme suit :
  • Les versements volontaires au Plan seront abondés à hauteur de 100 % dans la limite d’un plafond de 360 € par an et par Epargnant.
  • Les versements au PERCO correspondant aux droits inscrits sur le compte épargne temps de l’Epargnant seront abondés dans les conditions suivantes. Le versement de 5 jours issus du CET donnera lieu à un abondement d’un jour, dans la limite d’un plafond de 2 jours par an et par épargnant ou dans la limite du plafond légal en vigueur à savoir 16% du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Seuls les versements volontaires et les versements correspondant aux droits inscrits sur le compte épargne temps feront l’objet d’un abondement. Les autres sources d’alimentation du Plan ne seront pas abondées.

Le versement de l’abondement intervient concomitamment aux versements de l’Epargnant ou au plus tard à la fin de chaque exercice, et en tout état de cause avant son départ de l’Entreprise.

Par année civile et par Epargnant, le montant total des versements constituant l'abondement de l’Entreprise, ne pourra ni dépasser le triple de ses versements, ni excéder le plafond légal d’abondement en vigueur.
Ce plafond tient compte, le cas échéant, de l’abondement versé à l’Epargnant dans la cadre de tout autre plan d’épargne pour la retraite collectif auquel ce dernier participe.

Les sommes versées au titre de l'abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité, conformément à la réglementation en vigueur, ainsi qu’au forfait social à la charge de l’Entreprise.


Article 4 - Supports d’investissement :


La totalité des sommes versées dans le Plan sont investies, selon le choix individuel de l’Epargnant, en parts ou dix millième de parts des FCPE désignés ci-après.

L’Epargnant bénéficie d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif (OPC) présentant différents profils d'investissement, dont un FCPE solidaire.

L’Epargnant choisit d’affecter son épargne dans l’un et/ou l’autre des deux modes de gestion suivants :
  • la Gestion Pilotée, s’il souhaite bénéficier d’un mode de gestion spécifiquement adapté à son horizon de départ à la retraite (ou d’un autre projet personnel) répondant aux conditions posées par les articles L.3334-11, R.3334-1-2 et R.3334-1-3 du code du travail,
  • la Gestion Libre, s’il maîtrise les mécanismes financiers et préfère procéder lui-même au choix d’investissement de son épargne.

L’Epargnant peut détenir des parts de FCPE dans ces deux modes de gestion.

4.1 La Gestion Pilotée, GESTION PILOTEE PAR FCPE GENERATIONNEL : « AVENIR RETRAITE (part I) ». Les sommes versées sont employées en parts ou dix millième de parts du FCPE « AVENIR RETRAITE » constitué de différents compartiments (part I).

Le mécanisme de cette gestion pilotée fait l’objet d’une présentation jointe en annexe 1.
Il est expressément convenu entre les Parties, que les évolutions de ce mécanisme de Gestion Pilotée, seront intégrées au règlement du PERCO par simple échange de l’annexe 1 et feront l’objet de la même information que le plan lui-même.

La commission de souscription perçue à l’entrée du compartiment receveur est à la charge de l’Entreprise.

Pendant la période d’indisponibilité, l’Epargnant ne peut pas effectuer de modification de choix de placement entre les compartiments de la Gestion Pilotée (vers un autre compartiment du FCPE « AVENIR RETRAITE », sauf s’il modifie sa date de départ à la retraite (ou de son projet personnel).

Pendant la période d’indisponibilité, l’Epargnant peut effectuer une modification de son choix de placement de tout ou partie de ses avoirs vers un ou plusieurs FCPE de la Gestion Libre (les avoirs arbitrés sont alors investis conformément à l’article 4.2 ci-après).

La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d’indisponibilité restant éventuellement à courir.

Les frais afférents à ces opérations d’arbitrage sont à la charge de l’Epargnant (à l’exception d’une modification annuelle du choix de placement qui est pris en charge par l’Entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation).

L’investissement dans le compartiment receveur donne lieu à la perception d’une commission de souscription à la charge de l’Epargnant.

4.2 La Gestion libre, la totalité des sommes versées dans le cadre de la Gestion Libre sont investies, selon le choix individuel de l’Epargnant, en parts ou dix millième de parts des FCPE suivants :


- CAP ISR MIXTE SOLIDAIRE
- AVENIR OBLIGATAIRE (part I)
- AVENIR MODERE (part I)
- CAP ISR MONETAIRE

La commission de souscription perçue à l’entrée de chaque FCPE receveur est à la charge de l’Entreprise.

Pendant ou à l’issue de la période d’indisponibilité, l’Epargnant peut modifier l’affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les FCPE précités.

Au cours de la période d’indisponibilité, il peut demander le transfert de tout ou partie de ses avoirs vers la Gestion Pilotée. Les avoirs transférés sont alors investis conformément à l’article 4.1 ci-avant.

La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d’indisponibilité restant éventuellement à courir.
Les frais afférents à ces opérations d’arbitrage sont à la charge de l’Epargnant (à l’exception d’une modification annuelle du choix de placement qui est pris en charge par l’Entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation).
Par ailleurs, l’investissement dans le FCPE receveur donne lieu à la perception d’une commission de souscription à la charge de l’Epargnant.

4.3 Affectation par défaut des sommes versées au Plan, conformément à l’article L.3334-11 du code du travail, les versements effectués dans le Plan à défaut de choix explicite de l’Epargnant, sont affectés dans le FCPE « AVENIR RETRAITE » constituant le mécanisme de gestion pilotée du Plan, en tenant compte de la date de départ à la retraite ou de projet personnel de l’Epargnant.


Article 5 - Comptabilisation des versements :

Les FCPE désignés ci avant sont gérés par la société NATIXIS ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est à 21 quai d’Austerlitz - 75634 Paris Cedex 13.

L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l'article "Orientation de la gestion" de leur règlement.

CACEIS BANK FRANCE, dont le siège social est à PARIS 13ème, 1-3 place Valhubert, est l’établissement dépositaire des FCPE composant le portefeuille.
Il s’engage à employer les sommes versées dans un délai maximum de quinze jours à compter de leur inscription sur les comptes des FCPE.

NATIXIS INTEREPARGNE, dont le siège social est à PARIS 13ème, 30 avenue Pierre Mendès-France est le teneur de compte conservateur des parts des Epargnants au Plan pour chaque FCPE composant le portefeuille.

Les frais afférents à la tenue des comptes sont pris en charge par l’Entreprise. Ces frais cessent d’être à la charge de l’Entreprise après le départ de l’Epargnant. Dès lors que l’Entreprise en a informé NATIXIS INTEREPARGNE, ces frais incombent aux Epargnants concernés et sont perçus par prélèvement sur leurs avoirs.


Article 6 - Indisponibilité - Disponibilité anticipée :

6.1 Les sommes correspondant aux parts et fractions de part des FCPE acquises pour le compte de l’Epargnant et investies dans le Plan sont exigibles ou négociables à compter de la date de départ en retraite de l’Epargnant.


Au-delà de cette date, l’Epargnant peut conserver les sommes et valeurs inscrites sur son compte.

Si l’Epargnant en demande le rachat, la délivrance de son épargne s’effectue, selon son choix, sous forme de capital ou d’une conversion en rente. L’Epargnant exprime son choix pour l’une ou l’autre modalité de délivrance au moment du déblocage.

L’Epargnant peut, s’il le souhaite, demander un panachage entre ces deux modes de sortie.

Lorsque l’Epargnant choisit une modalité de délivrance en capital, la délivrance peut se faire en une fois ou de façon fractionnée, au choix de l’Epargnant.
Lorsque la délivrance de son épargne s’effectue sous forme d’une conversion en rente, l’Epargnant pourra adhérer au contrat d’assurance vie proposé par BPCE Vie, société régie par le Code des assurances, dont le siège social et administratif est à Paris 13ème, 30 avenue Pierre Mendes France.
L’Epargnant est informé par tout moyen, notamment par courrier, des conditions dans lesquelles il peut souscrire une rente viagère auprès de BPCE Vie au moins six mois avant la délivrance des sommes ou valeurs inscrites à son compte.

6.2 L’Epargnant peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ses avoirs du fait de la survenance de l’un des événements énumérés à l’article R. 3334-4 du Code du travail, à savoir :

a) Décès de l’Epargnant, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l’Epargnant, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits ;
b) Expiration des droits à l’assurance chômage de l’Epargnant ;
c) Invalidité de l’Epargnant, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s’apprécie au regard des 2° et 3° de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle.
d) Situation de surendettement de l’Epargnant définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des FCPE ou à l’employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’Epargnant ;
e) Affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix de l’Epargnant, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

6.3 En cas de décès de l’Epargnant, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs dans le délai fixé par l’article 641 du Code général des impôts (6 mois lorsque l’Epargnant est décédé en France métropolitaine ; un an dans les autres cas). Au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du Code général des impôts.


Lorsque l’Epargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs sous forme de capital, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le Plan, est soumise aux prélèvements sociaux dans le cadre de la réglementation applicable.

Lorsque la délivrance des avoirs est effectuée sous forme de rente viagère, celle-ci est soumise à l’impôt sur le revenu pour une fraction fixée en fonction de l’âge du crédirentier lors de l’entrée en jouissance de la rente, conformément aux dispositions du 6 de l’article 158 du Code général des impôts.


Article 7 - Revenus :

Les revenus des portefeuilles constitués en application du Plan seront obligatoirement réemployés dans le Plan. Tous les actes et formalités nécessaires à ce réemploi seront accomplis par le dépositaire.


Article 8 - Entrée en vigueur - durée - dénonciation - modification :

Le Règlement du Plan prend effet à compter du 1er janvier 2018 suite à son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE »).

Le Plan est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé à tout moment, selon les règles et modalités fixées par les articles L.2261-9 à L.2261-11 du code du travail.

La dénonciation doit être notifiée à la DIRECCTE ainsi qu’aux autres parties signataires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle est sans conséquence sur l’indisponibilité des sommes épargnées dans le Plan qui, sauf cas de transfert légalement autorisé, continuent d’être gérées dans les conditions prévues par le Règlement.
En tout état de cause, la liquidation définitive du Plan ne pourra intervenir qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité visé par le Règlement, pour l'ensemble des Epargnants à la date de cette dénonciation.


Article 9 - Information du personnel :

Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’Entreprise.

Le personnel est informé du Règlement du Plan par voie d'affichage dans l’Entreprise.

Toute modification du Plan fera l'objet d'un avenant, immédiatement communiqué à l'ensemble du personnel selon les mêmes modalités.

Lors de chaque acquisition faite pour son compte, l’Epargnant reçoit un relevé d’opération nominatif comportant les indications prévues par le règlement du FCPE auquel il a choisi d’adhérer.

En outre, il reçoit chaque année un relevé de la situation de son compte.

Pour ce faire, chaque Epargnant s’engage à informer l’Entreprise et NATIXIS INTEREPARGNE de ses changements d’adresse.

La conservation des parts de FCPE continue d’être assurée par NATIXIS INTEREPARGNE auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme du délai mentionné au 2° de l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale.


Article 10 - Règlement des FCPE - Conseil de surveillance :

Les droits et obligations des Epargnants porteurs de parts, de la société de gestion, du dépositaire et du teneur de compte conservateur des parts dans le cadre du fonctionnement des FCPE, sont fixés par le règlement de chacun des FCPE communiqué aux intéressés sur simple demande faite à l’Entreprise.

Ce règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l’examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.

Au sein du conseil de surveillance de chacun des FCPE, le(s) membre(s) salarié(s) porteur(s) de parts représentant les salariés de l’Entreprise est/sont désigné(s) par les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail de celle-ci.

Le(s) membre(s) représentant l’Entreprise est/sont désigné(s) par la direction de celle-ci.


Article 11 - Cas du départ de l’entreprise :

L’Epargnant quittant l’Entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes épargnées ou transférées dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale.

L’Epargnant peut conserver ses avoirs dans le Plan.

L’Epargnant peut également obtenir le transfert des sommes qu’il détient vers un autre plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l’emploie.

Il doit alors en faire la demande auprès de l’organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans et en informer NATIXIS INTEREPARGNE en précisant le nom et l’adresse de son nouvel employeur et de l’organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans. Ce transfert entraîne la clôture du compte de l’Epargnant au titre du plan concerné par l’opération de transfert.


Article 12 - Formalités de dépôts :

Dès sa conclusion, ou le cas échéant après la fin du délai d’opposition de 8 jours, le Règlement sera à la diligence de l'Entreprise, adressé en deux exemplaires à la DIRECCTE dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Cahors.

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Toute modification du Règlement fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes formes que le Règlement initial et déposé auprès de la DIRECCTE, l’Entreprise s’engageant par ailleurs à en informer NATIXIS INTEREPARGNE par courrier expédié sans délai.

Il est expressément convenu entre les Parties, que les évolutions du mécanisme de Gestion Pilotée prévue à l’article 4.1. ci-avant, seront intégrées au règlement du PERCO par simple échange de l’annexe 1 et feront l’objet de la même information que le plan lui-même.


Article 13 - Litiges:

Avant de soumettre les différends aux tribunaux compétents, la direction de l’Entreprise et les Epargnants au Plan s'efforceront de les résoudre à l'amiable au sein de l’Entreprise.




Fait à Figeac le 22 décembre 2017, en 7 exemplaires dont un pour chaque partie.









Pour le groupe FIGEAC AERO

Pour la CGT







Pour la CFE CGC








Pour la FO













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