Accord d'entreprise FIGEAC AERO

ACCORD sur la gestion de fin de carrière de la société Figeac Aéro

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société FIGEAC AERO

Le 05/03/2024


Accord sur la gestion de fin de carrière

de la société Figeac Aero


ENTRE LES SOUSSIGNES :
  • La société FIGEAC AERO, au capital de 3 820 736,76 €, inscrite au R.C.S. de Cahors, sous le numéro 349 357 343 dont le siège social est situé ZI de l’Aiguille – 46100 Figeac, et représentée par xxx en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet,


D’une part,
  • ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :

  • xxx, Délégué syndical CFDT ;
  • xxx, Délégué syndical CFDT ;

  • xxx, Délégué syndical CFE CGC ;

  • xxx, Délégué syndical CGT ;
  • xxx, Délégué syndical CGT ;

  • xxx, Délégué syndical FO ;

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TABLE DES MATIERES


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc155595642 \h 3

Titre 1 : Dispositions générales PAGEREF _Toc155595643 \h 4
Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc155595644 \h 4
Article 2 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc155595645 \h 4
Article 3 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc155595646 \h 4
Article 4 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc155595647 \h 4
Article 5 – Communication de l'accord PAGEREF _Toc155595648 \h 4
Article 6 – Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc155595649 \h 4
Article 7 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc155595650 \h 5
Article 8 – Réduction et aménagement du temps de travail liés dans la cadre de la gestion de fin de carrière PAGEREF _Toc155595651 \h 6
Article 9 – Conversion des Indemnités de départ en retraite en « temps » PAGEREF _Toc155595653 \h 8
Article 10 – Abondement employeur pour départ anticipé à la retraite PAGEREF _Toc155595654 \h 8
Préambule
Plusieurs salariés souhaitant aménager leur fin de carrière et opérer une transition douce vers la retraite ont sollicité l’entreprise, ce qui justifie que des discussions soient engagées sur ce sujet entre partenaires sociaux.

Outre ce souhait exprimé par les salariés aussi au travers des organisations syndicales de bénéficier d’une transition aidée et en douceur vers la retraite, il est apparu qu’il était également fondamental pour la société de pouvoir planifier d’éventuels départs en retraite. En outre, les salariés expriment également le besoin de pouvoir se projeter à la fois financièrement et temporellement.

De plus, cette question de la transition vers la retraite est aujourd’hui un point focal à l’échelle du pays tout en étant une source d’incertitude pour les français. C’est dans ce contexte que la Direction de la société s’est rapprochée des organisations syndicales en vue de la négociation du présent accord.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de négocier les termes du présent accord notamment lors de réunions de négociation qui se sont tenues les 23, 28 Novembre et les 5 et 12 Décembre 2023 en dernier lieu.

Titre 1 : Dispositions générales
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise.
Article 2 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er avril 2024.


Article 3 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé annuellement dans le cadre de la commission QVT par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.


Article 4 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 5 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 6 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Cahors.



Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.







Titre 2 : Dispositions spécifiques




Article 8 – Réduction et aménagement du temps de travail liés dans la cadre de la gestion de fin de carrière

Le compte épargne temps prévoit la possibilité d’utiliser les droits épargnés dans le cadre d’une cessation d’activité qu’elle soit progressive ou totale.

En pratique, la cessation progressive d’activité ne concerne que les salariés ne relevant pas de l’effectif direct (production), dans la mesure où les modes d’organisation du temps de travail ne permettent pas le déploiement de durées du travail inférieures à celles retenus dans le cadre des cycles de production.

Un des objectifs de cet accord est de trouver des solutions afin de répondre également aux attentes légitimes des salariés relevant de l’effectif direct (production), mais également de promouvoir la gestion de fin de carrière dans sa globalité.

Les salariés pouvant réduire ou aménager leur temps de travail doivent répondre aux conditions suivantes :

  • être lié par un contrat à durée indéterminée (« CDI ») ;
  • ne pas être en cours de préavis, ne pas avoir signé une convention de rupture conventionnelle telle que visée aux articles L.1237-11 et suivants du Code du travail et ne pas faire l’objet d’une procédure de licenciement pour motif personnel ou économique ;
  • ne pas avoir demandé un départ en retraite ou accepté une mise à la retraite avant l’entrée en vigueur du présent accord.

Lors de la mise en œuvre de la réduction et aménagement du temps de travail dans la cadre de la gestion de fin de carrière un document écrit et signé par le salarié et l’entreprise rappellera les informations principales régissant le dispositif (date de début du congé, le cas échéant, de la retraite progressive, la mobilisation du CET, la durée du travail et la rémunération du salarié durant la période, le sort du préavis, etc …). Sera également joint à ce document les justificatifs produits par le salarié permettant de justifier de sa capacité à liquider sa retraite à la date convenue entre les parties et la notification de son départ à la retraite.

Article 8.1 – Utilisation du compte épargne temps dans le cadre d’une retraite progressive pour les salariés relevant de l’effectif direct (production),


La retraite progressive permet au salarié qui est à moins de 2 ans de l'âge légal de départ à la retraite de demander la liquidation provisoire d'une fraction de la ou des pensions de retraite tout en continuant à travailler.
L’employeur peut refuser la demande de retraite progressive lorsqu’il constate l'incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise.

L’organisation de l’entreprise pourrait en pratique limiter de manière importante le recours au dispositif de retraite progressive.

C’est la raison pour laquelle les parties au présent accord ont convenu de déployer des outils permettant de concilier les attentes des salariés et les contraintes organisationnelles de l’entreprise.

Ainsi, un salarié peut notifier à l’employeur sa volonté de prendre sa retraite à une date déterminée et organiser les derniers mois de relation contractuelle avant son départ dans le cadre d’une retraite progressive.

Dans cette hypothèse, le salarié dans le cadre de sa retraite progressive choisit de réduire sa durée de travail et a l’obligation d’utiliser les compteurs CET pour compenser la totalité des heures restant à travailler.

L’utilisation des compteurs CET et de la retraite progressive, doivent obligatoirement s’opérer en même temps et conduire à une suspension totale de l’activité du salarié pendant toute la durée séparant le passage du salarié en retraite progressive et la liquidation totale de sa retraite. Cette suspension totale d’activité est la condition nécessaire au déploiement de la retraite progressive et de l’utilisation des compteurs CET.

A défaut d’application combinée de ces dispositifs conduisant à une suspension totale de l’activité du salarié ni le dispositif de retraite progressive ni l’utilisation des compteurs CET dans le cadre d’une réduction du temps de travail ne pourra être implémenté au regard des contraintes organisationnelles de l’entreprise.

En conséquence, la mise en œuvre de ce dispositif nécessitera que le salarié justifie de sa capacité à liquider sa retraite à la date identifiée et à la notification du salarié de son départ à la retraite à cette date. Enfin, la mise en œuvre de ce dispositif est subordonnée à l’accord de l’entreprise et du salarié quant à l’utilisation de ses droits CET dans ce cadre.

Dans cette hypothèse, le statut du salarié et sa rémunération obéissent aux mêmes règles que celles prévues pour les congés visés à l’article 4 de l’accord relatif au compte épargne temps de la société FIGEAC AERO et notamment le congé de fin de carrière. Le maintien de rémunération étant assuré par l’utilisation des compteurs CET a due concurrence de la durée du travail retenue dans le cadre de la mise en œuvre de la retraite progressive.

La décision de bénéficier du dispositif est irrévocable. Dans ce cadre, le salarié ne pourra pas revenir sur sa décision de départ à la retraite à son initiative.

Toutefois, le salarié comme l’entreprise pourront y mettre fin, de manière anticipée, en application des modes de ruptures du contrat de travail prévues par le droit français.

A ce titre, il est rappelé que le bénéfice du dispositif par le salarié ne constitue pas une garantie d’emploi.


Article 8.2 – Utilisation du compte épargne temps dans le cadre d’une retraite progressive pour les salariés ne relevant pas de l’effectif direct (production),


Les salariés ne relevant pas de l’effectif direct (production) peuvent solliciter l’application de l’article 8.1 selon les mêmes règles.

Ils peuvent également utiliser leurs droits à CET dans le cadre d’une retraite progressive pour compenser une partie des heures restant à travailler, sans pour autant que le temps travaillé restant soit inférieur à 50%.

L’utilisation du CET dans ce cas de figure, nécessite l’accord de l’entreprise.


Article 8.3 – Sort des cotisations retraite sécurité sociale et complémentaire en cas de réduction et aménagement du temps de travail liés dans la cadre de la gestion de fin de carrière


Lorsque l’entreprise et un salarié auront convenu de la réduction et de l’aménagement du temps de travail dans la cadre d’une gestion de fin de carrière, le calcul des cotisations retraites Sécurité Sociale et complémentaire (Agirc-Arrco) sur la base d’un temps plein sera maintenu.

Le salarié continuera donc à cotiser sur la base d’un temps plein et prendra à sa charge la part salariale afférente à ces cotisations.



Article 9 – Conversion des Indemnités de départ en retraite en « temps »

Les salariés pourront opter pour la conversion de leurs indemnités de départ en retraite « en temps ». Cette conversion permettra d’augmenter le nombre de jours CET pouvant être mobilisé dans le cadre du congé de fin de carrière dans un nouveau compteur CET « Indemnité retraite ».

Le montant total des indemnités de départ en retraite bruts pourra être transformé en droit équivalent à un nombre de jours dans la limite de 130 jours.

La valorisation d’une journée s’opèrera de la manière suivante :

Montant de l’indemnité de départ en retraite souhaitant être convertie / valorisation d’une journée épargnée = nombre de jours supplémentaires pouvant être crédité au CET « Indemnité retraite ».

La valorisation d’une journée épargnée s’effectuera conformément à la valorisation d’une journée dans le cadre du calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.

La conversion des indemnités de départ en retraite en « temps » ne pourra être effective que lorsque dans le cadre du présent accord, la rupture du contrat de travail, sera un départ à la retraite à l’initiative du salarié.

La conversion sera conditionnée à la notification par le salarié de sa décision de partir à la retraite à une date prévue et convenu avec l’entreprise.

Lorsque le salarié mobilisera des jours CET « Indemnité retraite » son bulletin de paie précisera que les sommes correspondantes constituent des avances sur indemnité départ à la retraite.


Article 10 – Abondement employeur pour départ anticipé à la retraite


Lorsque le salarié notifie à l’employeur son départ à la retraite, l’entreprise lui crédite des jours d’absence rémunérée.

Le nombre de jours des jours d’absence rémunérée est égal à 2 jours par année d’ancienneté.

Le droit des jours attribués par l’employeur au titre de l’abondement s’apprécie à la date de départ en retraite du salarié et sera intégré au compteur CET au début de la période de départ anticipé à la retraite.

Les jours attribués par l'employeur au titre de l'abondement ne peuvent pas faire l'objet d'une monétisation en cas de rupture du contrat de travail.



















Fait à Figeac

, le 5 mars 2024,



En 6 exemplaires,


Pour la société FIGEAC AERO


Pour la CFDT





Pour la CFE CGC





Pour la CGT





Pour la FO


Mise à jour : 2024-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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