Revalorisation salariale de la société FIGEAC AERO
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société FIGEAC AERO, au capital de 3 820 736,76 €, inscrite au R.C.S. de Cahors, sous le numéro 349 357 343 dont le siège social est situé ZI de l’Aiguille – 46100 Figeac, et représentée par …, dûment habilité à cet effet,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :
Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc232066750 \h 4
Annexe – Grille des salaires d’accueil FIGEAC AERO SA * PAGEREF _Toc232066751 \h 5
Préambule Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2026, des mesures salariales ont été mises en œuvre à compter du 1er avril 2026, comprenant notamment une augmentation générale de 1,5% avec l’application minimale d’un talon de 45 euros (pour un équivalent 38 heures) ainsi que des mesures spécifiques (évolution/création de primes mensuelles, acquisition de congés supplémentaires…).
En complément, et afin de tenir compte de l’évolution du coût du carburant, une prime carburant de 300 euros a été versée avec la paie du mois d’avril, conformément aux dispositions gouvernementales applicables à cette date.
Dans un contexte marqué par un niveau d’inflation impactant le pouvoir d’achat, ainsi que par la revalorisation du SMIC intervenue au 1er juin 2026, la Direction envisageait initialement de rouvrir les discussions au mois de septembre 2026, à l’issue de la clôture des comptes de l’entreprise.
Toutefois, lors d’une réunion tenue le 2 juin 2026 consacrée à la définition du calendrier des négociations à venir, les organisations syndicales ont exprimé leur volonté d’ouvrir en priorité les discussions relatives aux NAO.
Suite à cette demande, la Direction a organisé une réunion le 11 juin 2026. Au cours de celle-ci, les mesures salariales envisagées ont été présentées et discutées.
Il a ainsi à ce titre été conclu et arrêté les dispositions suivantes :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de FIGEAC AERO SA.
Article 2 – Augmentation générale des salaires
Les parties conviennent de procéder à une revalorisation générale d’un montant forfaitaire de 30 euros des salaires de base bruts un équivalent temps plein 38heures (proratisation en cas de temps partiel),
La mesure prendra effet à compter de la paie du mois de juin 2026 et bénéficiera à tous les salariés présents au 30 juin 2026 (sans condition d’ancienneté).
Pour les salariés relevant des premiers niveaux de rémunération de l’entreprise, l’application de cette augmentation générale, cumulée à la revalorisation du SMIC intervenue au 1er juin 2026, correspond à une augmentation générale de 3,93% du salaire de base brut.
Sont exclus du périmètre de la présente mesure les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, dont la rémunération est fixée par des dispositions légales et réglementaires spécifiques.
Article 3 – Evolution de la grille des salaires d’accueils
Afin d’assurer la cohérence des niveaux de rémunération au sein de l’entreprise, et en articulation avec la mesure d’augmentation générale des salaires prévue à l’article 2 du présent accord, les parties conviennent de procéder à une révision de la grille des salaires d’accueil.
À ce titre, chaque cotation de la grille fait l’objet d’une revalorisation de 30 euros pour un équivalent temps plein de 38 heures hebdomadaires.
La nouvelle grille des salaires d’accueil ainsi révisée est annexée au présent accord, dont elle constitue une partie intégrante, et est applicable à compter du 1er juin 2026.
Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de la paie du mois de juin 2026.
Article 5 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 6 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.
Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du Ministère du travail et remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Cahors.
Fait à Figeac
, le 15 juin 2026,
En 6 exemplaires,
Pour la société FIGEAC AERO
Pour la CFE CGC
Pour la CGT
Pour la CFDT
Pour la FO
Annexe – Grille des salaires d’accueil FIGEAC AERO SA *
À compter du 1er juin 2026, la nouvelle grille des salaires d’accueil, intégrant la revalorisation prévue à l’article 2 du présent accord, se substitue à toute grille antérieure.
Groupe Emploi Indice 164,66 173,33 Forfait jours 218 jours A 1
A 2
B 3
B 4 2 056,96 2 163,69
C 5 2 064,01 2 141,10
C 6 2 122,46 2 234,21
D 7 2 197,51 2 313,22
D 8 2 366,36 2 490,95
E 9 2 538,32 2 671,97
E 10 2 809,83 2 957,78
F 11 2 920,98 3 074,78 3 579,69 F 12 3 084,02 3 246,40 3 774,88 G 13 3 387,02 3 565,36 4 137,75 G 14
3 936,94 4 560,38 H 15
4 899,38
* La rampe de lancement prévue par la Convention Collective de la Métallurgie continue de s’appliquer pour certains métiers à FIGEAC AERO. En effet, compte tenu de la structuration de la rémunération des fonctions commerciales (avec part variable sur objectifs commerciaux) et dans un souci de cohérence et d’équité entre les différents membres des équipes, les dispositions de la rampe de lancement s’appliquent.