Avenant n°1 à l’Accord Collectif instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais de santé signé le 13 décembre 2018
ENTRE :
La
société Filassistance International
Société immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° Dont le siège social est situé Représentée par dûment habilité aux présentes ; Ci-après dénommées la
« Société »
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés à la suite des élections professionnelles
Pour l’organisation syndicale CGT-FO Pour l’organisation syndicale CFE-CGC Pour l’organisation syndicale CFDT
Ci-après dénommés les « Organisations Syndicales Représentatives »
Ci-après ensemble dénommées «
les Parties »
EST CONCLU LE PRESENT AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
Préambule
Les salariés de la société Filassistance bénéficient d’un régime obligatoire de remboursement de frais de santé formalisé par un accord collectif conclu le 13 décembre 2018. Afin de tenir compte des récentes évolutions législatives, réglementaires et doctrinales intervenues en matière de protection sociale complémentaire, notamment s’agissant des salariés bénéficiaires, de la situation des salariés en suspension de contrat de travail, l’accord collectif formalisant la mise en œuvre du régime est modifié à effet du 1er janvier 2025. C’est dans ces circonstances que la Direction et les Partenaires sociaux, après discussion et des réunions de négociations qui se sont tenues les 6 novembre, 15 novembre, 29 novembre, 5 décembre 2024, ont conclu les dispositions du présent avenant, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :
Les dispositions de l’article 1 de l’accord du 13 décembre 2018 intitulé « Salariés bénéficiaires » sont annulées et remplacées par :
Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord :
Les salariés cadres définis comme suit :
On entend par cadres, le personnel relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, soit les salariés relevant des emplois classés au coefficient au moins G de l’article 48 relatif à la classification, de la convention collective nationale du 13 avril 1994.
Les salariés non-cadres définis comme suit :
On entend par salariés non-cadres au titre du présent accord les salariés relevant des emplois classés du coefficient A au coefficient F inclus de l’article 48 relatif à la classification, de la convention collective nationale du 13 avril 1994. Dans le cadre du présent accord, les parties ont souhaité recourir à la faculté qui leur est offerte par la branche de ne pas intégrer les salariés des catégories F à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire. Article 2 – Modification de l’article 2 intitulé « Adhésion »
Les dispositions de l’article 2 de l’accord du 13 décembre 2018 intitulé « Adhésion » sont annulées et remplacées par :
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés définis à l’article 1, sans condition d’ancienneté dans l’entreprise, ainsi que leurs ayants droits tel que définis par le contrat d’assurance.
Toutefois, en application des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, et uniquement aux moments visés à l’article D. 911-5 du code précité, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :
Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire santé solidaire (CSS - ex CMU-c et ex ACS) en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le droit à cette couverture prend effet.
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;
dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle la couverture par ailleurs prend effet.
Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 12 mois à condition de justifier par ailleurs d’une couverture frais de santé responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
Quel que soit le motif de dispense, chaque salarié concerné devra remettre une déclaration sur l’honneur attestant de sa volonté de ne pas adhérer au régime et le cas échéant, les justificatifs complémentaires. Dans cette déclaration, le salarié devra désigner l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration devra également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime. Le salarié est tenu d’informer l’employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur la dispense et il accepte que lorsque la dispense prendra fin, la cotisation due sera prélevée sur son salaire à compter de son adhésion. Pour les couples (conjoints, concubins ou partenaires) travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être à sa demande dispensé de cotisation, en étant affilié en tant qu’ayant-droit de son conjoint.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Article 3 – Modification de l’article 3 « Organisme Assureur»
Les dispositions de l’article 3 « Organisme Assureur » sont complétés par l’alinéa suivant : Les parties ont convenu d’une part que le régime de garanties collectives de remboursement de frais de santé mis en place au sein de l’entreprise prévoit des garanties au moins équivalentes à celles prévues par l’accord de branche négocié au niveau de la CCN des sociétés d’Assistance ; et d’autre part, que l’équivalence des garanties s’apprécie par l’ensemble des garanties se rapportant au même objet. Article 4 – Modification de l’article 4 intitulé « Financement du dispositif »
Les dispositions de l’articles 4 de l’accord du 13 décembre 2018 intitulé « Financement du dispositif» sont annulées et remplacées par :
4.1. Taux et assiette des cotisations du régime obligatoire pour les salariés cadres définis à l’article 1 du présent accord.
Le mode de cotisation retenu est une cotisation « Famille», option obligatoire au sein de l’entreprise.
Le taux de cotisation du régime est de 4,62 % du PMSS pour l’année 2025.
Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Employeur : participation à hauteur de 71,3 %
Salariés : participation à hauteur de 28,7 %
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation sur leurs bulletins de paie. En cas d’insuffisance de salaire, la part salariale doit être versée par le salarié à la société Filasssistance.
4.2 Taux et assiette des cotisations du régime obligatoire pour les salariés non-cadres définis à l’article 1 du présent accord
Le mode de cotisation retenu est une cotisation « Famille», option obligatoire au sein de l’entreprise.
Le taux de cotisation du régime est de 4,62 % du PMSS pour l’année 2025.
Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Employeur : participation à hauteur de 90 %
Salariés : participation à hauteur de 10 %
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation sur leurs bulletins de paie. En cas d’insuffisance de salaire, la part salariale doit être versée par le salarié à la société Filassistance.
4.3 Amélioration des garanties
Tous les salariés bénéficiant du régime de collectif de frais de santé dans les conditions définies dans l’accord du 13 décembre 2018 et le présent avenant ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’améliorer le niveau des garanties prévues pour eux et leurs ayants-droits, dans les conditions définies au contrat d’assurance. Les cotisations supplémentaires servant au financement de cette « amélioration de garanties » ainsi que leurs évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié. Elles s’ajoutent aux cotisations salariales versées au titre de sa couverture obligatoire, et seront précomptées sur les bulletins de paie des salariés. Les taux et évolutions de cotisations, et les modalités d’application de ces garanties facultatives sont fixés par l’organisme assureur.
4.4Evolution ultérieure de la cotisation (changement de numérotation par rapport à l’accord du 13 décembre 2018)
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés. Des évolutions du montant des cotisations sont susceptibles d’intervenir notamment en raison de la mise en conformité du contrat avec les évolutions réglementaires et législatives ayant trait aux dispositions des articles L.8711 et R.8711 et 2 du Code de la Sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ». Article 5 – Modification de l’article 5 intitulé « Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail »
Les dispositions de l’article 5 –« Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail » sont annulées et remplacées par :
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment : - d’un maintien de salaire, total ou partiel, - d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, - d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations . Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur peuvent continuer de bénéficier du maintien du bénéfice du régime frais de santé sur demande auprès de l’organisme en charge de la gestion et sous réserve du paiement de l’intégralité d’une cotisation spécifique incluant la part patronale et la part salariale. Article 6 – Autres dispositions
Le présent avenant révise, en s’y incorporant, l’accord du 13 décembre 2018 à compter du 1er janvier 2025. L’ensemble des autres dispositions de l’accord du 13 décembre 2018 reste inchangé.
Article 7 – Dispositions finales – Date d’effet
Le présent avenant révise, en s’y incorporant, l’accord du 13 décembre 2018 à compter du 1er janvier 2025. Il se substitue à tous les dispositions portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant. Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Article 8– Dépôt
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. En application des articles R.2262-1à R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint-Cloud, En 6 exemplaires originaux le 30/12/2024