Accord d'entreprise FILASSISTANCE INTERNATIONAL

Avenant n°1 à l’Accord Collectif instituant un régime de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société FILASSISTANCE INTERNATIONAL

Le 30/12/2024


Avenant n°1 à l’Accord Collectif instituant un régime de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire

ENTRE :


La

société Filassistance International

Société immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°
Dont le siège social est
Représentée par,
Ci-après dénommées la

« Société »

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés à la suite des élections professionnelles du mai 2024


Pour l’organisation syndicale;
Pour l’organisation syndicale;
Pour l’organisation syndicale;


Ci-après dénommés les « Organisations Syndicales Représentatives »


Ci-après ensemble dénommées « 

les Parties »


EST CONCLU LE PRESENT AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE


Préambule

Les parties au présent accord s’accordent pour mettre à jour l’accord d’entreprise instituant un régime collectif de remboursement de prévoyance du 13 décembre 2018, en accord avec les dernières évolutions réglementaires à compter du 1er janvier 2025, dans le cadre des dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1 – Modification de l’article 6 intitulé « Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail »

Les dispositions de l’article 6 –« Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail » sont annulées et remplacées par :

L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

L’assiette des cotisations et des prestations correspond à une reconstitution de la rémunération mensuelle des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale (moyenne des 12 derniers mois).

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement, peut être maintenu à la demande expresse du salarié, sous réserve que celui-ci s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).

Article 2 – Modification de l’article 5 « Financements du dispositif »

Les dispositions de l’article 5 –« Financements du dispositif » sont annulées et remplacées par :

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l'entreprise aux administrations fiscales et sociales.
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont exprimées en deux pourcentages assis sur la tranche A et la tranche B de la rémunération et s’élèvent à un montant correspondant à :

  • 1,11% du salaire de la tranche A
  • 1,94% du salaire de la tranche B

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • 82% à la charge de l’employeur
  • 18% à la charge du salarié

toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initial entre l'employeur et les salariés.
Article 3 – Autres dispositions

Le présent avenant révise, en s’y incorporant, l’accord du 13 décembre 2018 à compter du 1er janvier 2025.
L’ensemble des autres dispositions de l’accord du 13 décembre 2018 reste inchangé.
Article 4 – Dispositions finales – Date d’effet

Le présent avenant révise, en s’y incorporant, l’accord du 13 décembre 2018 à compter du 1er janvier 2025.
Il se substitue à tous les dispositions portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Article 4– Dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
En application des articles R.2262-1 à R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint-Cloud
En 6 exemplaires originaux
le 30/12/2024

Pour la société


Pour les organisations syndicales représentatives

Pour l’organisation syndicale CGT-FO

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Mise à jour : 2025-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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